Arrêté du 14 juin 1982 relatif à l'extension d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 novembre 2020

Version en vigueur au 08 septembre 2024
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, Vu le code général des impôts, notamment son article 1649 A, et son annexe II, notamment son article 58 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 34 ; Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment son article 19 ; Vu l'avis du 3 novembre 1981 de la commission nationale de l'informatique et des libertés.

  • Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature incombent aux établissements personnes physiques ou morales, qui gèrent ces comptes.

  • Article 2

    Modifié par Arrêté 2003-12-29 art. 1 JORF 15 janvier 2004

    Les déclarations d'ouverture, de modification et de clôture de comptes visées à l'article 1er sont souscrites dans le mois suivant les ouvertures, modifications et clôtures de comptes auprès du centre de services informatiques compétent.

    Ces déclarations font l'objet d'un traitement informatisé dénommé "Gestion du fichier des comptes bancaires et assimilés" qui recense, sur support magnétique, l'existence des comptes et porte à la connaissance des services autorisés à consulter ce fichier la liste de ceux qui sont détenus par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

    Les informations ne peuvent être communiquées qu'aux personnes ou organismes bénéficiant d'une habilitation législative et dans la limite fixée par la loi.

  • I.-Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification de comptes mentionnées à l'article 1er doivent comporter les renseignements suivants :

    -la désignation et l'adresse de l'établissement qui gère ce compte ;

    -la désignation du compte (numéro, nature, type et caractéristique) ;

    -la date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification (en distinguant si celle-ci affecte le compte lui-même ou son titulaire) ;

    Pour les personnes physiques, leur nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse et numéro SIRET pour les entrepreneurs individuels ;

    Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et adresse.

    Les informations d'état civil des personnes physiques (nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe) font l'objet de demandes de certification auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). En retour, l'INSEE certifie ou infirme l'état civil de la personne sans communiquer à cette occasion le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques.

    L'INSEE communique également à la direction générale des finances publiques toute modification affectant les éléments d'état civil précités des personnes physiques ayant fait antérieurement l'objet d'une certification ainsi que les décès.

    La direction générale des finances publiques utilise le fichier SIRENE pour certifier les éléments d'identification des personnes morales et intégrer les modifications éventuelles (changement de dénomination ou de raison sociale, d'adresse ou de siège social, de forme juridique ; cession, cessation d'activité).

    Ces données sont conservées dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.

    II.-Les données à caractère personnel utilisées pour permettre l'accès aux agents de la DGFiP, de la DGDDI, de TRACFIN, des branches maladie, famille, vieillesse et recouvrement du régime général de la sécurité sociale, du régime social des indépendants, de la Mutualité sociale agricole, de la Caisse nationale des industries électriques et gazières, de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, de la direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des dépôts et consignations, de la caisse de retraite et prévoyance des clercs et employés de notaires, des institutions chargées de mettre en œuvre les régime de retraite complémentaire et affiliées aux deux grandes fédérations ARRCO et AGIRC, de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, aux notaires, aux officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux agents des douanes et aux agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement des dispositions des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, aux agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l' article L. 8211-1 du code du travail , aux agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 725-4 du code de la sécurité sociale et à ceux mentionnés à l' article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu'aux assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale en application de l' article 706 du code de procédure pénale sont issues des annuaires de la direction générale des finances publiques. Ces informations sont les suivantes :

    -nom, prénom ;

    -adresse professionnelle ;

    -numéro d'identification professionnelle ;

    -mot de passe.

    III.-En outre, les connexions font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation de la date et de l'heure de chaque connexion, des éléments d'identification de l'auteur, des éléments relatifs aux interrogations et aux restitutions. Ces informations sont conservées pendant trois ans.

    Sont destinataires de ces informations les responsables de sécurité du système d'information et, pendant un mois, les chefs de service, pour l'ensemble des données de consultation concernant leurs collaborateurs.

  • Indépendamment des autorités judiciaires, des officiers de police judiciaire agissant en application des dispositions du code de procédure pénale et des agents de la direction générale des finances publiques sont autorisés, dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par le fichier des comptes bancaires et assimilés :

    -les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects, en vertu des articles 64 A et 455 du code des douanes et L. 134 du livre des procédures fiscales ;

    -les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, visés à l'article L. 116 du livre des procédures fiscales ;

    -les agents de l'Autorité des marchés financiers, visés à l'article L. 135 F du livre des procédures fiscales ;

    -les membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales mentionnées à l'article 1741 A du code général des impôts, visés à l'article L. 137 du livre des procédures fiscales ;

    -les magistrats de la Cour des comptes, de la chambre régionale des comptes et les rapporteurs auprès de la cour de discipline budgétaire et financière, visés à l'article L. 140 du livre des procédures fiscales ;

    -les membres des commissions chargées d'allouer une indemnité à certaines victimes de dommages corporels résultant d'une infraction, visés à l'article L. 146 du livre des procédures fiscales ;

    -les huissiers de justice chargés par le créancier de former une demande de paiement direct d'une pension alimentaire, visés à l'article L. 151 du livre des procédures fiscales, ou qui agissent aux fins d'assurer l'exécution d'un titre exécutoire visé par l'article L. 151 A du livre des procédures fiscales ;

    -les organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, les institutions de retraite complémentaire chargées de déterminer l'assiette, le montant et le recouvrement des cotisations et contributions, les services chargés de la gestion et du paiement des pensions aux fonctionnaires de l'Etat et assimilées et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, visés à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales ;

    -les organismes débiteurs de prestations familiales chargés de poursuivre le recouvrement des créances alimentaires impayées, visés à l'article L. 162 A du livre des procédures fiscales ;

    -la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et l'Institut d'émission d'outre-mer, chargés d'assurer la centralisation des informations relatives aux titulaires de comptes, visées au deuxième alinéa de l'article 17-II de la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 susvisée.

    -les agents de la cellule de coordination chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN) en application de l'article L. 561-27 du code monétaire et financier susvisé ;

    -les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile en vertu de l'article L. 81, troisième alinéa, du livre des procédures fiscales ;

    -le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGA) visé par l'article L. 135 M du livre des procédures fiscales ;

    -les établissements bancaires en application de l'article L. 166 A du livre des procédures fiscales ;

    -les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés en application de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales ;

    -les agents comptables des établissements publics, des groupements d'intérêt public de l'Etat, et des autorités publiques indépendantes visés à l'article L. 135 ZE du livre des procédures fiscales ;

    -les officiers de police judiciaire, les agents des douanes et les agents des services fiscaux pour les besoins de l'accomplissement de leur mission, visés à l'article L. 135 ZC du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l'article R. 135 ZC-1 du livre des procédures fiscales ;

    -les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, mentionnés à l'article L. 135 ZG du livre des procédures fiscales, individuellement désignés et dûment habilités selon les modalités fixées à l'article R. 135 ZG-1 du livre précité ;

    -les agents de la direction générale du Trésor, visés à l'article L. 135 T du livre des procédures fiscales ;

    -les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8211-1 du code du travail, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 725-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, en vertu de l'article L. 135 ZK du livre des procédures fiscales ;

    -les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l'administration fiscale, en application de l'article 706 du code de procédure pénale en vertu de l'article L. 135 ZJ du livre des procédures fiscales.

  • Le droit d'accès aux informations figurant dans l'application FICOBA concernant le titulaire des comptes spécifiés s'exerce auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, en application de l'article 52 de la loi précitée, sauf en ce qui concerne les données d'identification pour lequel le droit d'accès s'exerce auprès du centre des finances publiques du domicile du requérant.


    Le droit d'accès s'exerce par les ayants droit en vue du règlement de la succession, dans les conditions posées à l'article 15 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé, auprès du Centre national de traitement (FBFV, BP 31, 77421 Marne-la-Vallée Cedex 02).


    Les droits de rectification, de limitation et d'effacement, prévus par la loi du 6 janvier 1978 modifiée, s'exerce par le titulaire ou ses héritiers en application des articles 16, 17 et 18 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé auprès du centre des finances publiques du domicile du requérant.


    Lorsque des rectifications sont à apporter, la demande doit ensuite en être faite par le titulaire ou ses héritiers directement auprès de l'établissement bancaire de domiciliation du ou des comptes concernés.


    En outre, le droit d'opposition et le droit à la portabilité prévus par les articles 55 et 56 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé ne s'appliquent pas au traitement mis en œuvre.

  • Article 6

    Modifié par Arrêté 2003-12-29 art. 4 JORF 15 janvier 2004

    Il est satisfait aux obligations résultant des articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté par la communication des informations sur un support informatique ou par réseau ou par l'envoi des imprimés normalisés.

    Les établissements n'assurant pas la gestion des comptes à l'aide d'un moyen informatique de traitement de l'information sont tenus d'en informer le centre de services informatiques avant tout envoi de déclaration à ce service.

  • L'arrêté du 19 mai 1980 fixant la mise en place d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires (FICOBA) est abrogé.

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