Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre, dans les conditions prévues par la présente section, un traitement de données à caractère personnel provenant des caméras individuelles fournies aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de leur équipement.
Ce traitement a pour finalités :
1° La prévention des incidents et des évasions ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° La formation des agents.