Article 1
Version en vigueur depuis le 18/06/1986Version en vigueur depuis le 18 juin 1986
Les praticiens des hôpitaux à temps partiel ont droit, dans la limite de six jours ouvrables par an, à un congé de formation pour l'amélioration des connaissances qui leur sont nécessaires dans l'exercice de leurs fonctions.
Ce congé de formation peut permettre aux praticiens soit de suivre un enseignement postuniversitaire, soit d'effectuer des stages en établissement universitaire ou hospitalier, soit de participer à des réunions scientifiques, à des journées d'études, à des congrès, colloques ou séminaires.
Article 2
Version en vigueur depuis le 18/06/1986Version en vigueur depuis le 18 juin 1986
Peuvent faire l'objet d'un financement total ou partiel les frais d'inscription, de séjour et de transport exposés par les praticiens à l'occasion de leur participation à une formation postuniversitaire, à un stage, à des réunions scientifiques ou des journées d'études.
La participation à des congrès, colloques ou séminaires reste, par contre, dans son intégralité à la charge des praticiens, sauf dans les cas exceptionnels où les manifestations en cause présenteraient un intérêt direct et évident pour l'hôpital.
Article 3
Version en vigueur depuis le 18/06/1986Version en vigueur depuis le 18 juin 1986
Le congé de formation est accordé par le directeur. La demande motivée doit être déposée quinze jours au moins avant la date de départ prévue.
Article 4
Version en vigueur depuis le 18/06/1986Version en vigueur depuis le 18 juin 1986
Avant toute autorisation de congés pour formation, le directeur devra prendre toutes mesures pour que l'absence des praticiens ne perturbe pas l'organisation des soins et que leur remplacement soit régulièrement assuré pendant la durée de leur absence.
Article 5
Version en vigueur depuis le 18/06/1986Version en vigueur depuis le 18 juin 1986
Au cas où la durée d'une formation excéderait la durée du congé de formation dont dispose le praticien, celui-ci peut solliciter le report de ses droits à formation sur l'année suivante ou imputer les journées excédentaires sur les congés annuels.
Article 6
Version en vigueur depuis le 18/06/1986Version en vigueur depuis le 18 juin 1986
Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 28 mai 1986 fixant les modalités d'exercice du droit à congé de formation des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics
Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juin 1986
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Le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, Vu le décret 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, et notamment son article 35,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
G. BERGER