Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R2333-114

    Version en vigueur depuis le 21/08/2023Version en vigueur depuis le 21 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

    La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :

    PR = (0,035 x L) + 100 euros ;

    Où :

    PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;

    L représente la longueur des canalisations sur le domaine public exprimée en mètres ;

    100 euros représente un terme fixe.


    Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

  • Article R2333-114-1

    Version en vigueur depuis le 21/08/2023Version en vigueur depuis le 21 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

    La redevance due chaque année à une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte pour l'occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal, le conseil communautaire ou le comité syndical dans la limite du plafond suivant :

    PR'= 0,70* L

    Où :

    PR', exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux, par l'occupant du domaine ;

    L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.

    Pour permettre à la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte de fixer cette redevance, l'occupant du domaine communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur leur domaine public et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.


    Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

  • Article R2333-115

    Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-334 du 25 mars 2015 - art. 2

    Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues aux articles R. 2333-114 et R. 2333-114-1, chacun en ce qui le concerne, le montant des redevances dues pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz ou par les chantiers de travaux sur ces ouvrages.

  • Article R2333-116

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 27/04/2007Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 27 avril 2007

    Abrogé par Décret n°2007-606 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007
    Modifié par Décret n°2001-183 du 22 février 2001 - art. 1 ()

    Les redevances dues aux communes ou à leurs concessionnaires pour l'occupation du domaine public par l'ensemble des ouvrages établis en vertu de permissions de voirie par un particulier seront fixées par l'autorité compétente pour statuer sur les redevances afférentes au domaine public intéressé. Elles devront tenir compte de la durée de l'occupation, des avantages qu'en tire le permissionnaire et de la valeur locative de l'emplacement. Elles ne pourront dépasser les valeurs annuelles suivantes :

    -16 euros par commune de plus de 100 000 habitants ;

    -3 euros par commune de 20 000 à 100 000 habitants ;

    -2 euros par commune de 5 000 à moins de 20 000 habitants ;

    -1 euro par commune de moins de 5 000 habitants.

    Toutefois, sur le domaine public ferroviaire, il sera perçu une redevance calculée à raison de 0,03 euro au maximum par mètre linéaire.

  • Article R2333-117

    Version en vigueur depuis le 28/03/2015Version en vigueur depuis le 28 mars 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-334 du 25 mars 2015 - art. 5

    Les taux des redevances fixés ci-dessus sont établis pour une année civile.

    Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier.

  • Article R2333-118

    Version en vigueur depuis le 21/08/2023Version en vigueur depuis le 21 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

    Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés et leurs concessionnaires.


    Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.

  • Article R2333-119

    Version en vigueur depuis le 21/08/2023Version en vigueur depuis le 21 août 2023

    Modifié par Décret n°2023-797 du 18 août 2023 - art. 1

    Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 2333-84 sont pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie.


    Se reporter aux dispositions de l'article 2 du décret n° 2023-797 du 18 août 2023.