Code de la consommation

En vigueur du 03/04/1997 au 02/10/1998En vigueur du 03 avril 1997 au 02 octobre 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R112-11

Version en vigueur du 03/04/1997 au 02/10/1998Version en vigueur du 03 avril 1997 au 02 octobre 1998

Créé par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article R. 112-9 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1°, 4° et 5° de l'article R. 112-9 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.