Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une période de trois années civiles.
Ces taux pourront être adaptés aux circonstances économiques par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'énergie, du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et du secrétaire d'Etat au budget.