Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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      • Article R2221-63

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1

        Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur.

        Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.

        Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier unique.

        Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.


        Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.

      • Article R2221-64

        Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

        Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

        Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par les statuts.

        Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.

        Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.

        Il présente au maire toutes propositions utiles.

        Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.

      • Article R2221-65

        Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

        Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

        Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d'exploitation peut être le conseil municipal.

        Dans ce cas, la présidence du conseil d'exploitation peut être assurée par le maire ou par l'un de ses membres, désigné par le maire à cet effet.

      • Article R2221-66

        Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

        Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

        Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil d'exploitation, les membres du comité syndical devant détenir plus de la moitié des sièges de celui-ci.

        Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.

      • Article R2221-68

        Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

        Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

        Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet :

        1° Il prépare le budget ;

        2° Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ;

        3° Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.

    • Article R2221-71

      Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

      Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()

      Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le maire prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'exploitation.

      Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.