Arrêté du 26 juin 2018 relatif à la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères

en vigueur au 01/06/2026en vigueur au 01 juin 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mars 2022

NOR : AGRG1816615A

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Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 modifiée concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ;
Vu la directive 2010/60/UE de la Commission du 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères destinés à la préservation de l'environnement naturel ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le décret n° 81-605 du 18 mai 1981 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne le commerce des semences et plants, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de céréales ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 1982 modifié relatif à la commercialisation des semences de légumes ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 2017 relatif à la commercialisation des semences de plantes fourragères,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018


    La commercialisation des mélanges de semences de plantes fourragères est autorisée pour les usages suivants :


    - fourrager ;
    - gazon ;
    - non fourrager.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 12/03/2022Version en vigueur depuis le 12 mars 2022

    Modifié par Arrêté du 2 mars 2022 - art. 1


    Les composants des mélanges de semences autorisés pour les utilisations définies à l'article 1 répondent, avant mélange, aux dispositions applicables pour la commercialisation des semences des espèces concernées.


    Les mélanges de semences remplissent les conditions particulières suivantes :


    a) Les mélanges de semences pour un usage fourrager sont composés d'espèces végétales figurant dans la liste suivante :


    - les espèces citées à l'annexe I (sections A et B) de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé ;


    - le millet perlé, le moha, le moha de Hongrie, la gesse commune, la pimprenelle, la vesce de Narbonne ;


    - les espèces du genre Cichorium L. (Chicorée) ;


    - les espèces citées à l'annexe I de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres susvisé ;


    - les espèces citées à l'annexe I de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de céréales susvisé ;


    - les espèces citées à l'annexe I (section A) de l'arrêté du 15 septembre 1982 relatif à la commercialisation des semences de légumes susvisé.


    Les variétés des espèces de la section A de l'annexe I de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé sont inscrites pour un usage fourrager au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France ou au catalogue commun des variétés des espèces agricoles.


    b) Les mélanges de semences pour gazon sont composés de variétés de graminées dont les semences ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, qui ont été inscrites pour un usage sportif ou d'agrément soit au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France, soit au catalogue officiel d'un autre Etat membre de l'Union européenne.


    c) Les mélanges pour un usage non fourrager sont composés d'espèces de plantes fourragères figurant à l'annexe I (sections A et B) de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé et d'autres espèces.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018


    Les emballages des mélanges de semences de plantes fourragères satisfont aux dispositions prévues aux articles 7 et 8 de l'arrêté du 2 octobre 2017 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018


    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux mélanges de semences de plantes fourragères dont la date de fermeture de l'emballage figurant sur l'étiquette officielle est postérieure au 30 juin 2018. Les mélanges, dont la date de fermeture de l'emballage figurant sur l'étiquette officielle est antérieure au 1er juillet 2018, conformes à la réglementation en vigueur à cette date, peuvent être commercialisés jusqu'au 30 juin 2020.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018


    L'arrêté du 23 août 2004relatif à la commercialisation des mélanges de semences est abrogé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018


    Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2018.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018


    Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 26 juin 2018.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'alimentation,
P. Dehaumont