Code de procédure pénale

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D427

    Version en vigueur du 29/12/2010 au 04/05/2013Version en vigueur du 29 décembre 2010 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 33

    Au cas où une personne détenue vient à décéder, à être frappée d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placée dans un établissement psychiatrique, sa famille ou ses proches sont informés sans délai par le chef d'établissement des circonstances dans lesquelles est survenu le décès, la maladie, l'accident ou le placement.

    A cet effet, chaque personne détenue est invitée, lors de son écrou, à indiquer le nom et les coordonnées de la ou des personnes qui seraient à prévenir.

    Le conseil, l'aumonier et le visiteur de prison qui suivent cette personne détenue sont également avisés, s'il y a lieu.

  • Article D428

    Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022

    Modifié par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

    Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires aux autorités judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.

    Conformément aux dispositions de l'article D. 214-31 du code pénitentiaire, la communication de ces renseignements à des tiers par l'administration pénitentiaire est subordonnée, d'une part et s'il y a lieu, à l'appréciation du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.

    Ces mêmes dispositions déterminent les conditions dans lesquelles le procureur de la République peut délivrer de tels renseignements à des tiers en l'absence du consentement de la personne détenue.

  • Article D429

    Version en vigueur du 14/04/1999 au 04/05/2013Version en vigueur du 14 avril 1999 au 04 mai 2013

    Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
    Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 12 () JORF 14 avril 1999

    Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.

    Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.

    Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.

  • Article D430

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/12/1998Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998

    La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation sous quelque forme que ce soit ne peut être autorisée que par décision ministérielle.

    Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu, pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.

    Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion à l'intérieur et à l'extérieur de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.

  • Article D430-1

    Version en vigueur du 12/02/1993 au 09/12/1998Version en vigueur du 12 février 1993 au 09 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
    Création Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

    La diffusion, hors les locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.

  • Article D431

    Version en vigueur du 27/05/1975 au 09/12/1998Version en vigueur du 27 mai 1975 au 09 décembre 1998

    Abrogé par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 197 (V) JORF 9 décembre 1998
    Modifié par Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975
    Modifié par Décret 72-852 1972-09-12 art. 1 JORF 20 septembre 1972 rectificatif JORF 14 octobre 1972

    Les détenus sont autorisés à lire des journaux, des périodiques et des livres, dans les conditions déterminées à l'article D. 444, et à faire usage d'un récepteur radiophonique individuel. Une instruction de service détermine les caractéristiques auxquelles cet appareil doit répondre, ainsi que les conditions dans lesquelles les détenus peuvent se le procurer et l'utiliser.

    En outre, l'information est assurée dans les conditions visées à l'article D. 447 concernant l'usage collectif de la radiophonie et de la télévision.