Article 1
Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature incombent aux établissements personnes physiques ou morales, qui gèrent ces comptes.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 janvier 2025
Les déclarations d'ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature incombent aux établissements personnes physiques ou morales, qui gèrent ces comptes.
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