Titre Ier : GÉNÉRALITÉS (Articles 1 à 2)
Titre II : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS EXISTANTS À USAGE D'HABITATION (Articles 3 à 12)
Titre III : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS NEUFS À USAGE D'HABITATION GÉNÉRALITÉS (Articles 13 à 20)
Titre IV : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 21 à 22)
Annexes (Articles Annexe 1 à Annexe 14)
La ministre de la transition écologique et la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments modifiée par la directive 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, notamment ses articles 11 et 12 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5, L. 173-1-1, R. 134-1 à R. 134-5-8 ;
Vu l'avis du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières du 3 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique du 9 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du 11 mars 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat du 22 mars 2021 ;
Vu les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 20 février au 15 mars 2021, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement,
Arrêtent :
Article 1
Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025
Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-8-5 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer.
Tout diagnostic de performance énergétique fait l'objet d'une visite du bâtiment par la personne certifiée qui l'élabore. Le diagnostiqueur présente au commanditaire ou à son représentant lors de la visite sur site du bien le QR code figurant sur son certificat valide, conformément au paragraphe 2.3 de l'annexe I de l'arrêté du 20 juillet 2023 définissant les critères de certification des diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de performance énergétique, de leurs organismes de formation et les exigences applicables aux organismes de certification et modifiant l'arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.L'ensemble des modèles ainsi que les éléments graphiques nécessaires à leur utilisation pour établir les diagnostics de performance énergétique sont mis à disposition sur le site internet du ministère chargé de la construction. Pour toutes modifications apportées à ces modèles, le ministère chargé de la construction s'assure de la bonne communication aux acteurs concernés, notamment en leur accordant un délai suffisant pour adapter leurs outils.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er juillet 2025.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Au sens du présent arrêté :
- on entend par partie de bâtiment à usage d'habitation une partie de bâtiment comportant un ou plusieurs logements, ainsi, éventuellement, que des parties communes ;
- tel que stipulé à l'article L. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, on entend par bâtiment d'habitation collectif un bâtiment à usage principal d'habitation regroupant strictement plus de deux logements partiellement ou totalement superposés ;
- on entend par maison individuelle un bâtiment à usage d'habitation qui n'est pas un bâtiment d'habitation collectif ;
- la surface de référence d'un logement est la surface de référence du logement au sens du R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, à laquelle sont ajoutées les surfaces des vérandas chauffées ainsi que les surfaces des locaux chauffés pour l'usage principal d'occupation humaine, d'une hauteur sous plafond d'au moins 1,80 mètres. Conventionnellement, toute la surface de référence du logement ou du bâtiment est considérée chauffée en permanence pendant la période de chauffe ;
- les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes ;
- on entend par méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021 la méthode définie par l'arrêté du 31 mars 2021 relatif aux méthodes et procédures applicables au diagnostic de performance énergétique et aux logiciels l'établissant ;
- on entend par récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique les documents mentionnés dans les textes relatifs aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux, notamment telles que figurant à l'article 9 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 3
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux maisons individuelles existantes.
Dans le cas d'une maison individuelle contenant plusieurs logements, ces dispositions peuvent s'appliquer à chacun des logements.Article 4
Version en vigueur du 01/09/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2025 au 01 janvier 2027
Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bien, objet du diagnostic, et de sa surface de référence, établies selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bien objet du diagnostic et de ses équipements énergétiques, établi selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
Si le bien, objet du diagnostic, est équipé d'une cheminée à foyer ouvert, le descriptif contient la mention suivante : " Cheminée à foyer ouvert : son utilisation, même occasionnelle est source de gaspillage énergétique et présente de forts impacts sur la qualité de l'air " ;
3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du bien, objet du diagnostic, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen de la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées :- aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment et aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du bien, objet du diagnostic, et des apports solaires ;
- aux pertes des systèmes thermiques.Pour chaque usage de l'énergie précité (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation), la quantité annuelle d'énergie finale est diminuée de la quantité d'énergie électrique photovoltaïque produite par les équipements installés à demeure et autoconsommée pour l'usage considéré ;
3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage et type d'énergie résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ;
3. c. Une évaluation en euros, sous la forme d'une fourchette de coût, des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée au 16 du présent article ;
3. d. Un classement de la performance énergétique prenant en compte la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 5, en fonction des valeurs du rapport de ces quantités à la surface de référence considérée ;
3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface de référence considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ;
4. a. La quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale nécessaires pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexes 4 et 13 ;
4. b. Un équivalent de la quantité annuelle totale d'émissions de gaz à effet de serre du bien, objet du diagnostic, exprimé en nombre de kilomètres parcourus en voiture, calculé suivant le coefficient de conversion conventionnel mentionné en annexe 6 ;
4. c. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 5, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface de référence considérée ;
5. a. Un classement de la performance de l'isolation du bien, objet du diagnostic, selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.1, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l'enveloppe ;
5. b. Un classement de la performance de l'isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.2, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi ;
6. Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l'enveloppe par poste, établi selon les dispositions de l'annexe 8.3 du présent arrêté ;
7. Une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux, accompagnée de la liste des caractéristiques du bien, objet du diagnostic, favorisant le confort d'été passif et de recommandations de travaux visant à l'améliorer, selon les dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 du présent arrêté ;
8. Le cas échéant, une information indiquant que le bien, objet du diagnostic, est équipé d'un système de refroidissement, établie selon les dispositions de l'annexe 9.4 ;
9. a. La liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le bâtiment ou la partie de bâtiment à un réseau urbain de chaleur ou de froid vertueux, établie selon les dispositions de l'annexe 10 du présent arrêté ;
9. b. Dans le cas où le bien est raccordé à un réseau de chaleur, le taux d'énergie renouvelable et de récupération de ce dernier tel que défini à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, et complété par l'année de référence de la donnée ;
10. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l'impact d'un comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, calculées selon les modalités définies à l'annexe 11 ;
11. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements, visant à réduire durablement les consommations d'énergie et préserver l'environnement ;
12. Des recommandations de travaux indicatives, sous la forme d'un ou deux bouquets successifs de travaux permettant d'atteindre la classe énergétique A ou B sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ainsi qu'une évaluation du coût de chaque bouquet de travaux, sous la forme d'une fourchette ;
Dans le cas d'un bien de classe énergétique F ou G, la première étape devra impérativement permettre l'atteinte d'une classe énergétique plus performante ou égale à la classe E, sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée.
En cas de contraintes, notamment techniques, architecturales ou patrimoniales spécifiques limitant les interventions possibles d'amélioration de la performance énergétique du bien, les recommandations de travaux pourront viser une classe énergétique moins performante que la classe B.
Si le bien, objet du diagnostic, est équipé d'une cheminée à foyer ouvert, le premier bouquet de travaux comprend une recommandation visant à condamner la cheminée à foyer ouvert ou à la remplacer par un autre dispositif tel un insert ;
13. Les nouveaux classements définis au 3. d et au 4. c résultant de la réalisation des bouquets de travaux établis en 12 ;
14. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
15. La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique ;
16. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 7 ;
17. La liste des documents justificatifs fournis par le propriétaire du bien, objet du diagnostic, à la personne chargée de réaliser le diagnostic, parmi la liste figurant en annexe 2.2 ;18. Un QR code ADEME permettant d'accéder à l'adresse internet dédiée au diagnostic de performance énergétique de la maison individuelle concernée sur le site de l'Agence de la transition écologique, affiché en première page selon les modèles de rapport fourni par le ministère en charge de la construction mentionnés à l'article 1er.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2025.
Article 5
Version en vigueur depuis le 21/04/2024Version en vigueur depuis le 21 avril 2024
Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle relatif aux maisons individuelles existantes, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 4 est présente en annexe du modèle précité.
Article 6
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux logements situés dans un bâtiment d'habitation collectif existant.
Elles s'appliquent également pour les logements situés dans un bâtiment collectif à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation.Article 7
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Le demandeur du diagnostic fournit à la personne chargée de l'établir, les documents obtenus en application de l'article R. 134-3 du code de la construction et de l'habitation.Article 8
Version en vigueur du 01/09/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2025 au 01 janvier 2027
I. - Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bâtiment et du logement et la surface de référence de ce dernier, établies selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du logement et de ses équipements énergétiques, y compris lorsqu'ils sont collectifs ; ce descriptif est établi selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
Si le logement est équipé d'une cheminée à foyer ouvert, le descriptif contient la mention suivante : " Cheminée à foyer ouvert : son utilisation, même occasionnelle est source de gaspillage énergétique et présente de forts impacts sur la qualité de l'air " ;
3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du logement, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen de la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées :- aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment et aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du logement et des apports solaires ;
- aux pertes des systèmes thermiques.Pour chaque usage de l'énergie précité (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation), la quantité annuelle d'énergie finale est diminuée de la quantité d'énergie électrique photovoltaïque produite par les équipements installés à demeure et autoconsommée pour l'usage considéré ;
3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage et type d'énergie résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ;
3. c. Une évaluation en euros, sous la forme d'une fourchette de coût, des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée au 16 du présent article ;
3. d. Un classement de la performance énergétique prenant en compte la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 5, en fonction des valeurs du rapport de ces quantités à la surface de référence du logement ;
3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface de référence considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ;
4. a. La quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale nécessaires pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexes 4 et 13 ;
4. b. Un équivalent de la quantité annuelle totale d'émissions de gaz à effet de serre du logement, exprimé en nombre de kilomètres parcourus en voiture, calculé suivant le coefficient de conversion conventionnel mentionné en annexe 6 ;
4. c. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 5, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface de référence du logement ;
5. a. Un classement de la performance de l'isolation du logement selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.1, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l'enveloppe du logement ;
5. b. Un classement de la performance de l'isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.2, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi ;
6. Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l'enveloppe du logement par poste, établi selon les dispositions de l'annexe 8.3 du présent arrêté ;
7. Une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux, accompagnée de la liste des caractéristiques du logement favorisant le confort d'été passif et de recommandations de travaux visant à l'améliorer, selon les dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 du présent arrêté ;
8. Le cas échéant, une information indiquant que le logement est équipé d'un système de refroidissement, établie selon les dispositions de l'annexe 9.4 ;
9. a. La liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le logement à un réseau urbain de chaleur ou de froid vertueux, établie selon les dispositions de l'annexe 10 du présent arrêté ;
9. b. Dans le cas où le bien est raccordé à un réseau de chaleur, le taux d'énergie renouvelable et de récupération de ce dernier tel que défini à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, et complété par l'année de référence de la donnée ;
10. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l'impact d'un comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, calculées selon les modalités définies à l'annexe 11 ;
11. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements, visant à réduire durablement les consommations d'énergie et préserver l'environnement ;
12. Des recommandations de travaux indicatives sur l'enveloppe du logement et ses équipements, y compris lorsqu'ils sont collectifs, sous la forme d'un ou deux bouquets successifs de travaux permettant d'atteindre la classe énergétique A ou B sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ainsi qu'une évaluation du coût de chaque bouquet de travaux rapporté au logement, sous la forme d'une fourchette ;
Dans le cas d'un logement de classe énergétique F ou G, la première étape devra impérativement permettre l'atteinte d'une classe énergétique plus performante ou égale à la classe E, sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ;
En cas de contraintes, notamment techniques, architecturales ou patrimoniales spécifiques limitant les interventions possibles d'amélioration de la performance énergétique du bien, les recommandations de travaux pourront viser une classe énergétique moins performante que la classe B.
Si le logement est équipé d'une cheminée à foyer ouvert, le premier bouquet de travaux comprend une recommandation visant à condamner la cheminée à foyer ouvert ou à la remplacer par un autre dispositif tel un insert ;
13. Les nouveaux classements définis au 3. d et au 4. c résultant de la réalisation des bouquets de travaux établis en 12 ;
14. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
15. La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique ;
16. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 7 ;
17. La liste des documents justificatifs fournis par le propriétaire du logement à la personne chargée de réaliser le diagnostic, parmi la liste figurant en annexe 2.2 ;18. Un QR code ADEME permettant d'accéder à l'adresse internet dédiée au diagnostic de performance énergétique du logement concerné sur le site de l'Agence de la transition écologique, affiché en première page selon les modèles de rapport fourni par le ministère en charge de la construction mentionnés à l'article 1er.
II. - Dans le cas particulier des diagnostics de performance énergétique générés, pour chacun des logements, à partir des données du bâtiment lors de la réalisation du diagnostic de performance énergétique du bâtiment d'habitation collectif, tels que prévu à l'article R. 134-4-3 du code de la construction et de l'habitation et selon les modalités précisées dans la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021 :- les éléments constitutifs du descriptif mentionné au 2 du I du présent article peuvent être directement issus des données obtenues à l'échelle du bâtiment, à l'exception des données nécessaires à la génération du diagnostic à l'échelle du logement en application de la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021 ;
- les indicateurs mentionnés aux 5. a, 5. b, 6, du I du présent article portent sur l'enveloppe de l'ensemble du bâtiment.Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2025.
Article 9
Version en vigueur depuis le 21/04/2024Version en vigueur depuis le 21 avril 2024
Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle relatif aux logements situés dans un bâtiment collectif existant, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 8 est présente en annexe du modèle précité.
Article 10
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments d'habitation collectifs existants.
Dans le cas de bâtiments collectifs à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation, ces dispositions peuvent également s'appliquer aux parties de bâtiments comportant plusieurs logements.Article 11
Version en vigueur du 01/09/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2025 au 01 janvier 2027
Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bâtiment et de sa surface de référence, établies selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bâtiment et de ses équipements énergétiques, établi selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
Si le bâtiment est équipé de cheminées à foyer ouvert, le descriptif contient la mention suivante : " Cheminée à foyer ouvert : son utilisation, même occasionnelle est source de gaspillage énergétique et présente de forts impacts sur la qualité de l'air " ;
3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du bâtiment, exprimées en kilowattheures ; le calcul est réalisé au moyen de la méthode conventionnelle 3CL-DPE 2021.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées :- aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment et aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes et des apports solaires ;
- aux pertes des systèmes thermiques.Pour chaque usage de l'énergie précité (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation), la quantité annuelle d'énergie finale est diminuée de la quantité d'énergie électrique photovoltaïque produite par les équipements installés à demeure et autoconsommée pour l'usage considéré ;
3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage et type d'énergie résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ;
3. c. Une évaluation en euros, sous la forme d'une fourchette de coût, des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée au 16 du présent article ;
3. d. Un classement de la performance énergétique prenant en compte la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 5, en fonction des valeurs du rapport de ces quantités à la surface de référence du bâtiment ;
3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface de référence considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ;
4. a. La quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale nécessaires pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexes 4 et 13 ;
4. b. Un équivalent de la quantité annuelle totale d'émissions de gaz à effet de serre du bâtiment, exprimé en nombre de kilomètres parcourus en voiture, calculé suivant le coefficient de conversion conventionnel mentionné en annexe 6 ;
4. c. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 5, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface de référence du bâtiment ;
5. a. Un classement de la performance de l'isolation du bâtiment selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.1, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l'enveloppe ;
5. b. Un classement de la performance de l'isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.2, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi ;
6. Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l'enveloppe par poste, établi selon les dispositions de l'annexe 8.3 du présent arrêté ;
7. La liste des caractéristiques du bâtiment favorisant le confort thermique passif en période estivale et des recommandations de travaux visant à l'améliorer, selon les dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 du présent arrêté ;
8. Le cas échéant, une information indiquant que le bâtiment est équipé d'un système de refroidissement, établie selon les dispositions de l'annexe 9.4 ;
9. a. La liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le bâtiment à un réseau urbain de chaleur ou de froid vertueux, établie selon les dispositions de l'annexe 10 du présent arrêté ;
9. b. Dans le cas où le bien est raccordé à un réseau de chaleur, le taux d'énergie renouvelable et de récupération de ce dernier tel que défini à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, et complété par l'année de référence de la donnée ;
10. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l'impact d'un comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, calculées selon les modalités définies à l'annexe 11 ;
11. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements, visant à réduire durablement les consommations d'énergie et préserver l'environnement ;
12. Des recommandations de travaux indicatives, sous la forme d'un ou deux bouquets successifs de travaux permettant d'atteindre la classe énergétique A ou B sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ainsi qu'une évaluation du coût de chaque bouquet de travaux, sous la forme d'une fourchette ;
Dans le cas d'un bâtiment de classe énergétique F ou G, la première étape devra impérativement permettre l'atteinte d'une classe énergétique plus performante ou égale à la classe E, sans augmenter la quantité d'émission de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie estimée ;
En cas de contraintes, notamment techniques, architecturales ou patrimoniales spécifiques limitant les interventions possibles d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, les recommandations de travaux pourront viser une classe énergétique moins performante que la classe B.
Si le bâtiment est équipé de cheminées à foyer ouvert, le premier bouquet de travaux comprend une recommandation visant à condamner les cheminées à foyer ouvert ou à les remplacer par des autres dispositifs tels des inserts ;
13. Les nouveaux classements définis au 3. d et au 4. c résultant de la réalisation des bouquets de travaux établis en 12 ;
14. Pour chaque chaudière, le dernier rapport d'inspection ou d'entretien mentionné au h de l'article R. 134-2 du code de la construction et de l'habitation, si celui-ci est requis ;
15. La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, des explications personnalisées sur les éléments pouvant mener à des différences entre les consommations estimées et les consommations réelles ainsi que la fiche technique ;
16. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 7 ;
17. La liste des documents justificatifs fournis par le propriétaire du bâtiment à la personne chargée de réaliser le diagnostic, parmi la liste figurant en annexe 2.2. ;18. Un QR code ADEME permettant d'accéder à l'adresse internet dédiée au diagnostic de performance énergétique du bâtiment concerné sur le site de l'Agence de la transition écologique, affiché en première page selon les modèles de rapport fourni par le ministère en charge de la construction mentionnés à l'article 1er.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2025.
Article 12
Version en vigueur depuis le 21/04/2024Version en vigueur depuis le 21 avril 2024
Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle relatif aux bâtiments d'habitation collectifs existants, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 11 est présente en annexe du modèle précité.
Article 13
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments neufs ainsi qu'aux parties nouvelles de bâtiments à usage d'habitation soumis aux dispositions relatives aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux, notamment telles que définies par l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.Article 14
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Le maître d'ouvrage fournit à la personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique le récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique ainsi que l'attestation de prise en compte de la Réglementation Thermique ou Energétique à l'achèvement des travaux. Préalablement à l'établissement de ce diagnostic, elle vérifie in situ que les éléments du récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique sont ceux effectivement mis en œuvre dans le bâtiment. Ces documents et cette vérification in situ servent alors de base à l'établissement du diagnostic. La vérification visuelle sur site est limitée aux éléments directement observables par le diagnostiqueur lors de la visite du bâtiment achevé.
Si des différences de nature à modifier la performance énergétique des éléments sont constatées, le récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique doit être mis en conformité par le maître d'ouvrage. Cette dernière version est transmise à la personne chargée d'établir le diagnostic et sert de base pour établir le diagnostic.Article 15
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Dans le cas d'une maison individuelle contenant plusieurs logements, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à chacun des logements.Article 16
Version en vigueur du 01/09/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2025 au 01 janvier 2027
Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bien, objet du diagnostic, et de sa surface de référence, établies selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bien objet du diagnostic et de ses équipements énergétiques, établi selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du bien, objet du diagnostic, exprimées en kilowattheures ; les valeurs à prendre en compte sont obtenues à partir du récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique et multipliées, dans le cas d'une maison individuelle composée de plusieurs logements, par les coefficients de répartition définis en annexe 14 du présent arrêté.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées :- aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment et aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du bien, objet du diagnostic, et des apports solaires ;
- aux pertes des systèmes thermiques.Pour chaque usage de l'énergie précité (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation), la quantité annuelle d'énergie finale est diminuée de la quantité d'énergie électrique photovoltaïque produite par les équipements installés à demeure et autoconsommée pour l'usage considéré ;
3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage et type d'énergie résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ;
3. c. Une évaluation en euros, sous la forme d'une fourchette de coût, des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée au 14 du présent article ;
3. d. Un classement de la performance énergétique prenant en compte la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 5, en fonction des valeurs du rapport de ces quantités à la surface de référence considérée ;
3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface de référence considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ;
4. a. La quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale nécessaires pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexes 4 et 13 ;
4. b. Un équivalent de la quantité annuelle totale d'émissions de gaz à effet de serre du bien, objet du diagnostic, exprimé en nombre de kilomètres parcourus en voiture, calculé suivant le coefficient de conversion conventionnel mentionné en annexe 6 ;
4. c. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 5, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface de référence considérée ;
5. a. Un classement de la performance de l'isolation du bâtiment selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.1, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l'enveloppe ;
5. b. Un classement de la performance de l'isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries du bâtiment selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.2, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi ;
6. Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l'enveloppe du bâtiment par poste, établi selon les dispositions de l'annexe 8.3 du présent arrêté ;
7. Une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux, accompagnée de la liste des caractéristiques du bien, objet du diagnostic, favorisant le confort d'été passif et de recommandations de travaux visant à l'améliorer, selon les dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 du présent arrêté ;
8. Le cas échéant, une information indiquant que le bien, objet du diagnostic, est équipé d'un système de refroidissement, établie selon les dispositions de l'annexe 9.4 ;
9. a. La liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le bâtiment ou la partie de bâtiment à un réseau urbain de chaleur ou de froid vertueux, établie selon les dispositions de l'annexe 10 du présent arrêté ;
9. b. Dans le cas où le bien est raccordé à un réseau de chaleur, le taux d'énergie renouvelable et de récupération de ce dernier tel que défini à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, et complété par l'année de référence de la donnée ;
10. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l'impact d'un comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, calculées selon les modalités définies à l'annexe 11 ;
11. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements, visant à réduire durablement les consommations d'énergie et préserver l'environnement ;
13. La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, ainsi que la fiche technique ;
14. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 7 ;
15. La liste des documents justificatifs fournis par le propriétaire du bien, objet du diagnostic, à la personne chargée de réaliser le diagnostic, parmi la liste figurant en annexe 2.2 ;16. Un QR code ADEME permettant d'accéder à l'adresse internet dédiée au diagnostic de performance énergétique de la maison individuelle neuve concernée sur le site de l'Agence de la transition écologique, affiché en première page selon les modèles de rapport fourni par le ministère en charge de la construction mentionnés à l'article 1er.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2025.
Article 17
Version en vigueur depuis le 21/04/2024Version en vigueur depuis le 21 avril 2024
Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle relatif aux maisons individuelles neuves, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 13 de l'article 16 est présente en annexe du modèle précité.
Article 18
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux nouveaux bâtiments ou parties nouvelles de bâtiments d'habitation collectifs d'habitation ou mixtes, et à chacun de leurs logements. Ainsi, plusieurs diagnostics sont réalisés : un pour l'ensemble du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle de bâtiment et un pour chacun de ses logements.
Elles s'appliquent également pour les logements situés dans un bâtiment collectif à usage mixte dont l'usage principal n'est pas l'habitation.Article 19
Version en vigueur du 01/09/2025 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2025 au 01 janvier 2027
Le diagnostic de performance énergétique comporte les éléments suivants :
1. L'identification du bien, objet du diagnostic, et de sa surface de référence, établies selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ;
2. Un descriptif des principales caractéristiques thermiques et géométriques du bien objet du diagnostic et de ses équipements énergétiques, établi selon les annexes 1 et 2 du présent arrêté ; Dans le cas des diagnostics établis pour chacun des logements du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle de bâtiment, les éléments constitutifs de ce descriptif peuvent être directement issus des données obtenues à l'échelle du bâtiment, à l'exception des données nécessaires au calcul des consommations énergétiques à l'échelle du logement précisées à l'annexe 14 du présent arrêté ;
3. a. Par type d'énergie, les quantités annuelles d'énergie finale nécessaires au chauffage, au refroidissement, à la production d'eau chaude sanitaire, à l'éclairage et aux auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, calculées suivant une utilisation standardisée du bien, objet du diagnostic, exprimées en kilowattheures ; les valeurs à prendre en compte sont obtenues à partir du récapitulatif standardisé d'étude thermique ou énergétique et multipliées, dans le cas des diagnostics établis pour chacun des logements du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle du bâtiment, par les coefficients de répartition définis en annexe 14 du présent arrêté.
Par quantité d'énergie finale nécessaire au chauffage on entend les consommations d'énergie liées :- aux déperditions thermiques par l'enveloppe du bâtiment et aux déperditions thermiques par renouvellement d'air et par ventilation, diminuées des apports internes du bien, objet du diagnostic, et des apports solaires ;
- aux pertes des systèmes thermiques.Pour chaque usage de l'énergie précité (chauffage, refroidissement, production d'eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation), la quantité annuelle d'énergie finale est diminuée de la quantité d'énergie électrique photovoltaïque produite par les équipements installés à demeure et autoconsommée pour l'usage considéré ;
3. b. Les quantités annuelles d'énergie primaire par type d'usage et type d'énergie résultant des quantités mentionnées au 3. a, calculées selon les dispositions de l'annexe 3 du présent arrêté ;
3. c. Une évaluation en euros, sous la forme d'une fourchette de coût, des montants annuels des frais de consommation inhérents aux quantités d'énergies finales mentionnées en 3. a, calculée suivant les dispositions de l'annexe 7 du présent arrêté, accompagnée de la date indiquée au 14 du présent article ;
3. d. Un classement de la performance énergétique prenant en compte la quantité totale d'énergie primaire mentionnée au 3. b et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G indiquée en annexe 5, en fonction des valeurs du rapport de ces quantités à la surface de référence considérée ;
3. e. La quantité totale d'énergie finale mentionnée au 3. a, rapportée au mètre carré de surface de référence considérée et exprimée en kilowattheures par mètre carré et par an ;
4. a. La quantité annuelle de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère du fait des quantités d'énergie finale nécessaires pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, exprimée en quantité équivalente de dioxyde de carbone, calculée suivant les conventions mentionnées en annexes 4 et 13 ;
4. b. Un équivalent de la quantité annuelle totale d'émissions de gaz à effet de serre du bien, objet du diagnostic, exprimé en nombre de kilomètres parcourus en voiture, calculé suivant le coefficient de conversion conventionnel mentionné en annexe 6 ;
4. c. Un classement de la quantité de gaz à effet de serre mentionnée au 4. a selon une échelle de référence notée de A à G, indiquée en annexe 5, en fonction de la valeur du rapport de cette quantité à la surface de référence considérée ;
5. a. Un classement de la performance de l'isolation du bâtiment selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.1, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de l'enveloppe ;
5. b. Un classement de la performance de l'isolation des murs, du plancher bas, du plancher haut et des menuiseries du bâtiment selon une échelle à quatre niveaux indiquée en annexe 8.2, en fonction de la valeur du coefficient de transmission thermique moyen de chaque type de paroi ;
6. Un schéma de répartition des déperditions thermiques de l'enveloppe du bâtiment par poste, établi selon les dispositions de l'annexe 8.3 du présent arrêté ;
7. Une évaluation du confort thermique passif en période estivale selon une échelle à trois niveaux, accompagnée de la liste des caractéristiques du bien, objet du diagnostic, favorisant le confort d'été passif et de recommandations de travaux visant à l'améliorer, selon les dispositions des annexes 9.1, 9.2 et 9.3 du présent arrêté ; Dans le cas du diagnostic portant sur l'ensemble du nouveau bâtiment ou de la partie nouvelle de bâtiment comportant plusieurs logements, le niveau de confort d'été passif n'est pas évalué ;
8. Le cas échéant, une information indiquant que le bien, objet du diagnostic, est équipé d'un système de refroidissement, établie selon les dispositions de l'annexe 9.4 ;
9. a. La liste des équipements installés à demeure utilisant ou produisant des énergies renouvelables ou raccordant le bâtiment ou la partie de bâtiment à un réseau urbain de chaleur ou de froid vertueux, établie selon les dispositions de l'annexe 10 du présent arrêté ;
9. b. Dans le cas où le bien est raccordé à un réseau de chaleur, le taux d'énergie renouvelable et de récupération de ce dernier tel que défini à l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiments autres que d'habitation existants proposés à la vente en France métropolitaine, et complété par l'année de référence de la donnée ;
10. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à développer des comportements sobres en énergie, ainsi que des évaluations de l'impact d'un comportement vertueux sur le montant des dépenses énergétiques théoriques de chauffage, de refroidissement et de production d'eau chaude sanitaire, calculées selon les modalités définies à l'annexe 11 ;
11. Des recommandations indicatives visant à inciter les occupants à améliorer la gestion, l'entretien et la maintenance des équipements, visant à réduire durablement les consommations d'énergie et préserver l'environnement ;
13. La mention de la méthode de calcul utilisée et sa version, ainsi que la fiche technique ;
14. La date de l'arrêté en vigueur le jour de l'élaboration du diagnostic qui fixe les prix de l'énergie dans le tableau des tarifs des énergies mentionné à l'annexe 7 ;
15. La liste des documents justificatifs fournis par le propriétaire du bâtiment à la personne chargée de réaliser le diagnostic, parmi la liste figurant en annexe 2.2 ;16. Un QR code ADEME permettant d'accéder à l'adresse internet dédiée au diagnostic de performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie de bâtiment neuf concerné sur le site de l'Agence de la transition écologique, affiché en première page selon les modèles de rapport fourni par le ministère en charge de la construction mentionnés à l'article 1er.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juin 2025 (NOR : ATDL2513478A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2025.
Article 20
Version en vigueur depuis le 21/04/2024Version en vigueur depuis le 21 avril 2024
Le diagnostic de performance énergétique est établi, suivant le cas, selon le modèle relatif aux bâtiments ou aux parties de bâtiments collectifs neufs, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 13 de l'article 16 est présente en annexe du modèle précité.
Article 21
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2021.Article 22
Version en vigueur depuis le 14/04/2021Version en vigueur depuis le 14 avril 2021
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe 1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Modifié par Arrêté du 25 mars 2024 - art. 1
Modifié par Arrêté du 25 mars 2024 - art. 2Annexe non reproduite.
Se reporter aux modifications prévues, à compter du 1er janvier 2023, par l'article 1er de l’arrêté du 3 novembre 2022 (NOR : TREL2227760A).
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant des articles 1 et 2 dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Annexe 2
Version en vigueur depuis le 15/10/2021Version en vigueur depuis le 15 octobre 2021
Annexe non reproduite.
Vous pouvez consulter la présente annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
La présente annexe est modifiée conformément à l'article 1er de l'arrêté du 8 octobre 2021 (NOR : LOGL2118341A).
Annexe 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
FACTEURS DE CONVERSION DES ÉNERGIES FINALES EN ÉNERGIE PRIMAIRE
Les facteurs de conversion de l'énergie finale (exprimée en kilowattheures de pouvoir calorifique inférieur) en énergie primaire sont les suivants :
+ 1,9 pour l'électricité ;
+ 1 pour les autres énergies.Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 13 août 2025 (NOR : ATDL2519132A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1 et de l'annexe 1 dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Annexe 4
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Annexe non reproduite.
Vous pouvez consulter la présente annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
Conformément au 4° de l’article 1 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), toutes les occurrences dans la présente annexe des mots : "surface habitable" sont remplacées par : "surface de référence".
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Annexe 5
Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2027
ÉTIQUETTES ÉNERGIE ET CLIMAT
1. Etiquette énergie
1.1. Généralités
Le classement de la performance énergétique se fait selon une échelle de sept classes, appelée "étiquette énergie". La performance énergétique est croissante, partant de la classe G (la moins performante, figurant en rouge), à la classe A (la plus performante, figurant en vert foncé).
1.1.1. Maisons individuelles et appartements
Pour les maisons individuelles et appartements, l'étiquette énergie doit être conforme au modèle suivant (exemple de visualisation pour un bien classé E) :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XVrWD3X2HrCSQ8H60WvMu0H0-O1EhNvzqkhdsD-P4D4=
Dans le cas d'un logement de classe énergétique F ou G, l'étiquette énergie est complétée d'un pictogramme visant à mettre en évidence ces logements, accompagné du libellé "Passoire énergétique", selon le modèle suivant (exemple de visualisation pour un bien classé G) :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XVrWD3X2HrCSQ8H60WvMu0H0-O1EhNvzqkhdsD-P4D4=
Les sept variantes de l'étiquette énergie, correspondant aux classes énergétiques A à G, peuvent être consultées et téléchargées aux formats PNG (Portable Network Graphics) et SVG (Scalable Vector Graphics) sur le site internet du ministère chargé de la construction.
1.1.2. Bâtiments d'habitation collectifs
Pour les bâtiments d'habitation collectifs, l'étiquette énergie doit être conforme au modèle suivant (exemple de visualisation pour un bien classé E) :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XVrWD3X2HrCSQ8H60WvMu0H0-O1EhNvzqkhdsD-P4D4=
Dans le cas d'un bâtiment de classe énergétique F ou G, l'étiquette énergie est complétée d'un pictogramme visant à mettre en évidence ces bâtiments, accompagné du libellé "Passoire énergétique", selon le modèle suivant (exemple de visualisation pour un bien classé G) :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XVrWD3X2HrCSQ8H60WvMu0H0-O1EhNvzqkhdsD-P4D4=
Les sept variantes graphiques de l'étiquette énergie, correspondant aux classes énergétiques A à G, peuvent être consultées et téléchargées aux formats PNG (Portable Network Graphics) et SVG (Scalable Vector Graphics) sur le site internet du ministère chargé de la construction.
1.2. Valeurs seuils des classes énergétiques
La classification de A à G de la performance énergétique du bien est définie de la façon suivante, selon la consommation d'énergie primaire et la quantité d'émissions de gaz à effet de serre estimées par unité de surface de référence et par an (valeurs arrondies à l'arrondi entier inférieur) :
Classe
Plage d'indicateur correspondant : Consommation d'énergie primaire ["CEP" en kWh/ (m2. an)],
et émissions de gaz à effet de serre ["EGES" en kg équivalent CO2/ (m2. an)]
A
CEP < CEP _ a et EGES < EGES _ a
B
(CEP _ a ≤ CEP < CEP _ b et EGES < EGES _ b) ou (EGES _ a ≤ EGES < EGES _ b et CEP < CEP _ b)
C
(CEP _ b ≤ CEP < CEP _ c et EGES < EGES _ c) ou (EGES _ b ≤ EGES < EGES _ c et CEP < CEP _ c)
D
(CEP _ c ≤ CEP < CEP _ d et EGES < EGES _ d) ou (EGES _ c ≤ EGES < EGES _ d et CEP < CEP _ d)
E
(CEP _ d ≤ CEP < CEP _ e et EGES < EGES _ e) ou (EGES _ d ≤ EGES < EGES _ e et CEP < CEP _ e)
F
(CEP _ e ≤ CEP < CEP _ f et EGES < EGES _ f) ou (EGES _ e ≤ EGES < EGES _ f et CEP < CEP _ f)
G
CEP ≥ CEP _ f ou EGES ≥ EGES _ f
En fonction des cas de figures rencontrés, les valeurs CEP _ a, CEP _ b, CEP _ c, CEP _ d, CEP _ e, CEP _ f (en kWh/ m2/ an) et EGES _ a, EGES _ b, EGES _ c, EGES _ d, EGES _ e, EGES _ f (en kgeqCO2/ m2/ an) sont identifiées dans les paragraphes suivants.
1.2.1. Biens dont la surface de référence est supérieure strictement à 40 m2
1.2.1.1. Biens situés en-dessous strictement de 800 mètres d'altitude
Pour les biens dont la surface de référence est supérieure à 40 m2, et qui sont situés en dessous de 800 mètres d'altitude, les valeurs CEP _ a, CEP _ b, CEP _ c, CEP _ d, CEP _ e, CEP _ f (en kWh/ m2/ an) et EGES _ a, EGES _ b, EGES _ c, EGES _ d, EGES _ e, EGES _ f (en kgeqCO2/ m2/ an) sont identifiées dans le tableau suivant :
A
B
C
D
E
F
CEP _ a
EGES _ a
CEP _ b
EGES _ b
CEP _ c
EGES _ c
CEP _ d
EGES _ d
CEP _ e
EGES _ e
CEP _ f
EGES _ f
70
6
110
11
180
30
250
50
330
70
420
100
1.2.1.2. Biens situés au-dessus de 800 mètres d'altitude
Pour les biens dont la surface de référence est supérieure à 40 m2, et qui sont situés au-dessus de 800 mètres d'altitude en zone climatique H1b, H1c et H2d, telles que définies dans la méthode 3CL-DPE 2021, les valeurs CEP _ e, CEP _ f (en kWh/ m2/ an) et EGES _ e, EGES _ f (en kgeqCO2/ m2/ an) sont identifiées dans le tableau suivant :
E
F
CEP _ e
EGES _ e
CEP _ f
EGES _ f
390
80
500
110
1.2.2. Biens dont la surface de référence est inférieure ou égale à 40 m2
1.2.2.1. Biens situés en-dessous strictement de 800 mètres d'altitude
Pour les biens dont la surface de référence est inférieure à 40m2 situés en-dessous strictement de 800 mètres d'altitude, les valeurs CEP _ a, CEP _ b, CEP _ c, CEP _ d, CEP _ e, CEP _ f (en kWh/ m2/ an) et EGES _ a, EGES _ b, EGES _ c, EGES _ d, EGES _ e, EGES _ f (en kgeqCO2/ m2/ an) sont identifiées pour chaque surface fonction de la surface de référence, dans le tableau suivant. Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire :
A
B
C
D
E
F
S _ REF (m2)
CEP _ a
EGES _ a
CEP _ b
EGES _ b
CEP _ c
EGES _ c
CEP _ d
EGES _ d
CEP _ e
EGES _ e
CEP _ f
EGES _ f
≤ 8
146
11
186
16
386
44
505
68
622
90
739
122
9
134
11
174
16
355
42
464
65
574
87
685
118
10
124
10
164
15
329
40
428
62
533
84
640
115
11
117
10
157
15
311
39
403
61
503
82
607
113
12
112
9
152
14
296
38
381
59
478
81
578
111
13
108
9
148
14
283
37
363
58
456
79
554
110
14
104
9
144
14
273
37
348
58
437
78
532
108
15
100
8
140
13
263
36
333
56
421
76
514
107
16
97
8
137
13
255
35
325
55
412
76
504
106
17
95
8
135
13
248
35
318
55
404
75
496
105
18
92
8
132
13
241
34
311
54
397
75
489
105
19
90
8
130
13
235
34
305
54
390
74
482
105
20
88
8
128
13
230
34
300
54
385
74
476
104
21
87
8
127
13
225
33
295
53
380
74
471
104
22
85
7
125
12
221
33
291
53
375
73
466
103
23
84
7
124
12
217
33
287
53
371
73
462
103
24
82
7
122
12
214
33
284
53
367
73
458
103
25
81
7
121
12
210
32
280
52
363
73
454
103
26
80
7
120
12
207
32
277
52
360
72
451
103
27
79
7
119
12
204
32
274
52
357
72
447
102
28
78
7
118
12
202
32
272
52
354
72
444
102
29
77
7
117
12
199
32
269
52
351
72
442
102
30
76
7
116
12
197
32
267
52
349
72
439
102
31
76
7
116
12
195
31
265
51
346
72
437
102
32
75
7
115
12
193
31
263
51
344
71
434
101
33
74
7
114
12
191
31
261
51
342
71
432
101
34
74
7
114
12
189
31
259
51
340
71
430
101
35
73
7
113
12
188
31
258
51
338
71
428
101
36
72
7
112
12
186
31
256
51
337
71
427
101
37
72
7
112
12
185
31
255
51
335
71
425
101
38
71
7
111
12
183
31
253
51
333
71
423
101
39
71
7
111
12
182
31
252
51
332
71
422
101
40
70
6
110
11
180
30
250
50
330
70
420
100
1.2.2.2. Biens situés au-dessus de 800 mètres d'altitude
Pour les biens dont la surface de référence est inférieure à 40 m2 et qui sont situés au-dessus de 800 mètres d'altitude en zone climatique H1b, H1c et H2d, telles que définies dans la méthode 3CL-DPE 2021, les valeurs CEP _ e, CEP _ f (en kWh/ m2/ an) et EGES _ e, EGES _ f (en kgeqCO2/ m2/ an) sont identifiées pour chaque surface fonction de la surface de référence, dans le tableau suivant. Les valeurs intermédiaires sont déterminées par interpolation linéaire :
E
F
S _ REF (m2)
CEP _ e
EGES _ e
CEP _ f
EGES _ f
≤ 8
682
100
819
132
9
634
97
765
128
10
593
94
720
125
11
563
92
687
123
12
538
91
658
121
13
516
89
634
120
14
497
88
612
118
15
481
86
594
117
16
472
86
584
116
17
464
85
576
115
18
457
85
569
115
19
450
84
562
115
20
445
84
556
114
21
440
84
551
114
22
435
83
546
113
23
431
83
542
113
24
427
83
538
113
25
423
83
534
113
26
420
82
531
113
27
417
82
527
112
28
414
82
524
112
29
411
82
522
112
30
409
82
519
112
31
406
82
517
112
32
404
81
514
111
33
402
81
512
111
34
400
81
510
111
35
398
81
508
111
36
397
81
507
111
37
395
81
505
111
38
393
81
503
111
39
392
81
502
111
40
390
80
500
110
2. Etiquette climat
2.1. Généralités
Le classement de la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre se fait selon une échelle de sept classes, appelée "étiquette climat". La quantité d'émissions est croissante, partant de la classe A (la plus performante, figurant en bleu clair), à la classe G (la moins performante, figurant en bleu foncé).
L'étiquette climat doit être conforme au modèle suivant (exemple de visualisation pour un bien classé E) :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=XVrWD3X2HrCSQ8H60WvMu0H0-O1EhNvzqkhdsD-P4D4=
Les sept variantes graphiques de l'étiquette climat, correspondant aux classes énergétiques A à G, peuvent être consultées et téléchargées aux formats PNG (Portable Network Graphics) et SVG (Scalable Vector Graphics) sur le site internet du ministère chargé de la construction.
2.2. Valeurs seuils des classes climatiques
La classification de A à G des émissions de gaz à effet de serre du bien est définie de la façon suivante, selon la quantité d'émissions de gaz à effet de serre estimée par unité de surface de référence et par an (valeur arrondie à l'entier inférieur) :
Classe
Emissions de gaz à effet de serre
("EGES", en kg éqCO2/ (m2. an))
A
EGES < EGES _ a
B
EGES _ a ≤ EGES < EGES _ b
C
EGES _ b ≤ EGES < EGES _ c
D
EGES _ c ≤ EGES < EGES _ d
E
EGES _ d ≤ EGES < EGES _ e
F
EGES _ e ≤ EGES < EGES _ f
G
EGES ≥ EGES _ f
En fonction des cas de figures rencontrés, les valeurs EGES _ a, EGES _ b, EGES _ c, EGES _ d, EGES _ e, EGES _ f (en kgeqCO2/ m2/ an) sont identifiées dans le paragraphe 1.2 de la présente annexe.Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er et de l'annexe 1 dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Annexe 6
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Annexe non reproduite.
Vous pouvez consulter la présente annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
Conformément au 4° de l’article 1 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), toutes les occurrences dans la présente annexe des mots : "surface habitable" sont remplacées par : "surface de référence".
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Annexe 7
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
ÉVALUATION DES FRAIS ANNUELS D'ÉNERGIE
1. Tarifs des énergies
Les frais annuels de la consommation d'énergie calculée sont, pour chaque type d'énergie utilisée pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, le produit de la quantité d'énergie finale nécessaire par le prix du kWh, selon les barèmes figurant dans les tableaux suivants. Ces frais sont estimés en faisant abstraction des autres usages de certaines énergies.
Les tarifs mentionnés dans les tableaux ci-dessous sont révisés en fonction de l'évolution des prix moyens des énergies. La date de la version de l'arrêté utilisé figure sur le diagnostic de performance énergétique, à côté de l'estimation des frais annuels d'énergie.
Tableau des tarifs des énergies hors électricité et gaz naturel
Prix du kWh PCI d'énergie finale en € TTC
(abonnement compris)
Fioul domestique (1)
0,14821
Chauffage urbain (2)
0,08921
Propane (1)
0,15672
Butane (1)
0,23429
Charbon (2)
0,02787
Bois-Granulés (pellets) ou briquettes (3)
0,09897
Bois-Autres (bûches, plaquettes) (2)
0,04200
Sources CGDD :
(1) Les prix des produits pétroliers en 2022.
(2) Bilan énergétique de la France pour 2021.
(3) Prix ménages bois (Données quatrième trimestre 2023).Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 4 et de l'annexe 2 dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Annexe 8
Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2027
Annexe non reproduite.
Vous pouvez consulter la présente annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
La présente annexe est modifiée conformément à l'article 1er de l'arrêté du 8 octobre 2021 (NOR : LOGL2118341A).
Conformément au 4° de l’article 1 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), toutes les occurrences dans la présente annexe des mots : "surface habitable" sont remplacées par : "surface de référence".
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Annexe 9
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Annexe non reproduite.
Vous pouvez consulter la présente annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
La présente annexe est modifiée conformément à l'article 1er de l'arrêté du 8 octobre 2021 (NOR : LOGL2118341A).
Conformément au 4° de l’article 1 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), toutes les occurrences dans la présente annexe des mots : "surface habitable" sont remplacées par : "surface de référence".
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Annexe 10
Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2027
Annexe non reproduite.
Vous pouvez consulter la présente annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
Conformément au 4° de l’article 1 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), toutes les occurrences dans la présente annexe des mots : "surface habitable" sont remplacées par : "surface de référence".
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Annexe 11
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Annexe non reproduite.
Vous pouvez consulter la présente annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
Conformément au 4° de l’article 1 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), toutes les occurrences dans la présente annexe des mots : "surface habitable" sont remplacées par : "surface de référence".
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article Annexe 12
Version en vigueur du 14/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 avril 2021 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2022 - art. 1
Annexe non reproduite.
Annexe 13
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Annexe non reproduite.
Vous pouvez consulter la présente annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
Conformément au 4° de l’article 1 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), toutes les occurrences dans la présente annexe des mots : "surface habitable" sont remplacées par : "surface de référence".
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Annexe 14
Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 janvier 2027
Annexe non reproduite.
Vous pouvez consulter la présente annexe à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=doxMrRr0wbfJVvtWjfDP4qE7zNsiFZL-4wqNyqoY-CA=
La présente annexe est modifiée conformément à l'article 1er de l'arrêté du 8 octobre 2021 (NOR : LOGL2118341A).
Conformément au 5° de l'article 1 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), toutes les occurrences dans la présente annexe des termes : "Sh" et "Sh _ i" sont remplacées respectivement par : "Sref" et "Sref _ i".
Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 25 mars 2024 (NOR : TREL2330369A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er dudit arrêté, entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article Annexe 15
Version en vigueur du 14/04/2021 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 avril 2021 au 01 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 3 novembre 2022 - art. 1
Annexe non reproduite.
Fait le 31 mars 2021.
La ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
La ministre de la transition écologique,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages,
F. Adam
Le directeur général de l'énergie et du climat,
L. Michel