Code général des collectivités territoriales

En vigueur du 30/08/2007 au 01/01/2010En vigueur du 30 août 2007 au 01 janvier 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24/02/1996 : loi n° 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales (cf. tables de concordance insérées au rapport n° 33 (1995-1996) de M. Michel RUFIN, fait au nom de la commission des lois du Sénat, déposé le 18 octobre 1995).
  • Partie réglementaire au JO du 9/04/2000 : décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, annexe au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000, rapport au Premier ministre relatif au décret n° 2000-318 du 7 avril 2000 relatif à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales, circulaire du 7 avril 2000 relative à la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.

Dernière modification : 22 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R1511-11

Version en vigueur du 30/08/2007 au 01/01/2010Version en vigueur du 30 août 2007 au 01 janvier 2010

Modifié par Décret n°2007-1282 du 28 août 2007 - art. 1 () JORF 30 août 2007

Les aides à l'investissement immobilier sont attribuées dans les conditions et limites prévues par le règlement (CE) n° 1628 / 2006 de la Commission du 24 octobre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides nationales à l'investissement à finalité régionale susvisé, publié au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE n° L 302 du 1er novembre 2006).

Toutefois, dans les secteurs de la construction et de la réparation navales, de la sidérurgie et des fibres synthétiques, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être accordées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5. Ces aides sont accordées dans les conditions prévues aux articles R. 1511-5 à R. 1511-9 conformément aux dispositions de ce règlement.

Dans les zones d'aide à finalité régionale limitées aux petites et moyennes entreprises énumérées au b du A et au b du B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-5, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5, et seulement si la valeur vénale de référence de l'ensemble du projet, définie comme il est dit à l'article R. 1511-12, est inférieure ou égale à 25 millions d'euros.