Article R112-12
Version en vigueur du 03 avril 1997 au 02 octobre 1998
Création Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 1 (V) JORF 3 avril 1997
Dans le cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1°, 2°, 3°, 6° et 10° de l'article R. 112-9.