Article R2221-70
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()
En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.