Article R2333-64
Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 7 (V)
Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.