Article R2333-20
Abrogé par Décret n°2013-206
du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000
Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 2333-7, la taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article D. 2333-21.
Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article D. 2333-15 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.