Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 43
Modifié par Décret n°2022-1008 du 15 juillet 2022 - art. 15La taxe locale sur la publicité extérieure est liquidée par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui la perçoit, sur la base des déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 souscrites auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale par l'exploitant du support publicitaire.
Les déclarations transmises postérieurement au 30 juin de l'année d'imposition peuvent être prises en compte pour le recouvrement en cours. A défaut, la régularisation est opérée l'année qui suit.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesAbrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 43
Création Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe met à la disposition des exploitants de supports publicitaires un formulaire pour la déclaration des supports publicitaires énumérés à l'article L. 2333-7, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe recouvrement de la taxe locale sur la publicité extérieure est assuré par le comptable public compétent.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLes déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 sont contrôlées par les agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSi le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate une insuffisance, une inexactitude ou une omission dans les éléments déclarés servant de base au calcul de la taxe, il adresse au redevable, par lettre recommandée avec avis de réception, une mise en demeure de mettre en conformité sa déclaration dans un délai de trente jours. A cette fin, il adresse au redevable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations.
Cette proposition de rectification indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de pro rata temporis.
Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts au redevable ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition ou pour y répondre.
Le redevable dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la proposition de rectification pour produire ses observations ou faire connaître son acceptation. Le défaut de réponse du redevable dans le délai imparti vaut acceptation tacite de la proposition de rectification.
Lorsque le désaccord persiste sur la proposition de rectification, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations du redevable. Elle mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Au terme de la procédure ayant permis au redevable de présenter ses observations dans les délais mentionnés ci-dessus, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des nouveaux éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure contradictoire et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
VersionsInformations pratiquesSi le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale constate le défaut de déclaration d'un support publicitaire dans les délais prescrits au premier alinéa de l'article L. 2333-14, il met en demeure l'exploitant de ce support par lettre recommandée avec avis de réception de souscrire une déclaration dans un délai de trente jours à compter de la notification de la mise en demeure.
Faute de déclaration dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse à l'exploitant par lettre recommandée avec avis de réception un avis de taxation d'office dûment motivé, trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition.
Cet avis indique la nature, la localisation et la surface exploitée de chaque support publicitaire donnant lieu à rectification ainsi que les éléments de liquidation de la taxe à acquitter, en précisant le tarif applicable au support, les éventuelles réfactions ou exonérations applicables, et les conditions d'application de la règle de pro rata temporis.
Il indique, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications, les voies et délais de recours ouverts à l'exploitant ainsi que la faculté pour lui de se faire assister d'un conseil de son choix pour présenter ses observations.
Dans le délai de trente jours suivant la notification de l'avis de taxation d'office, l'exploitant peut présenter ses observations auprès du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale fait alors connaître sa position définitive par une réponse dûment motivée et notifiée dans les quinze jours suivant la réception des observations de l'exploitant. Cette réponse mentionne, sous peine de nullité, les droits résultant des rectifications ainsi que les voies et délais de recours juridictionnels.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale liquide le montant dû au regard des éléments d'assiette arrêtés à l'issue de la procédure de taxation d'office et émet le titre de recettes exécutoire mentionnant les bases d'imposition retenues à l'encontre du redevable.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesSont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la quatrième classe :
1° Le fait de ne pas avoir déclaré un support publicitaire ou de ne pas l'avoir déclaré dans les délais prévus à l'article L. 2333-14 ;
2° Le fait d'avoir souscrit une déclaration inexacte ou incomplète.
Chaque support donne lieu à une infraction distincte.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les fonctionnaires municipaux ou intercommunaux assermentés et tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe locale sur la publicité extérieure.
VersionsInformations pratiquesArticle D2333-10 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Lorsqu'une commune décide d'établir à son profit la taxe sur la publicité prévue par l'article L. 2333-6, cette taxe s'applique sans exception à tous les modes de publicité mentionnés à l'article L. 2333-7.
Elle est perçue selon les modalités prévues par les dispositions de la présente section.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D2333-11 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le maire fixe par un arrêté la date d'application de la délibération du conseil municipal votant la taxe.
L'arrêté du maire est affiché sur le territoire de la commune et inséré au recueil des actes administratifs du département.
VersionsInformations pratiques
Article D2333-13 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Si une affiche comporte plusieurs faces, chaque face est considérée comme une affiche distincte et donne lieu au paiement de la taxe.
VersionsInformations pratiquesArticle D2333-14 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'arrêté interministériel prévu au second alinéa de l'article L. 2333-9 est pris par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article D2333-15 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour les affiches mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2333-7, la taxe sur la publicité est acquittée au moyen de timbres mobiles délivrés par la commune sur le territoire de laquelle ces affiches sont apposées.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D2333-16 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Les timbres sont fournis aux municipalités par l'imprimerie des timbres-poste, sur demande signée du maire et adressée au trésorier-payeur général. Ils sont remis par l'intermédiaire de celui-ci au receveur municipal qui les prend en charge.
Les frais d'impression sont à la charge des communes intéressées.
Les timbres mobiles portent en surcharge le nom de la commune au profit de laquelle la taxe est instituée. Pour les communes d'une population au moins égale à 100 000 habitants cette surcharge peut, à la demande des collectivités intéressées, être imprimée par l'imprimerie des timbres-poste.
VersionsInformations pratiquesArticle D2333-17 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour la vente des timbres au public, le conseil municipal peut organiser une régie de recettes.
VersionsInformations pratiquesArticle D2333-18 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le timbre est collé avant l'affichage aux risques et périls des personnes responsables de l'affiche.
Le timbre est oblitéré :
- soit par l'inscription, en travers du timbre, de la date de l'oblitération et de la signature du responsable de l'affiche ;
- soit par l'apposition, en travers du timbre, d'une griffe à encre grasse indiquant le nom de l'auteur de l'affiche ou la raison sociale de sa maison de commerce ainsi que la date de l'oblitération.
La signature ou la griffe apposée sur le timbre déborde sur le papier de l'affiche.
VersionsInformations pratiquesArticle D2333-19 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Sont considérées comme non timbrées les affiches qui portent :
1° Un timbre n'émanant pas de la commune sur le territoire de laquelle l'affichage est fait ;
2° Un timbre ayant déjà servi ;
3° Un timbre de valeur insuffisante mais à concurrence seulement de l'insuffisance de perception.
VersionsInformations pratiquesArticle R2333-20 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour les affiches, réclames et enseignes mentionnées aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 2333-7, la taxe est acquittée préalablement à l'apposition ou à la modification sur déclaration établie dans les conditions prévues à l'article D. 2333-21.
Le même mode de paiement est employé pour les affiches mentionnées à l'article D. 2333-15 lorsque leur nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D2333-21 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Modifié par Décret n°2002-1550 du 24 décembre 2002 - art. 1La déclaration est souscrite par le bénéficiaire de la publicité ou par l'entrepreneur d'affichage et déposée à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle la publicité est envisagée.
Cette déclaration, datée et signée, contient les énonciations suivantes :
1° La nature et le texte de l'affiche ;
2° Les noms, prénoms, profession ou raison sociale, le domicile ou le siège social des personnes ou collectivités dans l'intérêt desquelles la publicité est faite, ainsi qu'éventuellement de l'entrepreneur de publicité et de l'imprimeur ;
3° La surface imposable de l'affichage, laquelle s'entend, pour les affiches et enseignes lumineuses, du rectangle dont les côtés passent par les points extrêmes ;
4° Le nombre des exemplaires de l'affiche et la désignation précise de l'emplacement de chacun d'eux.
En cas de modification apportée à l'affiche mentionnée aux 1° et 2°, lorsque sa nature ne permet pas l'emploi de timbres mobiles, et au 3° de l'article L. 2333-7 , une nouvelle déclaration est souscrite dans les forme et délai prévus ci-dessus.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R2333-22 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000La déclaration prévue à l'article D. 2333-21 est conservée à la mairie où elle est enregistrée sur un carnet à souche numéroté comportant deux volants détachables.
Le représentant de la commune liquide les droits à payer et en reporte le montant ainsi que les bases d'imposition sur la souche et les deux volants. Le volant n° 1 est adressé au receveur municipal par la voie administrative normale, pour valoir titre de perception ; le volant n° 2 formant bulletin provisoire de versement est remis au redevable pour lui permettre de s'acquitter sans délai des droits auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Une quittance détachée d'un carnet à souche est alors remise au redevable pour justifier son versement.
Pour assurer le contrôle, le volant n° 2 est ensuite renvoyé à la mairie par le comptable avec mention du paiement, dès que le volant n° 1 lui est parvenu et a pu être rattaché au paiement.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D2333-23 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour les affiches mentionnées au 3° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période de cinq années.
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de cinq ans courant à dater du jour du paiement de la taxe, le redevable est tenu de verser suivant les modalités prévues à l'article R. 2333-22, la taxe afférente à une nouvelle période quinquennale prenant cours à l'expiration de la précédente période à moins qu'il ne déclare l'affichage supprimé.
L'affiche porte dans la partie inférieure et à gauche, en caractères suffisamment apparents, le numéro d'enregistrement de la déclaration et la date de la quittance de la taxe afférente à la première période d'imposition.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle R2333-24 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'une année décomptée à partir de la date du paiement.
Dans le délai d'un mois suivant l'expiration de cette période d'un an, le redevable est tenu de verser, selon les mêmes modalités que celles prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2333-22, la taxe relative à une nouvelle période d'une année courant de l'expiration de la période précédente. Cependant la taxe n'est pas due si, dans ce délai d'un mois, le redevable déclare l'affichage supprimé.
Toutefois, si le redevable en fait la demande, la taxe peut, pour les seules affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 4° de l'article L. 2333-7, être acquittée mensuellement dans les conditions prévues à l'article D. 2333-25.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D2333-25 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Pour les affiches, réclames et enseignes lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 2333-7, la somme versée représente la taxe afférente à une période d'un mois.
La taxe afférente à chaque mois autre que le premier est acquittée, suivant les modalités prévues à l'article R. 2333-22, dans les dix jours qui suivent l'expiration du mois précédent et la perception est continuée de mois en mois dans les mêmes conditions, jusqu'à ce qu'il ait été déclaré que l'affiche, réclame ou enseigne a été supprimée.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D2333-26 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000L'action en recouvrement de la taxe sur la publicité prévue à l'article L. 2333-12, se prescrit par un délai de quatre ans.
La taxe indûment versée par suite d'une erreur imputable aux parties ou à l'administration municipale peut être restituée sauf si la taxe est acquittée par apposition de timbres.
L'action en restitution se prescrit par un délai de deux ans à compter de la perception.
VersionsLiens relatifsInformations pratiques
Article R2333-27 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Toute infraction aux dispositions des articles L. 2333-6, L. 2333-7, L. 2333-10 et L. 2333-11, ainsi qu'à celles des articles D. 2333-15 à D. 2333-25 et des arrêtés pris pour leur application sera punie des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 1re classe. Chaque affiche, réclame ou enseigne donne lieu à une infraction distincte.
Pour les affiches lumineuses mentionnées au 5° de l'article L. 2333-7, cette amende est encourue pour chaque annonce.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesArticle D2333-28 (abrogé)
Abrogé par Décret n°2013-206 du 11 mars 2013 - art. 1
Création Décret 2000-318 2000-04-07 jorf 9 avril 2000Le maire, le commissaire de police, les fonctionnaires municipaux assermentés, les militaires de la gendarmerie et, en général, tous les agents de la force publique sont qualifiés pour constater par procès-verbal les infractions aux dispositions relatives à la taxe communale sur la publicité.
VersionsInformations pratiques
Section 3 : Taxe locale sur la publicité extérieure (Articles R2333-10 à R2333-17)
La présente sous-section ne comporte pas de dispositions réglementaires.