La convention type prévue à l'article 795 A du code général des impôts figure en annexe au présent décret.
VersionsLiens relatifsLes héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent.
Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.
VersionsLiens relatifsLes ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention à la recette des impôts compétente.
A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.
VersionsLiens relatifsLe ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsLiens relatifsANNEXE
MODÈLE DE CONVENTION TYPE ET ANNEXES POUR BÉNÉFICIER DE L'EXONÉRATION DES DROITS DE MUTATION À TITRE GRATUIT D'ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE ARTISTIQUE NATIONAL (CGI, ARTICLE 795 A)
Convention conclue pour bénéficier de l'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du code général des impôts
Entre l'Etat, représenté par ,
et
M. (Mme) ,
ci-dessous désignés comme les héritiers (les donataires, les légataires), il a été convenu ce qui suit :
Article 1er. - L'exonération de droits de mutation à titre gratuit prévue à l'article 795 A du code général des impôts est reconnue applicable à (désignation du monument ou des parties d'un ensemble monumental concernés ; date de la protection) et aux éléments de décor (meubles et immeubles par destination) énumérés limitativement à l'annexe 1. En conséquence, les héritiers (donataires, légataires) prennent solidairement les engagements figurant aux articles suivants.
Article 2. - Les héritiers (donataires, légataires) s'engagent à maintenir sur place les éléments de décor (meubles et immeubles par destination) énumérés limitativement à l'annexe 1 à la présente convention et à les présenter en permanence dans le circuit de la visite.
Article 3. - Les héritiers (donataires, légataires) s'engagent, lors de la signature de la convention, à permettre l'accès du public aux biens meubles et immeubles faisant l'objet de la présente convention dans les conditions suivantes :
1. La durée d'ouverture à la visite respecte les conditions prévues à l'article 17 ter de l'annexe IV au code général des impôts.
2. La durée d'ouverture mentionnée au 1 peut être contractuellement réduite du fait des mises à disposition gratuite des biens faisant l'objet de la présente convention au profit de collectivités publiques ou d'associations sans but lucratif :
- pour des manifestations ouvertes au public, à caractère culturel et éducatif et compatibles avec le caractère du monument dans lequel elles se dérouleront. Ces mises à disposition se font dans les conditions détaillées à l'annexe 2 à la présente convention et sont subordonnées à l'accord de la direction régionale des affaires culturelles ;
- à raison d'une journée d'ouverture à la visite par représentation, plus deux jours par manifestation appelant le montage et le démontage d'installations.
Article 4. - Si la convention a été souscrite par un héritier unique (donataire, légataire) qui perd son emploi, ou est atteint d'une maladie grave ou d'une infirmité, et s'il justifie que ces circonstances l'empêchent de remplir l'obligation d'ouverture du monument à la visite, il peut, durant les trois années suivant l'événement considéré, se limiter à organiser la réception des visiteurs sur rendez-vous durant les mois de juillet et d'août. L'intéressé notifie cette décision au ministre chargé de la culture et au ministre chargé du budget, qui ont la possibilité de s'y opposer.
Article 5. - Les héritiers (donataires, légataires) font connaître avant le 1er février de chaque année à la direction régionale des affaires culturelles et, dans les conditions prévues à l'article 17 quater de l'annexe IV au code général des impôts, à la direction départementale des finances publiques, les dates et heures d'ouverture effective ainsi que les manifestations et visites prévues. Ces informations reçoivent la diffusion la plus large possible.
Article 6. - Les héritiers (donataires, légataires) prennent l'engagement d'assurer l'entretien des biens immeubles faisant l'objet de la présente convention dans les conditions qui seront définies chaque année en accord avec la direction régionale des affaires culturelles.
Ils s'engagent à assurer l'entretien et la présentation des biens meubles et immeubles par destination faisant l'objet de la présente convention dans les conditions détaillées à l'annexe 1.
Article 7. - Les héritiers (donataires, légataires) font apposer à l'entrée des biens immeubles faisant l'objet de la présente convention, dans les deux mois de sa signature, une plaque visible de la voie publique signalant leur protection au titre des monuments historiques et précisant les jours et heures d'ouverture, conforme à un modèle approuvé par le ministère chargé de la culture.
Ils s'engagent à assurer l'information permanente du public sur les conditions d'accès à ces biens selon des modalités qui seront fixées dans le cadre de chaque convention.
Article 8. - Les héritiers (donataires, légataires) communiquent au début de chaque année à la direction régionale des affaires culturelles un rapport précisant notamment le nombre de visiteurs reçus l'année précédente (et contenant un compte rendu des manifestations à caractère culturel et éducatif organisées durant la même période) ainsi que toutes informations ou suggestions relatives à l'application de la présente convention.
Article 9. - Les héritiers (donataires, légataires) permettent à tout moment le contrôle des dispositions de la présente convention par les services du ministère de la culture et du ministre chargé du budget.
Article 10. - Les dispositions de l'article 3, ainsi que le contenu des annexes I et II, peuvent faire l'objet de modifications par voie d'avenants conclus dans les mêmes formes que la présente convention.
Article 11. - La présente convention prend fin par le non-respect de l'un des engagements pris, le transfert à titre onéreux de tout ou partie de la propriété des biens mentionnés à l'article 1er ou lorsque, à l'occasion de l'une des mutations à titre gratuit de ces biens, un des héritiers, donataires ou légataires n'adhère pas à la convention.VersionsLiens relatifsListe des éléments de décor (meubles et immeubles par destination) visés par les articles 1er et 2 de la convention avec mention de leur valeur déclarée par les héritiers (les donataires, les légataires).
Conditions de présentation et d'entretien
Prévoir :
- sécurité-vol, incendie ;
- éclairage ;
- assurances ;
- panonceau explicatif ;
- hygrométrie.VersionsLiens relatifs
Conditions de mise à disposition de locaux
Périodes de disponibilité des locaux énumérés à l'article 3 de la convention.
Délai minimum pour une demande de mise à disposition.
Assurances (à la charge du bénéficiaire de la mise à disposition).
Modalités d'instruction des demandes (par la direction régionale des affaires culturelles) : décision.VersionsLiens relatifs
Décret n°88-389 du 21 avril 1988 pris pour l'application de l'article 5 de la loi de programme n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental