Code de la consommation

En vigueur du 03/04/1997 au 02/10/1998En vigueur du 03 avril 1997 au 02 octobre 1998

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 décembre 2017

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Article R112-10

Version en vigueur du 03/04/1997 au 02/10/1998Version en vigueur du 03 avril 1997 au 02 octobre 1998

Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997

Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues à l'article R. 112-9 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1°, 3°, 4° et 8° dudit article sont regroupées dans le même champ visuel.

Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 112-9.