Article R2221-63
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le maire est le représentant légal d'une régie dotée de la seule autonomie financière et il en est l'ordonnateur.
Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil municipal.
Il présente au conseil municipal le budget et le compte financier unique.
Il peut, sous sa responsabilité et sa surveillance, déléguer sa signature au directeur pour toutes les matières intéressant le fonctionnement de la régie.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R2221-64
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le conseil d'exploitation délibère sur les catégories d'affaires pour lesquelles le conseil municipal ne s'est pas réservé le pouvoir de décision ou pour lesquelles ce pouvoir n'est pas attribué à une autre autorité par la présente section ou par les statuts.
Il est obligatoirement consulté par le maire sur toutes les questions d'ordre général intéressant le fonctionnement de la régie.
Le conseil peut procéder à toutes mesures d'investigation et de contrôle.
Il présente au maire toutes propositions utiles.
Le directeur tient le conseil au courant de la marche du service.
Article R2221-65
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3 500 habitants, le conseil d'exploitation peut être le conseil municipal.
Dans ce cas, la présidence du conseil d'exploitation peut être assurée par le maire ou par l'un de ses membres, désigné par le maire à cet effet.
Article R2221-66
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 2221-13 le comité du syndicat de communes est élargi à des personnes extérieures pour exercer les attributions du conseil d'exploitation, les membres du comité syndical devant détenir plus de la moitié des sièges de celui-ci.
Le comité règle l'organisation générale du service et vote le budget.
Article R2221-67
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le maire nomme le directeur dans les conditions prévues à l'article L. 2221-14. Il met fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article R2221-68
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le directeur assure le fonctionnement des services de la régie. A cet effet :
1° Il prépare le budget ;
2° Il procède, sous l'autorité du maire, aux ventes et aux achats courants, dans les conditions fixées par les statuts ;
3° Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un des fonctionnaires ou employés du service, désigné par le maire après avis du conseil d'exploitation.
Article R2221-69
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement de chaque régie font l'objet d'un budget distinct du budget de la commune.
Article R2221-70
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()En cas d'insuffisance des sommes mises à la disposition de la régie, la régie ne peut demander d'avances qu'à la commune. Le conseil municipal fixe la date de remboursement des avances.
Article R2221-71
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Dans les cas prévus à l'article L. 2221-7, le maire prend toutes les mesures d'urgence en vue de remédier à la situation en cause. Il rend compte des mesures prises à la prochaine réunion du conseil d'exploitation.
Si l'atteinte à la sécurité publique persiste ou si les mesures prises se révèlent insuffisantes, le maire propose au conseil municipal de décider la suspension provisoire ou l'arrêt définitif des opérations de la régie. Dans ce cas, les dispositions des articles R. 2221-16 et R. 2221-17 s'appliquent.
Article R2221-72
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation et dans les conditions prévues par les statuts :
1° Approuve les plans et devis afférents aux constructions neuves ou reconstructions, travaux de première installation ou d'extension ;
2° Autorise le maire à intenter ou soutenir les actions judiciaires, à accepter les transactions ;
3° Vote le budget de la régie et délibère sur les comptes ;
4° Délibère sur les mesures à prendre d'après les résultats de l'exploitation à la fin de chaque exercice et, au besoin, en cours d'exercice.
5° Règle les conditions de recrutement, de licenciement et de rémunération du personnel ;
6° Fixe les taux des redevances dues par les usagers de la régie. Ces taux sont établis de manière à assurer l'équilibre financier de la régie dans les conditions prévues aux articles L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 2224-4.
Article R2221-73
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
La rémunération du directeur est fixée par le conseil municipal, sur la proposition du maire, après avis du conseil d'exploitation.
Article R2221-74
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le directeur nomme et révoque les agents et employés de la régie, sous réserve des dispositions des statuts.
Article R2221-75
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Dans les communes ou groupements de communes de moins de 3500 habitants, le directeur de la régie peut être choisi parmi les agents titulaires de la collectivité.
Article R2221-76
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 12
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
Toutefois, lorsque les recettes annuelles d'exploitation excèdent 76 225 €, ces fonctions peuvent être confiées à un agent comptable par délibération du conseil municipal prise après avis du conseil d'exploitation et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
L'agent qui remplit les fonctions d'agent comptable est nommé par le préfet sur proposition du maire.
Il est soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux comptables publics en vertu du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
L'agent comptable est soumis à la surveillance du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, ainsi qu'au contrôle de l'inspection générale des finances.
Les comptes de l'agent comptable sont produits dans les mêmes formes et délais que ceux du comptable de la commune.
Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
Article R2221-77
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Les règles budgétaires et comptables figurant à la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie sont applicables aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, sous réserve des dérogations prévues au présent paragraphe.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R2221-77-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le budget des régies est voté uniquement par nature et ne comporte pas de présentation croisée par fonction.
Le 1° et le 2° du I de l'article L. 1612-35 ne sont pas applicables.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R2221-78
Version en vigueur depuis le 24/01/2009Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)
La comptabilité des régies est tenue dans les conditions définies par un plan comptable conforme au plan comptable général.
Ce plan comptable est arrêté par le ministre chargé des collectivités locales et le ministre chargé du budget, après avis de l'Autorité des normes comptables. Des plans comptables particuliers à certaines activités peuvent être définis selon la même procédure.
La définition des chapitres et articles des crédits budgétaires est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.
Des instructions conjointes du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget fixent les principes comptables, les règles de fonctionnement des comptes ainsi que la liste et la contexture des documents budgétaires et comptables à tenir par l'ordonnateur et le comptable.
Article R2221-79
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
La délibération qui institue la régie détermine les conditions du remboursement des sommes mises à sa disposition. La durée du remboursement ne peut excéder trente ans.
Article R2221-80
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
La comptabilité des matières, qui a pour objet la description des existants et des mouvements concernant les stocks et les biens meubles, est tenue sous la responsabilité du directeur de la régie.
Article R2221-81
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Lorsque le fonctionnement du service nécessite l'affectation d'immeubles appartenant à la commune, le loyer de ces immeubles, fixé par le conseil municipal suivant leur valeur locative réelle, est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
Le montant des rémunérations du personnel communal mis à la disposition de la régie est remboursé à la commune. Il est porté en dépense au budget de la régie et en recette au budget de la commune.
Article R2221-82
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Les dotations aux amortissements et aux provisions sont liquidées selon les dispositions et les durées d'usage applicables aux entreprises commerciales du même secteur d'activité.
L'amortissement porte sur les biens meubles autres que les collections et oeuvres d'art, les immeubles à l'exception des terrains non productifs de revenus et les immobilisations incorporelles.
Les immobilisations peuvent être réévaluées selon les dispositions applicables aux entreprises commerciales.
Article R2221-83
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le budget est exécutoire dans les mêmes conditions que le budget de la commune.
Il peut être modifié dans les mêmes formes.
Article R2221-84
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lors de la présentation du budget, le maire fournit à l'appui de ses propositions un exemplaire du dernier compte financier unique ainsi qu'un rapport faisant ressortir la situation financière et économique de la régie.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R2221-85
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le budget est présenté en deux sections :
- dans la première, sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation ;
- dans la seconde, sont prévues et autorisées les opérations d'investissement.
Article R2221-86
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
La section d'exploitation ou compte de résultat prévisionnel fait apparaître successivement :
- au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ;
- au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles, les dotations aux amortissements et aux provisions et, le cas échéant, l'impôt sur les sociétés.
Article R2221-87
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Les recettes de la section d'investissement comprennent notamment :
1° La valeur des biens affectés ;
2° Les réserves et recettes assimilées ;
3° Les subventions d'investissement ;
4° Les provisions et les amortissements ;
5° Les emprunts et dettes assimilées ;
6° La valeur nette comptable des immobilisations sortant de l'actif ;
7° La plus-value résultant de la cession d'immobilisations ;
8° La diminution des stocks et en-cours de production.
Article R2221-88
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Les dépenses de la section d'investissement comprennent notamment :
1° Le remboursement du capital des emprunts et dettes assimilées ;
2° L'acquisition d'immobilisations incorporelles, corporelles et financières ;
3° Les charges à répartir sur plusieurs exercices ;
4° L'augmentation des stocks et en-cours de production ;
5° Les reprises sur provisions ;
6° Le transfert des subventions d'investissement au compte de résultat.
Article R2221-89
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Les crédits budgétaires de la section d'exploitation du budget non engagés à la clôture de l'exercice ne peuvent être reportés au budget de l'exercice suivant.
Les dépenses de la section d'exploitation régulièrement engagées, non mandatées, et pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiées par le directeur au comptable et rattachées au résultat de l'exercice qui s'achève.
Les crédits budgétaires de la section d'investissement du budget régulièrement engagés et correspondant à des dépenses non mandatées, pour lesquelles il y a eu service fait au 31 décembre calendaire, sont notifiés par le directeur au comptable et reportés au budget de l'exercice suivant.
Article R2221-90
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
A.-Le résultat cumulé défini au II de l'article R. 1612-52 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :
1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs, au financement des mesures d'investissement ;
2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent et diminué du montant des plus-values de cession d'éléments d'actifs visés au 1° ;
3° Pour le solde, au financement des dépenses d'exploitation ou d'investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement.
B.-Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice.
C.-Pour l'affectation au financement des dépenses d'investissement, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte financier de l'exercice.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R2221-90-1
Version en vigueur du 30/06/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 juin 2001 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Création Décret n°2001-563 du 25 juin 2001 - art. 5 ()En l'absence d'adoption du compte financier à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l'article L. 2311-5, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.
Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.
L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser de la section d'investissement arrêté au 31 décembre de l'exercice clos.
Article R2221-91
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Un inventaire, dont les résultats sont produits à l'appui du compte financier unique, est dressé en fin d'exercice conformément aux principes du plan comptable général.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R2221-92
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
En fin d'exercice et après inventaire, le maire et le comptable établissent le compte financier unique.
Le maire le soumet pour avis au conseil d'exploitation accompagné d'un rapport donnant tous les éléments d'information sur l'activité de la régie.Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.
Article R2221-93
Version en vigueur du 27/02/2001 au 01/01/2026Version en vigueur du 27 février 2001 au 01 janvier 2026
Abrogé par Décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025 - art. 1
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()Le compte financier comprend :
1° La balance définitive des comptes ;
2° Le développement des dépenses et des recettes budgétaires ;
3° Le bilan et le compte de résultat ;
4° Le tableau d'affectations des résultats ;
5° Les annexes définies par instruction conjointe du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget ;
6° La balance des stocks établie après inventaire par le responsable de la comptabilité matière.
Article R2221-94
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Indépendamment des comptes, un relevé provisoire des résultats de l'exploitation est arrêté tous les six mois par le directeur, soumis pour avis au conseil d'exploitation, et présenté par le maire au conseil municipal.
Lorsqu'il résulte de ce relevé que l'exploitation est en déficit, le conseil municipal est immédiatement invité par le maire à prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre soit en modifiant les tarifs ou les prix de vente, soit en réalisant des économies dans l'organisation des services.
Article R2221-95
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Article R2221-96
Version en vigueur depuis le 29/12/2019Version en vigueur depuis le 29 décembre 2019
Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.
Article R2221-97
Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001
Modifié par Décret n°2001-184 du 23 février 2001 - art. 2 ()
La tarification des prestations et produits fournis par la régie est fixée par le conseil municipal, après avis du conseil d'exploitation.
Article R2221-98
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le maire soumet le compte financier unique pour avis au conseil d'exploitation. Puis ce document est présenté au conseil municipal dans les délais fixés à l'article L. 1612-12.
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.