Article 3
Sous réserve des dispositions particulières figurant au présent décret, les écoles nationales de chirurgie dentaire sont des instituts de faculté constitués conformément aux dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 31 juillet 1920. Elles sont créées par décret pris sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, après avis du ministre de la santé publique et de la population.