Décret n°68-498 du 31 mai 1968 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti et suppression des zones retenues pour le calcul de ce salaire

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 août 2022

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Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre des affaires sociales.

Vu les articles 31 x et 31 x a du livre Ier du code du travail ; Vu l'article 31 z b du livre Ier du code du travail ;

Vu le décret n° 50-1029 du 23 août 1950 portant fixation du salaire minimum national interprofessionnel garanti et les textes qui l'ont modifié et complété ;

Vu le décret n° 67-1204 du 28 décembre 1967 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti et réduction du nombre de zones ;

Vu les avis émis par la commission supérieure des conventions collectives ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/06/1968Version en vigueur depuis le 01 juin 1968

    A compter du 1er juin 1968, la zone d'abattement -2 p. 100 retenue pour le calcul du salaire minimum national interprofessionnel garanti est supprimée.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/06/1968Version en vigueur depuis le 01 juin 1968

    Toutefois, les zones d'abattement de salaires et les taux résultant des décrets n° 56-266 du 17 mars 1956, n° 62-1263 du 30 octobre 1962 et n° 66-108 du 23 février 1966 sont maintenus en tant qu'ils servent de référence à des dispositions réglementaires ou statutaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/06/1968Version en vigueur depuis le 01 juin 1968

    A compter également du 1er juin 1968, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article 2 du décret n° 50-1029 du 23 août 1950 modifié ou visées à l'article 1er du décret n° 50-1264 du 9 octobre 1950, le salaire minimum national interprofessionnel garanti est porté au taux de 3.00 F.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/06/1968Version en vigueur depuis le 01 juin 1968

    Pour l'application de l'article 31 x a du livre Ier du code du travail, l'indice de référence est l'indice publié au Journal officiel du 31 mai 1968, qui s'établit à 121,0.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/06/1968Version en vigueur depuis le 01 juin 1968

    Les employeurs qui auront versé un salaire inférieur au minimum ci-dessus fixé seront passibles des peines prévues à l'article 31 z b du livre Ier du code du travail.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 31/08/2022Version en vigueur depuis le 31 août 2022

    Le Premier ministre, le ministre d'etat chargé de la fonction publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le ministre de l'industrie, le ministre des affaires sociales et le ministre des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1968.

C. DE GAULLE.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU.

Le ministre des affaires sociales,
JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre d'Etat chargé de la fonction publique,
EDMOND MICHELET.

Le ministre de l'économie et des finances,
MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'équipement et du logement,
FRANCOIS ORTOLI.

Le ministre de l'agriculture,
EDGAR FAURE.

Le ministre de l'industrie,
OLIVIER GUICHARD.

Le ministre des transports,
JEAN CHAMANT.