Article 3
Doit être considérée comme projet de jumelage, toute proposition destinée :
Soit à officialiser des rapports déjà existants entre une ville française et une ville étrangère ;
Soit à établir une situation nouvelle en créant les liens entre une ville française et une ville étrangère.
Les réalisations déjà obtenues en matière de jumelages devront également être signalées à la commission.