Article 3
A compter également du 1er juin 1968, pour les catégories de travailleurs intéressées par l'article 2 du décret n° 50-1029 du 23 août 1950 modifié ou visées à l'article 1er du décret n° 50-1264 du 9 octobre 1950, le salaire minimum national interprofessionnel garanti est porté au taux de 3.00 F.