Article 1
Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Conformément aux dispositions de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958, les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et les centres hospitaliers régionaux organisent conjointement les écoles nationales de chirurgie dentaire et les services de consultations et de traitements dentaires prévus par le présent décret, en centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires où, dans le respect des malades, sont dispensés les enseignements préparatoires au diplôme de chirurgien dentiste et les enseignements postuniversitaires et qui, sans préjudice des attributions des autres établissements de recherche et d'enseignement, participent à la recherche dentaire.
Article 2
Version en vigueur du 23/09/1965 au 26/07/2005Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 - art. 5 (V) JORF 26 juillet 2005
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958, des décrets en Conseil d'Etat déterminent :Les conditions selon lesquelles sont établies les conventions que les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et les centres hospitaliers régionaux sont tenus de conclure pour préciser les modalités de fonctionnement des services qu'ils organisent en centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Les conditions selon lesquelles des conventions peuvent être conclues entre :
D'une part, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et les centres hospitaliers régionaux agissant conjointement.
Et, d'autre part, d'autres hôpitaux ou organismes publics ou privés susceptibles d'être associés aux diverses missions définies à l'article 1er ci-dessus.
Les difficultés qui s'élèvent à l'occasion de la conclusion ou de l'application des conventions prévues au premier alinéa du présent article sont examinées par la commission et selon la procédure prévue à l'article 4 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958. Dans ce cas, la commission comprend, outre les membres énumérés audit article, un membre du conseil d'administration de l'école nationale de chirurgie dentaire prévu à l'article 6 ci-dessous, désigné par ledit conseil.
Article 3
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
Sous réserve des dispositions particulières figurant au présent décret, les écoles nationales de chirurgie dentaire sont des instituts de faculté constitués conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 31 juillet 1920. Elles sont créées par décret pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, après avis du ministre de la santé publique et de la population.
Article 4
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
Chaque école nationale de chirurgie dentaire est administrée, sous l'autorité d'un conseil d'administration, par un directeur et un directeur adjoint assistés d'un conseil d'enseignement.
Article 5
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
Le directeur et le directeur adjoint sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre de l'éducation nationale.Ils sont choisis parmi les candidats inscrits sur une liste de présentation de deux noms établie par la commission nationale consultative prévue à l'article 14 ci-dessous, après consultation du conseil d'administration de l'école.
Leurs fonctions sont renouvelables dans les mêmes formes.
Sur chacune de ces listes peuvent être inscrits les professeurs ou maîtres de conférences agrégés et agrégés des facultés de médecine, des facultés mixtes de médecine et de pharmacie et les professeurs du premier grade des écoles nationales de chirurgie dentaire, odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires.
Article 6
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
Le conseil d'administration est présidé par le doyen de la faculté de médecine ou de la faculté mixte de médecine et de pharmacie.Il comprend :
1° Le doyen de la faculté des sciences ou le directeur du collège scientifique universitaire, vice-président.
2° Le directeur ou le directeur adjoint de l'école nationale de chirurgie dentaire.
3° Deux professeurs, maîtres de conférences agrégés ou agrégés de la faculté de médecine, faculté mixte de médecine et de pharmacie désignés par le conseil de la faculté, dont au moins un professeur, maître de conférences agrégé ou agrégé de stomatologie lorsque l'état des effectifs de la faculté le permet.
4° Quatre professeurs de l'école nationale de chirurgie dentaire, dont deux au moins exerçant les fonctions de chef de département de l'école, désignés par le conseil d'enseignement de l'école.
5° Cinq personnalités, désignées par le recteur, n'appartenant pas aux catégories désignées aux 3° et 4° ci-dessus, dont une choisie parmi les professeurs de la faculté des sciences ou du collège scientifique universitaire, deux représentants de collectivités ou organismes intéressés à la vie de l'école nationale de chirurgie dentaire et au développement de la profession dentaire et deux proposées par le doyen de la faculté de médecine ou de la faculté mixte de médecine et de pharmacie, après avis des autres membres du conseil d'administration et choisies en raison de leur compétence, l'une d'entre elles au moins devant être chirurgien dentiste.
Les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Il est pourvu au remplacement des membres du conseil d'administration conformément aux dispositions ci-dessus. La durée des fonctions du nouveau membre prend fin à l'époque où aurait normalement expiré le mandat de celui qu'il remplace.
Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois par semestre. Il peut également être réuni en session extraordinaire soit sur convocation du président, soit à la demande écrite d'au moins la moitié de ses membres.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 7
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
Le conseil d'administration prend toutes mesures intéressant le fonctionnement et le développement de l'école nationale de chirurgie dentaire et arrête le règlement intérieur de l'école.Il délibère sur le budget et il formule ses observations sur le rapport annuel de gestion du directeur.
Il est consulté en vue de l'établissement de la liste de présentation pour la nomination du directeur et du directeur adjoint de l'école ainsi que pour la titularisation des professeurs.
Il établit une liste de présentation en vue de la promotion des professeurs au premier grade.
Il désigne parmi ses membres un représentant à la commission prévue à l'article 4 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus.
Article 8
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
Le conseil d'enseignement est présidé par le directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire.Il comprend :
1° Un représentant du doyen de la faculté de médecine ou de la faculté mixte de médecine et de pharmacie, vice-président.
2° Le directeur adjoint de l'école nationale de chirurgie dentaire, vice-président.
3° Un représentant du doyen de la faculté des sciences ou du directeur du collège scientifique universitaire.
4° Les représentants désignés des établissements d'enseignement supérieur au conseil d'administration visés aux 3° et 5° de l'article 6 ci-dessus.
5° Les professeurs du premier grade de l'école nationale de chirurgie dentaire.
6° Deux professeurs du deuxième grade de l'école nationale de chirurgie dentaire élus par leurs collègues pour trois ans.
Le conseil d'enseignement délibère sur toutes les questions se rapportant à l'enseignement, notamment sur les programmes de cours et conférences et la répartition des enseignements.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Article 9
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
Les écoles nationales de chirurgie dentaire sont dotées de l'autonomie comptable. Leur budget est voté par le conseil d'administration, sur proposition du directeur, et approuvé par le ministre de l'éducation nationale après avis du conseil de la faculté et du conseil de l'université.Il comprend en recettes :
1° Les droits de travaux pratiques des étudiants.
2° Les subventions allouées par l'Etat, l'université, les facultés, les départements, communes, établissements publics ou privés et les particuliers ainsi que les dons et legs.
3° Les revenus et les produits accessoires.
Il comprend en dépenses :
1° Le traitement universitaire du personnel enseignant et la rémunération des personnels administratif, technique et de service de l'école non rémunérés par le budget de l'Etat avec les charges qui s'y rattachent.
2° Les dépenses de fonctionnement et d'équipement incombant à l'école en ce qui concerne l'enseignement et la recherche.
Article 10
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
Les enseignements préparatoires au diplôme de chirurgien dentiste délivré par les facultés de médecine et les facultés mixtes de médecine et de pharmacie sont organisés dans le cadre des écoles nationales de chirurgie dentaire visées au titre premier du présent décret.
Article 11
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
La formation clinique des étudiants est assurée, sous l'autorité du directeur de l'école nationale de chirurgie dentaire, au sein des centres hospitaliers et universitaires, par des stages effectués, d'une part, dans des services de consultations et de traitements dentaires, d'autre part, dans des services de médecine, de chirurgie et de spécialités.La direction du service de consultations et de traitements dentaires est assurée par le directeur, le directeur adjoint ou un professeur du premier grade de l'école nationale de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires ou médecins, chirurgiens ou spécialistes des hôpitaux.
Article 12
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
Les enseignements théoriques, cliniques et pratiques de chirurgie dentaire sont assurés :1° Par un personnel particulier dont le statut est fixé par décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 30 décembre 1958.
2° Par les membres du personnel médical universitaire, hospitalier et hospitalo-universitaire que les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie et les centres hospitaliers régionaux sont tenus de mettre à la disposition des écoles nationales de chirurgie dentaire où ils exercent leurs fonctions dans le cadre de leurs obligations de service.
3° En outre pour assurer certaines tâches particulières d'enseignement, de soins ou de recherche, il peut être fait appel :
A des praticiens rémunérés à la vacation, soit par l'école nationale de chirurgie dentaire, soit par le service de consultations et de traitements dentaires, dans les conditions fixées par décret pris sur rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population, du ministre des finances et des affaires économiques et, le cas échéant, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative et du ministre de l'intérieur.
A des charges d'enseignements complémentaires recrutés parmi les personnels enseignants d'établissements d'enseignement supérieur, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques.
Article 13
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
Les effectifs des personnels visés à l'article précédent sont fixés, pour chaque centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.
Article 14
Version en vigueur du 23/09/1965 au 28/01/1981Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 28 janvier 1981
Il est institué auprès du ministre de l'éducation nationale une commission nationale consultative des écoles nationales de chirurgie dentaire présidée par le directeur des enseignements supérieurs et dont la majorité des membres procède de l'élection.Sa composition est fixée par décret en Conseil d'Etat pris sur proposition du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population.
Outre les pouvoirs que lui confère l'article 5 du présent décret, la commission nationale consultative tient lieu en ce qui concerne les écoles nationales de chirurgie dentaire du comité consultatif des universités. Elle donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la population, et notamment sur l'organisation des recrutements des personnels visés au 1° de l'article 12 ci-dessus.
Article 15
Version en vigueur du 23/09/1965 au 04/04/1973Version en vigueur du 23 septembre 1965 au 04 avril 1973
A titre transitoire, il est créé une commission nationale consultative provisoire dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui remplit les fonctions dévolues à la commission nationale consultative prévue à l'article 14 ci-dessus pendant la période d'organisation des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires en attendant que celle-ci puisse être constituée dans sa forme définitive.
Article 16
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
A des dates qui seront fixées dans chaque cas par décret pris sur proposition du ministre de l'éducation nationale, les instituts de faculté créés conformément à l'article 3 du décret du 31 juillet 1920 et les services spécialisés d'enseignement dépendant ou non des chaires de stomatologie ou d'odonto-stomatologie dans le cadre desquels, et sous quelque forme que ce soit, les facultés de médecine, les facultés mixtes de médecine et de pharmacie dispensent l'enseignement conduisant au diplôme de chirurgien dentiste, sont érigés en écoles nationales de chirurgie dentaire soumises aux dispositions du présent décret.
Article 17
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
Des conventions peuvent déterminer les conditions selon lesquelles les dispositions du présent décret sont rendues applicables aux établissements et services publics ou privés à but non lucratif participant à l'enseignement de la chirurgie dentaire ou aux soins dentaires.
Article 18
Version en vigueur depuis le 23/09/1965Version en vigueur depuis le 23 septembre 1965
Toutes dispositions réglementaires contraires sont et demeurent abrogées.
Décret n°65-801 du 22 septembre 1965 relatif à la création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 juillet 2005
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, et notamment son article 8 (dernier alinéa), aux termes duquel "des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités d'application de la présente ordonnance, et notamment les conditions dans lesquelles certaines dispositions de l'ordonnance peuvent être rendues applicables aux études dentaires et aux chirurgiens dentistes" ;
Vu le livre VII, titre Ier, du code de la santé publique ;
Vu le décret du 31 juillet 1920 portant constitution des universités, des instituts de faculté et des instituts d'université ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux de caractère administratif ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur et section sociale réunies) entendu.