Code de procédure pénale

En vigueur du 16/03/1986 au 09/12/1998En vigueur du 16 mars 1986 au 09 décembre 1998

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Article D427

Version en vigueur du 16/03/1986 au 09/12/1998Version en vigueur du 16 mars 1986 au 09 décembre 1998

Modifié par Décret 86-462 1986-03-14 art. 12-3° JORF 16 mars 1986

Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée.

A cet effet, chaque prisonnier est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir.

L'aumonier, le travailleur social et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s'il y a lieu.