Décret n°88-389 du 21 avril 1988 pris pour l'application de l'article 5 de la loi de programme n° 88-12 du 5 janvier 1988 relative au patrimoine monumental

En vigueur depuis le 22/04/1988En vigueur depuis le 22 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2023

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Article 3

Version en vigueur depuis le 22/04/1988Version en vigueur depuis le 22 avril 1988

Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention à la recette des impôts compétente.

A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.