Article R2512-15-5
Abrogé par Décret n°2013-1113
du 4 décembre 2013 - art. 9
Création Décret n°2004-667 du 6 juillet 2004 - art. 1 () JORF 9 juillet 2004
Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par le maire de Paris et de l'avis du préfet de police. Ce dossier comprend les renseignements suivants :
1° L'identité de l'agent ;
2° La justification de la formation suivie par cet agent ;
3° Le cas échéant, les indications relatives à tout agrément délivré, notamment en application de l'article L. 2512-16 du présent code dans sa rédaction antérieure à l'intervention de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.