Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2333-56

    Version en vigueur depuis le 19/10/2019Version en vigueur depuis le 19 octobre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2

    La déclaration prévue à l'article L. 2333-43 comprend également :

    1° Le tarif mentionné au 2° du II de l'article L. 2333-41 ;

    2° Le nombre de nuitées mentionné au 3° du même II ;

    3° Le taux de l'abattement prévu par le III de l'article L. 2333-41.

  • Article R2333-58

    Version en vigueur du 06/08/2015 au 19/10/2019Version en vigueur du 06 août 2015 au 19 octobre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 - art. 2
    Modifié par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1

    Sans préjudice des faits réprimés au cinquième alinéa du I de l'article L. 2333-43, sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :

    1° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir produit la déclaration mentionnée à l'article R. 2333-56 ou de ne pas l'avoir produite dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43 ;

    2° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires et intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40, d'avoir établi une déclaration inexacte ou incomplète ;

    3° Le fait, pour les logeurs, hôteliers, propriétaires, intermédiaires et professionnels mentionnés à l'article L. 2333-40, de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les délais et conditions prescrits au II de l'article L. 2333-43.

    Chaque manquement à l'une des obligations prévues du 1° au 3° donne lieu à une infraction distincte.

  • Article R2333-64

    Version en vigueur du 29/12/2002 au 06/08/2015Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 06 août 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2002-1548 du 24 décembre 2002 - art. 7 (V)

    Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

    Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.

    Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.

  • Article R2333-66

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.

    A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant.

  • Article R2333-67

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 août 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 - art. 5

    Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.

    Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.

    Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement.

  • Article R2333-68

    Version en vigueur du 09/04/2000 au 06/08/2015Version en vigueur du 09 avril 2000 au 06 août 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
    Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000

    Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète.

  • Article R2333-69

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 06 août 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-970 du 31 juillet 2015 - art. 1
    Modifié par Décret n°2011-2036 du 29 décembre 2011 - art. 1

    Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.

    Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.

    En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en matière de contributions directes.