Article 201 quater B
Abrogé par Décret n°2010-1075
du 10 septembre 2010 - art. 1
Création Décret n°80-131 du 12 février 1980 - art. 2 (V) JORF 15 février 1980
Le prix de cession est constitué soit par le montant cumulé des loyers, sans qu'il soit tenu compte des clauses de révision, soit par la valeur des immeubles ou des titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles remis au bailleur.