Arrêté du 10 octobre 1977 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère du travail, notamment dans les établissements de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

en vigueur au 02/06/2026en vigueur au 02 juin 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2009

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Le ministre de l'intérieur et le ministre du travail,

Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment les articles 15 et 16,

Arrêtent :

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/10/1977Version en vigueur depuis le 27 octobre 1977

    Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente prévue par l'article 16 du décret du 31 octobre 1973 susvisé en ce qui concerne l'ouverture ou la fermeture éventuelle au public est le chef du centre régional de l'agence dont dépend l'établissement intéressé.

    Cette décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/10/1977Version en vigueur depuis le 27 octobre 1977

    Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, le contrôle de la bonne exécution des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique relève du chef du centre régional de l'agence intéressé.

    Le chef du centre régional de l'agence :

    - saisit la commission de sécurité compétente pour lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître de l'ouvrage ;

    - arrête les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité et les notifie au maître d'oeuvre et à tous les services ou personnes concernés ;

    - veille à ce que le maître d'oeuvre fasse procéder ou, si l'Agence nationale est maître d'oeuvre, , fait procéder en cours d'exécution aux vérifications techniques nécessaires, par les organismes agréés à cet effet ;

    - fait procéder, par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;

    - après la visite de réception par la commission de sécurité, et compte tenu de l'avis de celle-ci, décide l'ouverture éventuelle de l'établissement.

    La période de construction, de transformation ou d'aménagement prendra fin à l'ouverture de l'établissement, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux et aménagements avec les prescriptions de sécurité arrêtées.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 27/10/1977Version en vigueur depuis le 27 octobre 1977

    A partir de la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée pendant l'exploitation sous le contrôle du chef du centre régional de l'agence par :

    - le chef d'agence en ce qui concerne les agences locales ;

    - le responsable d'antenne en ce qui concerne les antennes locales ;

    - le responsable du centre administratif en ce qui concerne les centres administratifs.

    Dans le cadre des directives qui leur sont données, ces agents doivent :

    - veiller à l'application des dispositions réglementaires relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux, installations et équipements, ainsi que des mesures de prévention et de sauvegarde ;

    - signaler au chef du centre régional, dans les meilleurs délais, les situations qui ne seraient pas en conformité avec les dispositions réglementaires ;

    - prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes.

    De même, à partir de la date définie par l'article 3, le chef du centre régional de l'agence, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues :

    - fera procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires ;

    - fera visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et pourra faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;

    - saisira la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagements nécessitant son intervention ;

    - fera arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité et en surveillera l'exécution ;

    - veillera à la bonne exécution de ces propositions.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/10/1977Version en vigueur depuis le 27 octobre 1977

    Le préfet du département établit annuellement, sur proposition du chef du centre régional de l'agence, la liste nominative des agents chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires dans chacun de ces établissements pendant l'exploitation.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/10/1977Version en vigueur depuis le 27 octobre 1977

    Le directeur de la sécurité civile (ministère de l'intérieur) et le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 octobre 1977.

Le ministre du travail,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

du personnel et du budget,

P. Pascal

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

C. Gérondeau