Le secrétaire d'Etat au travail et à la Sécurité Sociale,
Vu les articles 424 (2e alinéa) et 431 (2e alinéa) du code de la Sécurité Sociale ;
Vu la décision de la Caisse régionale de Sécurité Sociale du centre du 29 mai 1956 invitant les chefs d'établissements à se conformer aux mesures adoptées en vue d'assurer la sécurité sur les chantiers temporaires par le comité technique régional du bâtiment et des travaux publics, homologuées par l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre de la deuxième circonscription, le 29 février 1956 ;
Vu la lettre en date du 20 juin 1957 de la Caisse nationale de Sécurité Sociale demandant conformément à l'avis du comité technique national du bâtiment et des travaux publics que les dispositions générales ainsi élaborées et adoptées soient étendues à tout le territoire,
Le secrétaire d'Etat au travail et à la Sécurité Sociale, J. MINJOZ.