Code électoral

Abrogé depuis le 25/12/2016Abrogé depuis le 25 décembre 2016

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Article L7

Version en vigueur du 21/01/1995 au 12/06/2010Version en vigueur du 21 janvier 1995 au 12 juin 2010

Abrogé par Décision n°2010-6/7 QPC du 11 juin 2010, v. init.
Création Loi n°95-65 du 19 janvier 1995 - art. 10 ()

Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal.