Article 2
Tout projet de "jumelage" devra, préalablement à toute démarche officielle auprès d'une autorité étrangère, faire l'objet d'une déclaration au préfet, qui devra saisir la commission par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 juillet 1956
Tout projet de "jumelage" devra, préalablement à toute démarche officielle auprès d'une autorité étrangère, faire l'objet d'une déclaration au préfet, qui devra saisir la commission par l'intermédiaire du ministère de l'intérieur.
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