Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 193

      Version en vigueur depuis le 03/04/2008Version en vigueur depuis le 03 avril 2008

      Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2

      L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.

      Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.

      Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.

    • Article 194

      Version en vigueur depuis le 23/01/2014Version en vigueur depuis le 23 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2014-44 du 20 janvier 2014 - art. 1

      L'option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la neuvième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

      Dans le cas d'une option au titre d'un immeuble non encore achevé, la dénonciation peut intervenir à compter du 1er janvier de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.

      L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.

      Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.

    • Article 195

      Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999

      Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

      L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 286 du code général des impôts pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.

    • Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.

    • Article 201 quater

      Version en vigueur depuis le 13/09/2010Version en vigueur depuis le 13 septembre 2010

      Création Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 1

      L'option prévue au 5° bis de l'article 260 du code général des impôts s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier mentionné au 1 du I de l'article 257 de ce code, relevant d'un même régime au regard des articles 266 et 268 du même code. Il doit être fait mention de cette option dans l'acte constatant la mutation.

    • Article 201 quinquies

      Version en vigueur depuis le 13/09/2010Version en vigueur depuis le 13 septembre 2010

      Modifié par Décret n°2010-1075 du 10 septembre 2010 - art. 2

      Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui, en application de l'article 260 A du code général des impôts, optent pour leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services énumérés à cet article ou à certains d'entre eux prennent une décision distincte pour chaque service.

      L'option peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.

    • Article 201 sexies

      Version en vigueur du 15/12/1989 au 01/01/2008Version en vigueur du 15 décembre 1989 au 01 janvier 2008

      Abrogé par Décret n°2007-566 du 16 avril 2007 - art. 1 () JORF 19 avril 2007 en vigueur le 1er janvier 2008
      Modifié par Décret n°89-885 du 14 décembre 1989 - art. 1 (V) JORF 15 décembre 1989

      Chaque service couvert par l'option constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article 213 ci-après.

      La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens et services acquis pour les besoins de l'exploitation du service considéré n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à cette exploitation et leur coût porté en charge dans la comptabilité propre à ce service ; jusqu'au 31 décembre 1992, le pourcentage de l'utilisation privée de ces biens et services ne doit pas être supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

    • Article 201 septies

      Version en vigueur du 01/07/1979 au 02/09/1994Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 02 septembre 1994

      Abrogé par Décret n°94-452 du 3 juin 1994 - art. 5 () JORF 5 juin 1994

      Pour l'application de l'article 212 ci-après pendant l'année au cours de laquelle l'option prend effet et les quatre années suivantes, seuls sont pris en compte les redevances sur les usagers et les autres produits du service, à l'exclusion de toute subvention d'équilibre.

    • Article 201 octies

      Version en vigueur depuis le 12/05/1996Version en vigueur depuis le 12 mai 1996

      Modifié par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 1 (V) JORF 24 février 1996

      Les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics qui exercent l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au paiement, au contrôle et au contentieux de cette taxe leur sont applicables.

      Chaque service couvert par l'option, doit faire l'objet, conformément au code général des collectivités territoriales d'une comptabilité distincte s'inspirant du Plan comptable général faisant apparaître un équilibre entre :

      d'une part, l'ensemble des charges du service, y compris les amortissements techniques des immobilisations ;

      d'autre part, l'ensemble des produits et recettes du service.

    • Article 202

      Version en vigueur depuis le 23/01/2014Version en vigueur depuis le 23 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2014-44 du 20 janvier 2014 - art. 1

      L'option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée exercée par les personnes qui donnent en location des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole peut être dénoncée à partir du 1er janvier de la cinquième année civile qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée.

      L'option ou sa dénonciation prend effet à compter du premier jour du mois au cours duquel elle est formulée auprès du service des impôts.