Arrêté du 20 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale

en vigueur au 26/05/2026en vigueur au 26 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 décembre 2007

NOR : AGRG0771077A

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La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé des entreprises et du commerce extérieur,
Vu la directive 2007/27/CE de la Commission du 15 mai 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus d'étoxazole, d'indoxacarbe, de mesosulfuron, de 1-méthylcyclopropène, de MCPA et de MCPB, de tolylfluanide et de triticonazole ;
Vu la directive 2007/28/CE de la Commission du 25 mai 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/363/CEE et 90/462/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales pour les résidus d'azoxystrobine, de chlorfénapyr, de folpet, d'iprodione, de lambda-cyhalothrine, d'hydrazide maléique, de métalaxyl-M et de trifloxystrobine ;
Vu la directive 2007/39/CE de la Commission du 26 juin 2007 modifiant l'annexe II de la directive 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de diazinon ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;
Vu le décret n° 71-644 du 30 juillet 1971 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les résidus de produits utilisés en agriculture et en élevage pouvant être tolérés dans les denrées alimentaires et les boissons, modifié par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu l'arrêté du 5 août 1992 relatif aux teneurs maximales en résidus de pesticides admissibles sur et dans certains produits d'origine végétale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 23 octobre 2007 ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 23 octobre 2007,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/12/2007Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007


    L'annexe II de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (modification de teneurs) et B (ajout de teneurs) de l'annexe I du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/12/2007Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007


    L'annexe III de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (modification de teneurs) et B (ajout de teneurs) de l'annexe II du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/12/2007Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007


    L'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé est modifiée conformément aux rubriques A (modification de teneurs) et B (ajout de teneurs) de l'annexe III du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/12/2007Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007


    Les dispositions du présent arrêté relatives à l'étoxazole, à l'indoxacarbe, au mesosulfuron, au 1-méthylcyclopropène, au MCPA et au MCPB, au tolylfluanide et au triticonazole sont applicables à compter du 17 novembre 2007.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/12/2007Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007


    Les dispositions du présent arrêté relatives à l'azoxystrobine, au chlorfénapyr, au folpet, à l'iprodione, à la lambda-cyhalothrine, à l'hydrazide maléique, au métalaxyl-M et à la trifloxystrobine sont applicables à compter du 27 novembre 2007.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/12/2007Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007


    Les dispositions du présent arrêté relatives au diazinon sont applicables à compter du 28 décembre 2007.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/12/2007Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 17/12/2007Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007

      A. ― Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les fruits et légumes, visés à l'annexe II de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé.

      Pour les substances figurant dans la colonne Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes Dénomination chimique » et Teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l'annexe II de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous.
      Les dénominations usuelles du tableau de l'annexe II de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé Indoxacarbe » et Tolylfluanide + DMST exprimé en tolylfluanide » sont remplacées respectivement par les dénominations usuelles suivantes : Indoxacarbe (somme des isomères S et R) » et Tolylfluanide (somme du tolylfluanide et du diméthylamino-sulfotoluidide exprimée en tolylfluanide) ».

      DÉNOMINATION USUELLE
      (résidus)

      DÉNOMINATION CHIMIQUE

      TENEURS MAXIMALES
      (en mg/kg)

      Azoxystrobine.

      Méthyl (E)-2-{2[6-(2-cyanophénoxy)pyrimidin-4-yloxy]phényl} 3-méthoxyacrylate.

      5

      Choux feuilles, céleri.



      3

      Mûres, framboises, laitues et similaires, fines herbes.



      2

      Raisins de table, raisins de cuve, fraises (à l'exclusion de fraises des bois), bananes, oignons de printemps, solanacées, poireaux.



      1

      Agrumes, cucurbitacées à peau comestible, haricots (non écossés), artichauts.



      0,5

      Cucurbitacées à peau non comestible, choux (développement de l'inflorescence), pois (non écossés).



      0,3

      Céleris-raves, choux pommés.



      0,2

      Mangues, papayes, carottes, raifort, panais, persil à grosse racine, radis, salsifis, choux-raves, endives, haricots (écossés), pois (écossés).



      0,1

      Légumineuses séchées.



      0,1 (*)

      Noix (écalées ou non).



      0,05 (*)

      Autres fruits et légumes.

      Diazinon.

      O, O-diethyl O-2-isopropyl -6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate.

      0,5

      Chou pommé.



      0,3

      Ananas.



      0,2

      Airelles canneberges, choux-raves.



      0,1

      Radis.



      0,05

      Amandes, oignons, poivrons, choux de Chine.



      0,02

      Maïs doux.



      0,01 (*)

      Autres fruits et légumes, légumineuses séchées.

      Etoxazole.

      (RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophenyl)-
      4,5-dihydro-1,3-oxazol-4yl]phenetole.

      0,2 (p)

      Fraises (à l'exclusion de fraises des bois).



      0,1 (p)

      Agrumes, abricots, pêches (y compris les nectarines et les hybrides similaires), tomates, aubergines.



      0,05 (p)

      Cucurbitacées à peau non comestible.



      0,02 (*) (p)

      Autres fruits et légumes, légumineuses séchées.

      Folpel.

      N-[(trichloromethyl)thio] phtalimide.

      10

      Epinards.



      5

      Raisins de cuve.



      3 (a)

      Fruits à pépins, fraises (à l'exclusion de fraises des bois), mûres, framboises, groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires-cassis), groseilles à maquereau.



      2 (a)

      Tomates, haricots (non écossés), haricots (écossés).



      2

      Cerises, laitues.



      1

      Cucurbitacées à peau non comestible.



      0,1

      Oignons.



      0,05

      Choux-raves.



      0,02 (*)

      Autres fruits et légumes, légumineuses séchées.

      Hydrazide maléique.

      6-hydroxy-H-pyridazin-3-one.

      30 (p')

      Carottes, panais.



      15 (p')

      Ail, oignons, échalotes.



      0,2 (*)(p')

      Fruits et autres légumes, légumineuses séchées.

      Indoxacarbe (somme des isomères S et R).

      (S) - méthyl - 7 - chloro - 2,5 - dihydro
      -2[((méthoxy carbonyl)[4-trifluoro methoxy) phényl) amino] carbonyl] indénol (1,2-e [1,3,4] oxadiazine-4a(3H)-carboxylate.

      3 (p)

      Chou pommé.



      2 (p)

      Raisins de table, raisins de cuve, laitue, scarole, fines herbes.



      1 (p)

      Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires-cassis), groseilles à maquereau.



      0,5 (p)

      Pommes, tomates, aubergines.



      0,3 (p)

      Autres fruits à pépins, abricots, pêches (y compris les nectarines et les hybrides similaires), poivrons, choux (développement de l'inflorescence).



      0,2 (p)

      Cucurbitacées à peau comestible, choux de Chine, choux non pommés.



      0,1 (p)

      Cucurbitacées à peau non comestible, artichauts.



      0,05 (p)

      Noix (écalées ou non).



      0,02 (*) (p)

      Autres fruits et légumes, légumineuses séchées

      Iprodione.

      3-(3,5-dichlorophényl)-N isopropyl 2,4-dioxoimidazolidine-1-carboxamide.

      15 (p')

      Fraises (à l'exclusion des fraises des bois).



      10 (p')

      Raisins de table, raisins de cuve, fruits de ronce (autres que sauvages), autres petits fruits et baies (autres que sauvages), laitues et similaires, fines herbes.



      5 (p')

      Citrons, fruits à pépins, kiwis, solanacées, chou pommé, choux de Chine, haricots (non écossés).



      3 (p')

      Fruits à noyaux, oignons de printemps.



      2 (p')

      Cucurbitacées à peau comestible, endives, pois (non écossés).



      1 (p')

      Mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires), cucurbitacées à peau non comestible.



      0,5 (p')

      Carottes, raifort, panais, persil à grosses racines, choux de Bruxelles.



      0,3 (p')

      Radis, pois (écossés).



      0,2 (p')

      Noisettes, ail, oignons, échalotes, rhubarbe, légumineuses séchées.



      0,1 (p')

      Choux (développement de l'inflorescence).



      0,02 (*) (p')

      Autres fruits et légumes.

      Lambda cyhalothrine.

      (RS)--cyano-3-phenoxybenzyl (Z) - (1RS, 3RS) - (2 - chloro-3,3,3-trifluo ropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate.

      1

      Choux feuilles, autres laitues et similaires, fines herbes.



      0,5

      Fraises (à l'exclusion des fraises des bois), olives, aubergines, laitue, épinard et similaires, champignons sauvages.



      0,3

      Céleris, fenouils, poireaux.



      0,2

      Citrons, limettes, mandarines (y compris les clémentines et hybrides similaires), abricots, pêches (y compris les nectarines et les hybrides similaires), raisin de table, raisins de cuve, framboises, baies et fruits sauvages, choux pomme, haricots (non écossés), pois (non écossés), pois (écossés).



      0,1

      Pamplemousses, oranges, pomelos, fruits à pépins, autres fruits à noyau, groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires-cassis), groseilles à maquereau, mangues, céleris-raves, radis, tomates, poivrons, gombos, cucurbitacées à peau comestible, choux (développement d'inflorescence).



      0,05

      Oignons de printemps, cucurbitacées à peau non comestible, maïs doux, choux de Bruxelles.



      0,05 (*)

      Noix (écalées ou non).



      0,02 (*)

      Autres fruits et légumes, légumineuses séchées.

      Métalaxyl, y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyl-M (somme des isomères).

      Méthyle N-(2-methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate.

      2

      Raisins de table, laitues, fines herbes.



      1

      Fruits à pépins, raisins de cuve, choux pommé, scarole.



      0,5

      Agrumes, fraises (à l'exclusion des fraises des bois), ail, oignons, échalotes, poivrons, concombres.



      0,3

      Endives.



      0,2

      Oignons de printemps, tomates, melons, pastèques, choux (développement de l'inflorescence), choux non pommés, mâche, poireaux.



      0,1

      Carottes, raifort, panais, radis.



      0,05 (*)

      Autres fruits et légumes, légumineuses séchées.

      Tolylfluanide (somme du tolylfluanide et du diméthylaminosulfotoluidide exprimée en tolylfluanide).

      N-dichlorofluorométhylthio-N, N'-diméthyl-N-p-tolylsulfamide.

      20 (p)

      Laitues et similaires.



      5 (p)

      Raisins de table et de cuve, fraises (à l'exclusion des fraises des bois), fruits de ronces, autres baies et petits fruits.



      3 (p)

      Fruits à pépins, tomates, aubergines, haricots (non écossés), pois (non écossés), poireaux.



      2 (p)

      Poivrons, cucurbitacées à peau comestible.



      1 (p)

      Cerises, brocolis.



      0,5 (p)

      Prunes, ail, oignons, échalotes.



      0,3 (p)

      Cucurbitacées à peau non comestible.



      0,05 (*) (p)

      Autres fruits et légumes, légumineuses séchées.

      Trifloxystrobine.

      Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a, a, a-trifluoro-m-tolyl)-ethylideneaminooxyl]o-tolyl}-acétate.

      5 (p')

      Raisins de table, raisins de cuve.



      1 (p')

      Abricots, cerises, pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires), groseilles (à grappes blanches, rouges ou noires-cassis), groseilles à maquereau, papayes.



      0,5 (p')

      Fruits à pépins, fraises (à l'exclusion des fraises des bois), tomates, haricots (non écossés).



      0,3 (p')

      Agrumes, melons.



      0,2 (p')

      Prunes, cucurbitacées à peau comestible, pastèques.



      0,05 (p')

      Bananes, carottes.



      0,02 (*) (p')

      Autres fruits et légumes, légumineuses séchées.
      (*) Indique le seuil de détection.
      (p) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur deviendra définitive le 5 juin 2011.
      (p') Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 15 juin 2011.


      B. ― Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les fruits et légumes, visés à l'annexe II de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé.

      Les dispositions prévues aux colonnes Dénomination usuelle (résidus) », Dénomination chimique » et Teneurs maximales en mg/kg » du tableau ci-dessous sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l'annexe II de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé.

      DÉNOMINATION USUELLE
      (résidus)

      DÉNOMINATION CHIMIQUE

      TENEURS MAXIMALES
      (en mg/kg)

      MCPA, MCPB, y compris leurs sels, esters et éléments combinés, exprimés en MCPA.

      4-chloro-2-methylphenoxy) acetic acid et 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyric acid.

      0,1 (p)

      Haricots (écossés), pois (écossés), pois (non écossés), haricots, pois.



      0,05 (*) (p)

      Fruits, autres légumes, autres légumineuses séchées.

      Mesosulfuron-méthyl exprimé en mesosulfuron.

      Methyl2-[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)
      ureidosulfonyl]-4-methanesulfonamido-methylbenzoate.

      0,01 (*)

      Fruits, légumes, légumineuses séchées.

      Triticonazole.

      ()-(E)-5-(4-chlorobenzylidene)-2,2-dime-
      thyl - 1 - (1H-1,2,4 - triazol - 1 - ylmethyl).
      cyclopentanol.

      0,01 (*) (p)

      Fruits, légumes, légumineuses séchées.

      1-méthylcyclopropène.

      1-méthylcyclopropène.

      0,01 (*) (p)

      Fruits, légumes, légumineuses séchées.
      (*) Indique le seuil de détection.
      (p) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011.
      (p') Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 15 juin 2011.


    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 17/12/2007Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007

      A. - Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les pommes de terre, visés à l'annexe III de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé.

      Pour les substances figurant dans la colonne Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes Dénomination chimique » et Teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l'annexe III de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous :

      DÉNOMINATION USUELLE
      (résidus)

      DÉNOMINATION CHIMIQUE

      TENEURS MAXIMALES
      (en mg/kg)

      Diazinon.

      O, O-diethyl O-2-isopropyl-6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate.

      0,01 (*)

      Iprodione.

      3-(3,5-dichlorophényl)-N isopropyl-2,4-dioxoimidazolidine-1-carboxamide.

      0,02 (*) (p')

      Trifloxystrobine.

      Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a, a, a-trifluoro-m-tolyl)-ethylideneaminooxyl]o-tolyl}-acetate.

      0,02 (*) (p')

      Métalaxyl, y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyl-M (somme des isomères).

      Méthyle N-(2-methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate.

      0,05 (*)

      (*) Indique le seuil de détection.
      (p') Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 15 juin 2011.

      B. - Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les pommes de terre, visés à l'annexe III de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé.

      Les dispositions prévues aux colonnes Dénomination usuelle (résidus) », Dénomination chimique » et Teneurs maximales en mg/kg » du tableau ci-dessous sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l'annexe III de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé.

      DÉNOMINATION USUELLE
      (résidus)

      DÉNOMINATION CHIMIQUE

      TENEURS MAXIMALES
      (en mg/kg)

      Etoxazole.

      (RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophenyl) -4,5-dihydro-1,3-oxazol-4yl]phenetole.

      0,02 (*) (p)

      Indoxacarbe (somme des isomères S et R).

      (S)-méthyl-7-chloro-2,5-dihydro-2[((méthoxy carbonyl)[4-trifluoro methoxy) phényl) amino] carbonyl] indénol (1,2-e [1,3,4] oxadiazine-4a(3H)-carboxylate.

      0,02 (*) (p)

      MCPA, MCPB, y compris leurs sels, esters et éléments combinés, exprimés en MCPA.

      4-chloro-2-methylphenoxy) acetic acid et 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyric acid.

      0,05 (*) (p)

      Tolylfluanide (somme du tolylfluanide et du diméthylaminosulfotoluidide exprimée en tolylfluanide).

      N-dichlorofluorométhylthio-N, N'-diméthyl-N-p-tolylsulfamide.

      0,05 (*) (p)

      Mesosulfuron-méthyl exprimé en mesosulfuron.

      Methyl2-[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureidosul-
      fonyl]-4-methanesulfonamido-methylbenzoate.

      0,01 (*) (p)

      Triticonazole.

      () (E) 5-(4-chlorobenzylidene) 2,2-dimethyl-1- (1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol.

      0,01 (*) (p)

      1-méthylcyclopropène.

      1-méthylcyclopropène.

      0,01 (*) (p)

      (*) Indique le seuil de détection.
      (p) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011.

    • Annexe III

      Version en vigueur depuis le 17/12/2007Version en vigueur depuis le 17 décembre 2007

      A. - Liste des modifications des teneurs maximales en résidus de pesticides dans les autres produits d'origine végétale, visés à l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé.

      Pour les substances figurant dans la colonne Dénomination usuelle (résidus) » du tableau ci-dessous, les dispositions des colonnes Dénomination chimique » et Teneurs maximales en mg/kg » du tableau de l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions du tableau ci-dessous :


      DÉNOMINATION USUELLE
      (résidus)

      DÉNOMINATION CHIMIQUE

      TENEURS MAXIMALES
      (en mg/kg)

      Chlorfénapyr.

      4 bromo-2-(4-chlorophényl)-1 ethoxymethyk-5 trifluoromethylpyrrole 3 carbonitrile.

      50

      Thé.



      0,1 (*)

      Graines oléagineuses, houblon.

      Diazinon.

      O, O-diethyl O-2-isopropyl -6-methylpyrimidin-4-yl phosphorothioate.

      0,5

      Houblon.



      0,02 (*)

      Graines oléagineuses, thé.

      Folpel.

      N-[(trichloromethyl)thio] phtalimide.

      150

      Houblon.



      0,05 (*)

      Graines oléagineuses, thé.

      Iprodione.

      3-(3,5-dichlorophényl)-N isopropyl 2,4-dioxoimidazolidine-1-carboxamide.

      0,5 (p')

      Graines de lin, de tournesol, de colza.



      0,1 (*) (p')

      Thé, houblon.



      0,02 (*) (p')

      Autres graines oléagineuses.

      Lambda cyhalothrine.

      (RS)--cyano-3-phenoxybenzyl (Z)-(1RS,3RS)-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate.

      10

      Houblon.



      1

      Thé.



      0,05 (*)

      Graines oléagineuses.

      Trifloxystrobine.

      Methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1-a-(a, a, a-trifluoro-m-tolyl)-ethylideneaminooxyl]o-tolyl}-acetate.

      30 (p')

      Houblon.



      0,05 (*) (p')

      Graines oléagineuses, thé.

      Métalaxyl, y compris d'autres mélanges de constituants isomères incluant le métalaxyl-M (somme des isomères).

      Méthyle N-(2-methoxyacetyl)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninate.

      10

      Houblon



      0,1 (*)

      Graines oléagineuses, thé.

      (*) Indique le seuil de détection.
      (p') Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 15 juin 2011.


      B. - Liste des ajouts de teneurs maximales en résidus de pesticides dans les autres produits d'origine végétale, visés à l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé.

      Les dispositions prévues aux colonnes Dénomination usuelle (résidus) », Dénomination chimique » et Teneurs maximales en mg/kg » du tableau ci-dessous sont ajoutées à celles prévues dans le tableau de l'annexe IV de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé.


      DÉNOMINATION USUELLE
      (résidus)

      DÉNOMINATION CHIMIQUE

      TENEURS MAXIMALES
      (en mg/kg)

      Etoxazole.

      (RS)-5-tert-butyl-2-[2-(2,6-difluorophenyl)
      -4,5-dihydro-1,3-oxazol-4yl]phenetole.

      0,05 (*) (p)

      Thé, houblon, graines oléagineuses.

      Indoxacarbe (somme des isomères S et R).

      (S)-méthyl-7-chloro-2,5-dihydro-2 [((méthoxy carbonyl)[4-trifluoro methoxy) phényl) amino] carbonyl] indénol (1,2-e [1,3,4] oxadiazine-4a(3H)-carboxylate.

      0,5 (p)

      Fèves de soja.



      0,05 (*) (p)

      Thé, houblon, autres graines oléagineuses.

      MCPA, MCPB, y compris leurs sels, esters et éléments combinés, exprimés en MCPA.

      4-chloro-2-methylphenoxy) acetic acid et 4-(4-chloro-o-tolyloxy)butyric acid.

      0,1 (*) (p)

      Graines olégineuses, thé, houblon.

      Tolylfluanide (somme du tolylfluanide et du diméthylaminosulfotoluidide exprimée en tolylfluanide).

      N-dichlorofluorométhylthio-N, N'-diméthyl-N-p-tolylsulfamide.

      50 (p)

      Houblon.



      0,1 (*) (p)

      Thé, graines oléagineuses.

      Mesosulfuron-méthyl exprimé en mesosulfuron.

      Methyl2-[3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)
      ureidosulfonyl]-4-methanesulfonamido-methylbenzoate.

      0,02 (*) (p)

      Thé, houblon, graines oléagineuses.

      Triticonazole.

      ( ) (E) 5-(4-chlorobenzylidene)- 2,2-dimethyl-1- (1H-1,2,4-triazol- 1-ylmethyl)cyclopentanol.

      0,02 (*) (p)

      Thé, houblon, graines oléagineuses.

      1-méthylcyclopropène.

      1-méthylcyclopropène.

      0,02 (*) (p)

      Thé, houblon, graines oléagineuses.

      (*) Indique le seuil de détection.
      (p) Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f, de la directive 91/414/CEE : sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 5 juin 2011.


Fait à Paris, le 20 novembre 2007.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'alimentation,
J.-M. Bournigal
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de la concurrence, de la consommation
et de la répression des fraudes :
Le chef de service,
F. Amand
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe
de la santé,
S. Delaporte
Le secrétaire d'Etat
chargé des entreprises
et du commerce extérieur,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général des entreprises,
L. Rousseau