En vigueur depuis le 27/10/1977En vigueur depuis le 27 octobre 1977

Article 4

Version en vigueur depuis le 27/10/1977Version en vigueur depuis le 27 octobre 1977

A partir de la date définie à l'article 3 ci-dessus, l'application des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements visés à l'article 1er du présent arrêté est assurée pendant l'exploitation sous le contrôle du chef du centre régional de l'agence par :

- le chef d'agence en ce qui concerne les agences locales ;

- le responsable d'antenne en ce qui concerne les antennes locales ;

- le responsable du centre administratif en ce qui concerne les centres administratifs.

Dans le cadre des directives qui leur sont données, ces agents doivent :

- veiller à l'application des dispositions réglementaires relatives à la maintenance et à l'entretien des locaux, installations et équipements, ainsi que des mesures de prévention et de sauvegarde ;

- signaler au chef du centre régional, dans les meilleurs délais, les situations qui ne seraient pas en conformité avec les dispositions réglementaires ;

- prendre, le cas échéant, toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité des personnes.

De même, à partir de la date définie par l'article 3, le chef du centre régional de l'agence, dans le cadre des missions qui lui sont dévolues :

- fera procéder périodiquement aux vérifications techniques nécessaires ;

- fera visiter l'établissement par la commission de sécurité compétente selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité et pourra faire procéder, en outre, à des contrôles inopinés ;

- saisira la commission de sécurité compétente de tous projets de transformation ou d'aménagements nécessitant son intervention ;

- fera arrêter, le cas échéant, de nouvelles prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité et en surveillera l'exécution ;

- veillera à la bonne exécution de ces propositions.