Décret du 24 janvier 1956 portant création d'une commission chargée de coordonner les échanges internationaux dans le domaine communal.

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 1956

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 06/07/1956Version en vigueur depuis le 06 juillet 1956

    Modifié par Décret 56-657 1956-06-23 art. 1 JORF 6 juillet 1956

    Il est institué auprès du ministre de l'intérieur une commission chargée de coordonner les échanges internationaux dans le domaine communal et de donner un avis sur toutes les questions que pose l'étude des problèmes communaux sur le plan international.

    Cette commission est composée ainsi qu'il suit :

    Le secrétaire général du ministère de l'intérieur (ou son représentant), président ;

    Le directeur général des affaires politiques et économiques au ministère des affaires étrangères (ou son représentant) ;

    Le directeur des relations culturelles et oeuvres françaises à l'étranger au ministère des affaires étrangères (ou son représentant) ;

    Le directeur du personnel et des affaires politiques au ministère de l'intérieur (ou son représentant) ;

    Le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur (ou son représentant) ;

    Le directeur du service universitaire des relations avec l'étranger et l'outre-mer au ministère de l'éducation nationale (ou son représentant) ;

    Le directeur général de la jeunesse et des sports au ministère de l'éducation nationale (ou son représentant) ;

    Le directeur de l'office national des universités et écoles françaises ;

    Le directeur général du tourisme au ministère des transports (ou son représentant) ;

    Un représentant du haut comité de la jeunesse ;

    Dix délégués des organisations représentant les collectivités locales ;

    Quatre délégués de l'association française pour le conseil des communes d'Europe ;

    Deux délégués de la section française de l'union internationale des maires pour la compréhension franco-allemande et le rapprochement des peuples d'Europe ;

    Deux délégués de la section française de l'union internationale des villes et pouvoirs locaux ;

    Un délégué de l'association des présidents des conseils généraux de France ;

    Un délégué de l'association des maires de France, désigné par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition des associations intéressées.

    L'association Le Monde bilingue sera également représentée par un délégué.

    Les personnalités qualifiées par leur compétence technique pourront également faire partie de cette commission. Elles seront nommées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur, sur proposition du ministre intéressé.

    En outre, pourront être appelés à siéger à cette commission, selon les affaires étudiées, des représentants d'autres ministères, tels que le ministère de l'agriculture, le ministère chargé du travail, le ministre chargé de l'industrie et du commerce.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 26/01/1956Version en vigueur depuis le 26 janvier 1956

    Tout projet de "jumelage" devra, préalablement à toute démarche officielle auprès d'une autorité étrangère, faire l'objet d'une déclaration au préfet, qui devra saisir la commission par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/01/1956Version en vigueur depuis le 26 janvier 1956

    Doit être considérée comme projet de jumelage, toute proposition destinée :

    Soit à officialiser des rapports déjà existants entre une ville française et une ville étrangère ;

    Soit à établir une situation nouvelle en créant les liens entre une ville française et une ville étrangère.

    Les réalisations déjà obtenues en matière de jumelages devront également être signalées à la commission.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/01/1956Version en vigueur depuis le 26 janvier 1956

    Un arrêté du ministre de l'intérieur fixera les pièces qui devront figurer dans les dossiers soumis à l'examen de la commission.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 26/01/1956Version en vigueur depuis le 26 janvier 1956

    La commission se réunira tous les mois sur convocation de son président.