Décret du 24 janvier 1956 portant création d'une commission chargée de coordonner les échanges internationaux dans le domaine communal.

En vigueur depuis le 26/01/1956En vigueur depuis le 26 janvier 1956

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 1956

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Article 3

Version en vigueur depuis le 26/01/1956Version en vigueur depuis le 26 janvier 1956

Doit être considérée comme projet de jumelage, toute proposition destinée :

Soit à officialiser des rapports déjà existants entre une ville française et une ville étrangère ;

Soit à établir une situation nouvelle en créant les liens entre une ville française et une ville étrangère.

Les réalisations déjà obtenues en matière de jumelages devront également être signalées à la commission.