- TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES (Articles 1 à 14)
- TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE 323-1 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 15 à 35-5)
- Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs des véhicules lourds. (Articles 15 à 20)
- Chapitre II : Agrément des installations de contrôle (Articles 21 à 31)
- Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle de véhicules lourds (Articles 32 à 35)
- Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit (Articles 35-1 à 35-3)
- Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route (Articles 35-4 à 35-5)
- TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. (Articles 36 à 39)
- TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE (Articles 40 à 42)
- TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 45 à 48)
- Annexes (Articles Annexe I à Annexe IX)
Les contrôles techniques prévus aux articles R. 323-23 à R. 323-26 du code de la route, pour les véhicules dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou figurant en partie A de l'annexe VIII du présent arrêté doivent être effectués dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Ces contrôles sont réalisés par les services de l'Etat désignés par arrêté ministériel ou par un contrôleur agréé par l'Etat ou un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route.
Les contrôles techniques n'exonèrent pas le propriétaire de l'obligation de maintenir son véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application.
VersionsLiens relatifsAu sens du présent arrêté, les termes ci-après ont le sens qui leur est donné dans le présent article :
– véhicules lourds : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie A de l'annexe VIII ;
– véhicules légers : les véhicules désignés comme tels à l'article R. 323-6 du code de la route ;
– véhicules de transport en commun de personnes : véhicules destinés normalement ou employés exceptionnellement au transport en commun de personnes, y compris les navettes urbaines définies à l' article R. 311-1 du code de la route et les remorques de catégorie O2 ou O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain ;
– véhicules soumis à réglementation spécifique : les véhicules appartenant à l'une des catégories répertoriées dans le tableau figurant en partie B de l'annexe VIII ;
– contrôle technique périodique : opération de contrôle ayant pour but de vérifier l'état technique du véhicule, selon la périodicité fixée au paragraphe C de l'annexe VIII et dans les conditions définies à l'annexe I du présent arrêté ;
– contre-visite : contrôle technique du véhicule réalisé à la suite d'un contrôle technique périodique ou d'une contre-visite ayant révélé une ou des défaillances majeures ou critiques ;
– contrôle technique : contrôle technique périodique ou contre-visite ;
– véhicule électrique ou hybride : tout véhicule dont le mode de propulsion est assuré par au moins un moteur électrique.
Conformément à l’article 8 de l’arrêté du 19 juin 2020 (NOR : TRER2016056A), les présentes dispositions entrent en vigueur à compter du 27 août 2020.
VersionsLiens relatifsLe contrôle technique périodique est réalisé dans les délais fixés au paragraphe C de l'annexe VIII du présent arrêté.
VersionsArticle 4 (abrogé)
Pour les véhicules visés au présent chapitre et dans le cas de mutation ou de demande de duplicata, l'obtention d'un certificat d'immatriculation est subordonnée à la preuve de l'exécution du contrôle technique en cours de validité.
L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage " véhicule de collection " pour un véhicule de plus de trente ans d'âge sans numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage " véhicule de collection " est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.
L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec la mention d'usage " véhicule de collection " pour un véhicule de plus de trente ans d'âge disposant d'un numéro d'immatriculation définitif et dont le certificat d'immatriculation ne comporte pas la mention d'usage " véhicule de collection " est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable en cours de validité de moins de cinq ans.
L'obtention d'un certificat d'immatriculation avec le numéro d'immatriculation définitif et la mention d'usage " véhicule de collection " pour un véhicule dont le certificat d'immatriculation comporte la mention d'usage " véhicule de collection " est subordonnée à la preuve de la réalisation d'un contrôle technique favorable datant de moins de 5 ans.
Versions
Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I. Au cours de la contre-visite, les opérations de contrôle sont réalisées par un seul contrôleur.
Dans le cas d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens de l'article 2 du présent arrêté, le même contrôleur effectue en outre les contrôles supplémentaires décrits à l'annexe I, applicables à la catégorie du véhicule contrôlé.
La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique ou contre-visite) par un même contrôleur est interdite à l'exception des contrôles des véhicules présentés attelés.
VersionsLes spécifications relatives à l'état de charge du véhicule présenté au contrôle technique sont précisées à l'annexe I du présent arrêté.
L'état de propreté du ou des véhicules doit être suffisant pour permettre l'examen visuel.
VersionsL'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, sont présentés un document ou un ensemble de documents permettant de connaître les caractéristiques du véhicule. La liste des documents qui peuvent être présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation est prévue dans une instruction technique établie par l'organisme technique central, approuvée par le ministre chargé des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
En cas de modification notable du véhicule, l'attestation de dépôt de dossier de réception à titre isolé indiquant le motif de réception, datant de moins d'un an, est présentée en complément du certificat d'immatriculation.
En présence d'un véhicule où l'énergie électrique est la seule énergie motrice (absence de motorisation thermique), si le certificat d'immatriculation ne mentionne pas l'énergie prévue (EL, HE ou HH), le certificat de conformité délivré par le fabricant est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
La désignation des documents présentés en l'absence de l'original du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci figure sur le procès-verbal de contrôle et une copie du document est archivée.En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :
– notice descriptive ou copie du certificat de conformité européen du véhicule, le cas échéant ;
– procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;
– procès-verbal de réception individuelle, le cas échéant ;
– en cas de contre-visite, procès-verbal du contrôle technique périodique défavorable ;
– pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;
– pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.
Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;
– pour les autocars affectés au transport en commun de personnes au sens de l'article 2 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément aux exigences et conditions d'installation définies au cahier des charges techniques en annexe 13 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié et, à compter de la deuxième année d'installation du dispositif, une attestation datant de moins d'un an de vérification périodique du dispositif, et conforme à l'annexe 12 de l'arrêté du 2 juillet 1982 précité.
Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant qualifié par l'Union technique de l'automobile et du cycle ou le laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE). La liste des installateurs indépendants qualifiés pour installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports chaque année et mise à jour en tant que de besoins. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme qualificateur.
VersionsLiens relatifsIl est dressé un procès-verbal de chaque contrôle technique. Ce document, qui est conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté, décrit les défaillances constatées et indique les résultats des mesures relevées au cours des essais et les commentaires prévus à l'annexe I du présent arrêté.
Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et signé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal ou un duplicata signé par le contrôleur est conservé pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé.
Les observations reportées sur le procès-verbal de contrôle technique valent mises en demeure d'effectuer les réparations nécessaires.
Dès que le procès-verbal est signé par le contrôleur, le contrôle technique doit être validé informatiquement conformément aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
L'archivage de la copie ou du duplicata ainsi que des éventuels documents associés est réalisé de façon à ce que :
– l'intégrité des documents archivés soit assurée ;
– la traçabilité par rapport au véhicule contrôlé soit assurée ;
– l'ensemble des documents puisse être consulté en permanence (y compris par les services chargés de la surveillance des installations), pendant au moins deux ans. Lorsque l'archivage est informatique, des dispositions sont prises pour garantir la relecture et la réimpression des documents archivés.
VersionsL'annexe I du présent arrêté définit :
– les défaillances mineures n'ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l'environnement ;
– les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d'avoir une incidence négative sur l'environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;
– les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l'environnement.
Le contrôle technique périodique et la contre-visite entraînent :
– un résultat favorable (A) en l'absence de défaillance majeure et critique ;
– un résultat défavorable pour défaillances majeures (S), en l'absence de défaillance critique et lorsqu'il est constaté au moins une défaillance majeure.
Dans ce cas, la validité du contrôle, à compter de la date du contrôle technique périodique, est de :
– deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G ;
– deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;
– un mois pour les autres véhicules contrôlés ;– un résultat défavorable pour défaillances critiques (R) lorsqu'il est constaté au moins une défaillance critique. Dans ce cas, la validité du contrôle est limitée au jour du contrôle.
En cas de circulation au-delà de l'échéance, le véhicule ne peut se déplacer que pour se rendre vers le lieu de remise en état ou au contrôle technique. Dans ce cas, le propriétaire prend les mesures adaptées pour s'assurer que la circulation du véhicule avant sa réparation s'effectue dans des conditions garantissant la sécurité.
Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 10 mai 2022 (TRER2213952A), les dispositions des articles 2, 3, 12, des 1° et 2° de l'article 5, des 1° à 4° de l'article 7 entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté.
VersionsA l'issue du contrôle technique, le contrôleur appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents précités, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit " timbre certificat d'immatriculation " conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Il est indiqué notamment la date limite de validité du contrôle technique, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à un nouveau contrôle technique, ainsi que la lettre A, S ou R selon les défaillances constatées.
La date limite de validité du contrôle technique périodique ou de la contre-visite favorable est déterminée à compter de la date du dernier contrôle technique périodique, conformément aux dispositions du tableau figurant à l'annexe VIII.
En l'absence de l'original du certificat d'immatriculation, le timbre est rendu inutilisable à l'issue du contrôle technique et fait l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant. Lorsque le procès-verbal est imprimé sur plusieurs pages, les timbres autres que celui de la première page sont également rendus inutilisables à l'issue du contrôle technique. Ces timbres rendus inutilisables font l'objet d'un archivage permettant d'assurer un lien entre chaque timbre et le numéro du procès-verbal correspondant.
Pour les véhicules de transports de marchandises dangereuses disposant d'un certificat d'agrément, le contrôleur appose, en outre, sur le certificat d'agrément : la date limite de validité du contrôle, la date et lieu du contrôle technique, son numéro d'agrément contrôleur et sa signature ...
VersionsA l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule est équipé d'un pare-brise, le contrôleur positionne immédiatement par tout moyen adapté, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise, une vignette conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté.
Lorsque le véhicule est déjà muni de la vignette visée au présent article, le contrôleur la retire et la détruit pendant le contrôle.
VersionsLorsqu'un véhicule présente des défaillances majeures ou critiques, une contre-visite est réalisée dans le délai maximum de :
- deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G ;
- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;
- un mois pour les autres véhicules contrôlés.Les points à contrôler lors des contre-visites sont définis à l'annexe I du présent arrêté.
A l'issue du contrôle, si les points susvisés présentent des défaillances majeures ou critiques, une nouvelle contre-visite est réalisée dans la limite du délai de :
- deux mois pour les véhicules de catégories M1 et M1G à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ;
- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté ;
- un mois pour les autres véhicules contrôlés à compter du contrôle technique périodique défini à l'article 5 du présent arrêté.Dans le cas où la date limite de validité du contrôle est dépassée, ou lorsque l'original du procès-verbal de contrôle relatif au contrôle technique périodique défavorable n'est pas présenté au contrôleur et que les données informatiques du contrôle technique défavorable ne peuvent pas être consultées, le véhicule est soumis à un nouveau contrôle technique périodique tel que défini à l'article 5 du présent arrêté. Si, à cette occasion, des défaillances majeures ou critiques sont relevées par le contrôleur, une contre-visite est réalisée dans un nouveau délai de :
- deux mois pour les véhicules de catégorie M1 et M1G ;
- deux mois pour toutes les autres catégories de véhicules dont le contrôle est réalisé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ;
- un mois pour les autres véhicules contrôlés ;Lorsque la contre-visite n'est pas réalisée dans le même centre que celui où le contrôle périodique qui a fait l'objet d'un résultat défavorable a été réalisé, une copie du contrôle périodique est archivée avec le procès-verbal dans les conditions définies à l'article 8 du présent arrêté.
VersionsConstituent une preuve du contrôle technique le procès-verbal de contrôle technique ou, à défaut, le certificat d'immatriculation complété conformément aux dispositions de l'article 10 du timbre ou de la date limite de validité du contrôle.
Versions
Le certificat d'immatriculation peut être retiré par décision préfectorale lorsque, malgré l'envoi d'une lettre de mise en demeure, le propriétaire aura négligé de présenter son véhicule au contrôle technique prévu à l'article 1er ci-dessus.
VersionsEn cas de doute sur l'état d'un véhicule ou sur la qualité des contrôles techniques le concernant, le préfet peut ordonner, pour un véhicule, des contrôles techniques supplémentaires par décision motivée.
Versions
Pour être agréé, un contrôleur satisfait aux conditions définies au I de l'article R. 323-17 du code de la route, possède le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté et est obligatoirement rattaché à un centre de contrôle agréé.
VersionsLiens relatifsArticle 15-1 (abrogé)
Pour réaliser les contrôles sur les véhicules électriques ou hybrides, le contrôleur dispose d'une habilitation électrique spéciale avec mention contrôle technique, délivrée par l'employeur.
L'habilitation est présentée par le contrôleur et son employeur à toute demande des services de l'Etat.VersionsUn contrôleur est agréé par le préfet de département du lieu d'implantation du centre de contrôle des véhicules lourds auquel il est rattaché, sur la base d'un dossier dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
La décision d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds auquel il est rattaché et pour les contrôleurs non rattachés à l'organisme technique central. La décision d'agrément doit mentionner que le contrôleur est agréé pour le contrôle des véhicules lourds. Cette décision d'agrément doit pouvoir être présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services chargés de la surveillance du contrôle technique.
Un contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules lourds peut, sans préjudice des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur, exercer dans d'autres installations de contrôle agréées, sous réserve qu'il maîtrise les applications informatiques, l'utilisation des matériels de contrôle et le système qualité de l'installation dans laquelle il intervient. Cette condition est justifiée par la présentation d'une attestation d'habilitation visée par le titulaire de l'agrément de l'installation dans laquelle il intervient.
Un contrôleur bénéficiaire de la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen a également les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice du contrôle technique, notamment la maîtrise du vocabulaire technique de l'automobile.
En cas de décision de rejet, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur, à l'exploitant du centre de contrôle de véhicules lourds de demande de rattachement, ainsi qu'à l'organisme technique central.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un contrôleur sont décrites au paragraphe IV du chapitre Ier de l'annexe VII du présent arrêté.
VersionsPour réaliser les contrôles techniques des véhicules de transport en commun de personnes et des véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur est qualifié, conformément aux exigences de l'annexe IV du présent arrêté et dispose d'une habilitation délivrée par le réseau ou par le titulaire de l'agrément de son centre de rattachement si celui-ci n'est pas exploité par un réseau.
Cette habilitation est notifiée à l'organisme technique central. Elle est présentée par le contrôleur lors des audits et sur demande des services de l'Etat.
VersionsPour maintenir sa qualification, le contrôleur justifie du respect des exigences prévues à l'annexe IV du présent arrêté.
En cas de non-respect, l'agrément peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions de l'article 19 du présent arrêté.
Le réseau ou le centre, si celui-ci n'est pas rattaché à un réseau, tient à jour les habilitations des contrôleurs qui lui sont rattachés. Ce suivi est tenu à disposition des services de l'Etat.
VersionsL'agrément du contrôleur peut être retiré ou suspendu conformément aux dispositions du paragraphe IV de l'article R. 323-18 du code de la route soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de carence de qualification, en cas de réalisation non conforme d'un contrôle technique, notamment dans les points à contrôler, les modalités et méthodes de contrôles, les formalités finales ou conclusions dans le résultat du contrôle technique. En application des dispositions de l'article R. 323-18 du code de la route, l'agrément du contrôleur peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du contrôleur.
Avant toute décision, le préfet de département informe par écrit le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché et les réseaux éventuellement concernés, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée.
Le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.
Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le contrôleur, le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le titulaire de l'agrément du centre de contrôle de rattachement du contrôleur et les réseaux éventuellement concernés, avant que la sanction ne soit prononcée. Chacune des parties invitées à la réunion contradictoire peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater une autre partie à cette réunion ou le représentant de celle-ci. Les représentants des parties justifient d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au contrôleur, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés, au titulaire de l'agrément du centre de contrôle de véhicules lourds auquel le contrôleur est rattaché, aux réseaux éventuellement concernés et à l'organisme technique central.
Dans le cas particulier du retrait d'agrément au motif du non-respect de la disposition de l'article L. 323-1 du code de la route portant sur l'absence de condamnation, le contrôleur peut demander un nouvel agrément dès que le bulletin n° 2 de son casier judiciaire répond aux exigences de l'article L. 323-1 du code de la route.
VersionsLiens relatifsEn cas d'urgence, le préfet peut suspendre, à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 19.
La suspension à titre conservatoire de l'agrément du contrôleur peut être prononcée, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux personnels des services de l'Etat qui effectuent le contrôle technique au titre du présent arrêté.
Versions
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle de véhicules lourds visées aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route susvisés comprennent des moyens techniques et informatiques permettant d'effectuer les contrôles décrits à l'annexe I, de saisir et de recueillir les données relatives aux contrôles techniques effectués, conformément à l'annexe III, ainsi que de les transmettre, sous un délai de vingt-quatre heures à compter de leur réalisation, soit à la direction du réseau par lequel elles sont exploitées, soit à l'organisme technique central, selon qu'il s'agit d'installations exploitées ou non par un réseau, conformément aux dispositions du titre III du présent arrêté. Les conditions nécessaires à l'application du présent article sont définies aux annexes III et V du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsLes installations de contrôle de véhicules lourds doivent être organisées de manière à répondre aux conditions définies aux I et II de l'article R 323-13 du code de la route susvisé pour permettre la réalisation des catégories de contrôles techniques.
Les installations de contrôle exploitées par les réseaux et les installations non rattachées à un réseau ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que si elles justifient d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012 dans le domaine " contrôle des véhicules lourds ", par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation) ou sont comprises dans le périmètre d'accréditation de leur réseau.
L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le centre puisse présenter lors de sa demande d'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet.
VersionsLiens relatifs
Toute personne morale ou physique désirant obtenir l'agrément de ses installations pour le contrôle technique des véhicules lourds dépose auprès du préfet de département du lieu d'implantation du centre un dossier, dont la composition est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
Ce dossier précise notamment le nom de la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle et désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément, l'organisation du centre de contrôle de véhicules lourds, la description des moyens matériels, les références techniques du demandeur et les procédures prévues.
Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément et, dans le cas des centres non exploités par un réseau, l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f de l'article 37 du présent arrêté peuvent demander tous justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité du centre aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
VersionsLa décision préfectorale d'agrément est notifiée simultanément au demandeur et, pour les centres non exploités par un réseau, à l'organisme technique central.
En cas de décision de rejet de la demande d'agrément pour le contrôle des véhicules lourds, la décision est motivée et notifiée simultanément au demandeur et à l'organisme technique central.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'un centre de contrôle sont décrites aux paragraphes IV des chapitres II et III de l'annexe VII du présent arrêté.
VersionsL'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou de suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13, R. 323-14, R. 323-15 et R. 323-17 du code de la route.
Avant toute décision, le préfet informe par écrit le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôle, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit.
Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités le titulaire de l'agrément du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Le titulaire de l'agrément peut se faire représenter sous réserves de ne pas mandater le réseau d'affiliation. Le mandataire justifie d'un mandat écrit à l'exception des conseils. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations.
En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au titulaire de l'agrément du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central.
VersionsLiens relatifsEn cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 25.
VersionsLiens relatifs
Article 26 (abrogé)
Le réseau de contrôle des véhicules lourds désirant obtenir le maintien de l'agrément d'une installation auxiliaire pour le contrôle des véhicules lourds tel que prévu par le décret n° 2012-1145 du 10 octobre 2012 dépose auprès du préfet de département du lieu d'implantation de cette installation de contrôle un dossier comprenant la mise à jour éventuelle du dossier de demande d'agrément et le rapport d'audit favorable datant de moins de six mois par rapport à la date de réception de ce dossier par le service instructeur. Ce dossier comprend également la démonstration que les circonstances locales justifient le maintien de l'installation auxiliaire et que celle-ci permet d'assurer une meilleure couverture géographique, de répondre aux besoins des usagers ou de réduire les déplacements des véhicules.
Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande d'agrément peuvent demander tous les justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
VersionsLiens relatifsArticle 27 (abrogé)
La décision préfectorale de maintien d'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.
La décision de maintien ou non d'agrément mentionne la date limite de validité de l'agrément qui ne peut excéder le 11 octobre 2016.
Les dispositions relatives aux modifications d'agrément d'une installation auxiliaire sont décrites au paragraphe IV du chapitre IV de l'annexe VII du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsArticle 28 (abrogé)
La demande de renouvellement de l'agrément del'installation auxiliaire de contrôle des véhicules lourds doit être déposée auprès du préfet de département du lieu d'implantation de l'installation auxiliaire par le réseau au plus tard trois mois avant la date d'échéance et au plus tôt six mois avant la date d'échéance mentionnée sur la notification d'agrément.
Cette demande de renouvellement doit être accompagnée :
- de la mise à jour éventuelle du dossier de demande d'agrément ;
- du rapport d'audit favorable datant de moins de six mois par rapport à la date de réception par le service instructeur ;
- des justificatifs permettant d'apprécier que l'installation répond aux besoins des usagers, assure une meilleure couverture géographique ou réduit les déplacements imposés aux véhicules lourds.
Les services administratifs chargés de l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément et l'organisme technique central agissant dans le cadre de ses missions spécifiées au f de l'article 37 du présent arrêté peuvent demander tous les justificatifs complémentaires et conduire toutes les vérifications nécessaires en vue de s'assurer de la conformité de l'installation auxiliaire aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
VersionsArticle 29 (abrogé)
La décision préfectorale de renouvellement de l'agrément est notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement qui abrite l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.
Dans le cas où l'installation auxiliaire est également agréée pour le contrôle technique des véhicules légers, la décision d'agrément doit en faire mention.
La décision de renouvellement d'agrément doit également mentionner la date limite de validité de l'agrément conformément aux dispositions du II de l'article R. 323-14 du code de la route susvisé.
En cas de décision de rejet de la demande de renouvellement de l'agrément, la décision est motivée et notifiée simultanément au réseau demandeur, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.
VersionsLiens relatifsArticle 30 (abrogé)
L'agrément d'une installation auxiliaire peut être retiré ou suspendu, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 25 du présent arrêté. En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre.
Avant toute décision et conformément au dispositions du IV de l'article R. 323-14 de code de la route, le préfet informe, par écrit, le réseau et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément de l'installation auxiliaire pour toute ou partie des catégories de contrôles en indiquant les faits qui sont reprochés et en leur communiquant le dossier sur la base duquel la procédure est initiée ou en leur permettant d'y accéder.
Le réseau dispose d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour être entendu et faire part de ses observations par écrit.
A l'issue du délai d'un mois, si le préfet de département a toujours l'intention de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau et l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire avant que la sanction ne soit prononcée.
Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée au réseau, à l'exploitant de l'établissement abritant l'installation auxiliaire et à l'organisme technique central.
VersionsLiens relatifsArticle 30-1 (abrogé)
En cas d'urgence, le préfet peut suspendre, à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément de l'installation auxiliaire pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 30.
VersionsLiens relatifs
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux installations de contrôle utilisées par les services de l'Etat pour effectuer le contrôle technique au titre du présent arrêté.
Versions
Un réseau de contrôle est organisé de façon à pouvoir s'assurer que les installations de contrôle qu'il exploite remplissent les conditions définies aux articles R. 323-13 à R. 323-15 du code de la route ainsi que les conditions fixées au chapitre II du présent titre.
Cette organisation doit répondre aux conditions prescrites à l'annexe VI.
Conformément à l'article R. 323-10 du code de la route, le réseau de contrôle agréé garantit la transmission à l'organisme technique central des données relatives à chaque contrôle technique réalisé dans les installations de contrôle qu'il exploite sous un délai de vingt-quatre heures à compter de leur réalisation, ainsi que la cohérence de ces données.
Les réseaux ne conservent le bénéfice de leur agrément et ne poursuivent leur activité que s'ils justifient d'une accréditation suivant la norme NF EN ISO/ CEI 17020 : 2012 dans le domaine " contrôle des véhicules lourds ", par le COFRAC ou par un organisme accréditeur signataire de l'accord multilatéral d'EA (European Cooperation for Accreditation). L'accréditation obtenue par le réseau couvre l'ensemble des installations exploitées par ce réseau.
L'accréditation est exigible au plus tard un an à compter de la date d'agrément sous réserve que le réseau puisse présenter au plus tard à la date d'effet de l'agrément un récépissé délivré par l'organisme accréditeur attestant qu'il a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet.
VersionsLiens relatifsLe réseau de contrôle agréé tient à jour :
- la liste des centres de contrôle qu'il exploite ;
- la liste des contrôleurs agréés qui, sous sa responsabilité, effectuent les contrôles techniques et les niveaux de qualification de chaque contrôleur, qu'il soit ou non rattaché à une installation exploitée par le réseau.
Versions
Toute personne morale désirant obtenir l'agrément d'un réseau de contrôle des véhicules lourds doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports. La composition du dossier de demande est définie à l'annexe VII du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsPour être agréé, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qu'il exploite. Cet agrément est accordé pour dix ans.
L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté.
VersionsLiens relatifs
Les organismes réalisant les audits des installations non rattachées et de leurs contrôleurs sont agréés par le ministre en charge des transports pour une durée de quatre ans, renouvelable.
Les conditions de délivrance et de renouvellement des agréments sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
L'agrément peut être retiré par le ministre en charge des transports si les prescriptions imposées ne sont pas respectées.
La liste des organismes d'audit agréés est disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
VersionsLiens relatifsL'audit des installations exploitées par un réseau et de leurs contrôleurs est effectué par le réseau ou par un organisme habilité par celui-ci après accord du ministre chargé des transports.
Les conditions de réalisation des audits des installations et de leurs contrôleurs sont fixées dans un cahier des charges défini par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central.
VersionsLiens relatifsLes organismes habilités ou agréés au titre du présent chapitre sont certifiés selon le référentiel NF EN ISO 9001 : 2008 ou 2015 dans le domaine de la réalisation d'audits d'installations et de contrôleurs de véhicules lourds sous un délai maximum d'un an après la date d'habilitation ou d'agrément, faute de quoi l'habilitation ou l'agrément est annulé sans qu'il soit nécessaire de le justifier par une procédure administrative.
Versions
Aux fins d'exercer l'activité de contrôle technique au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé, le prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route adresse au préfet du département dans lequel il envisage d'exercer l'activité de contrôleur la déclaration mentionnée au II de l'article L. 323-1 du code de la route accompagnée des documents prévus à l'article R. 323-18-1 du code de la route.
Le préfet adresse un récépissé de déclaration au prestataire dans le délai d'un mois.
VersionsLiens relatifsLes récépissés de déclaration sont inscrits dans un registre national qui est élaboré et tenu à jour dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
VersionsLiens relatifs
Les missions confiées à l'organisme technique central, définies à l'article R. 323-7 du code de la route susvisé, visent notamment à harmoniser et à optimiser la qualité des contrôles techniques et à permettre une exploitation systématique de leurs résultats.
L'organisme technique central met en place et gère les moyens nécessaires pour collecter et exploiter les données relatives au contrôle technique des véhicules lourds.
VersionsLiens relatifsLes prestations fournies par l'organisme technique central (ci-après dénommé OTC) sont notamment les suivantes :
a) L'OTC élabore les documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en œuvre ;
b) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires pour assurer la collecte de l'ensemble des données relatives aux contrôles techniques effectués dans les installations de contrôle ;
c) L'OTC élabore les documents techniques nécessaires aux traitements informatiques des informations relatives aux véhicules et au résultat de leurs contrôles techniques ;
d) L'OTC centralise et archive les résultats des contrôles dans les conditions fixées par une convention d'assistance technique entre l'organisme technique central et chacun des réseaux ou des centres de contrôle non rattachés ;
e) L'OTC analyse les résultats des contrôles afin de caractériser le fonctionnement des installations et des réseaux de contrôle et de s'assurer de l'homogénéité des contrôles effectués ;
f) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration pour l'agrément des installations des centres de contrôles non rattachés et de leurs contrôleurs et des réseaux de contrôles techniques de véhicules lourds ;
g) L'OTC établit annuellement un bilan du parc de véhicules lourds contrôlé et de ses caractéristiques techniques conformément aux directives données par le ministre chargé des transports ;
h) L'OTC centralise et maintient à jour l'ensemble des éléments techniques nécessaires à l'information et à la formation des contrôleurs et les tient à la disposition des réseaux et des centres non rattachés ;
i) L'OTC élabore et tient à jour les informations prévues aux III des articles R. 323-14 et R. 323-18 du code de la route ;
j) L'OTC contrôle la conformité de l'outil informatique des réseaux et installations de contrôle par rapport aux spécifications fonctionnelles et au protocole de communication prévus à l'article 38 ;
k) L'OTC apporte une assistance technique à l'administration dans le cadre des approbations de programme des formations prévues à l'annexe IV du présent arrêté et de l'agrément des organismes d'audits prévu à l'article 35-1 du présent arrêté.
L'ensemble des informations est mis à disposition du ministre chargé des transports et des administrations chargées de la surveillance administrative des réseaux, des installations de contrôle et des contrôleurs.
VersionsLiens relatifsL'organisme technique central définit :
a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement :
- de l'identification du véhicule et de son propriétaire ;
- de l'impression sur le procès-verbal de l'ensemble des données du contrôle technique.
Les spécifications à prendre en compte sont définies à la partie D de l'annexe III du présent arrêté.
b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales.
c) Les protocoles d'échanges de données relatives au contrôle technique entre les outils informatiques des installations de contrôle et les matériels de contrôle prévus à l'annexe III du présent arrêté.
VersionsLe protocole tel que prévu à l'article 38 susvisé est établi entre l'organisme technique central et les réseaux de contrôle agréés.
Versions
La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l'autorité des préfets.
Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules présents sur l'installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l'agrément de l'installation.
Un affichage explicitant le renouvellement du contrôle technique doit être apposé dans la zone d'accueil du public du centre. Cet affichage indique que le renouvellement du contrôle technique du véhicule peut être demandé par les agents chargés de la surveillance du contrôle technique, ce qui pourra engendrer un temps de contrôle global plus long.Le refus du contrôleur opposé à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules constitue un manquement aux règles fixant l'exercice de son activité. Toute manœuvre visant à faire obstacle à la demande de renouvellement du contrôle technique d'un ou plusieurs véhicules, imputable au contrôleur, est qualifiée de manquement aux règles encadrant l'activité de celui-ci.
VersionsLa surveillance administrative des réseaux, des organismes de formation et des organismes chargés des audits est assurée par le ministre en charge des transports. A ce titre, il :
- inspecte au moins une fois par an les réseaux ;
- réalise des visites de surveillance des organismes de formation et des organismes chargés des audits.Versions
Le directeur général de l'énergie et du climat contrôle le fonctionnement de l'organisme technique central et propose des mesures d'amélioration du fonctionnement de celui-ci.
Versions
Article 43 (abrogé)
Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 2005 ; toutefois, les agréments prévus au titre II du présent arrêté peuvent être délivrés conformément aux dispositions du présent arrêté sous réserve que leur date d'effet soit postérieure au 1er janvier 2005.
VersionsArticle 44 (abrogé)
Calendrier de passage des véhicules de collection.
A défaut de date d'échéance de contrôle technique mentionnée sur le certificat d'immatriculation, les véhicules de collection mis en circulation :
- à compter du 1er janvier 1940, doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2011 ;
- entre le 1er janvier 1920 et le 31 décembre 1939, doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2012 ;
- avant le 31 décembre 1919, doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2013.
Les véhicules de collection concernés par le calendrier de passage ci-dessus doivent se présenter à la visite technique au plus tard à la date anniversaire de leur première mise en circulation, dans le courant de l'année prévue.
Dans le cas particulier où la date de mise en circulation est inconnue, le véhicule doit faire l'objet d'un contrôle technique périodique au plus tard en 2012.
VersionsLiens relatifsArticle 44-1 (abrogé)
Pour les véhicules de collection présentés au contrôle technique périodique avant le 1er janvier 2011, la date limite de validité du visa de la visite technique périodique ou de la contre-visite favorable est portée à cinq ans à compter de la date de la visite technique périodique.VersionsArticle 45 (abrogé)
Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'annexe III du présent arrêté aux installations de contrôle ayant été utilisées dans le cadre de l'application de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé.
Toutefois, les dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de l'annexe III ainsi accordées prennent fin à compter du 1er janvier 2008.
VersionsLiens relatifsPour répondre aux besoins des usagers, dans les portions de territoire dont l'accès nécessite l'emploi de moyens de transport spéciaux (bateau, hélicoptère) et dont le nombre de véhicules à contrôler ne permet pas de justifier de l'implantation d'une installation de contrôle économiquement viable, le préfet peut autoriser, à titre dérogatoire, un centre agréé à réaliser les contrôles avec la mise en œuvre de méthodes alternatives, sur avis favorable du ministre chargé des transports.
Dans ce cas, la portée de la dérogation est mentionnée sur la décision préfectorale d'agrément prévue à l'article 24 du présent arrêté.
La validité des contrôles techniques effectués dans l'installation agréée dans ces conditions est limitée au territoire considéré et mention particulière en est faite sur le procès-verbal.VersionsLiens relatifsLe directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsArticle 46 (abrogé)
En application de l'article 4 du décret n° 2004-568 du 11 juin 2004, le ministre chargé des transports peut, jusqu'au 31 décembre 2005, délivrer un agrément provisoire à un réseau de contrôle pour une durée d'un an non renouvelable.
Cet agrément provisoire permet au réseau de demander aux préfets de département l'agrément des installations de contrôle qui lui sont rattachées, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du présent arrêté.
VersionsLiens relatifsArticle 47 (abrogé)
Les agents ayant réalisé au moins 500 contrôles techniques dans le cadre de l'arrêté du 15 novembre 1954 susvisé au cours des douze derniers mois écoulés sont réputés posséder le niveau de qualification Q1 tel que défini à l'annexe IV du présent arrêté.
VersionsLiens relatifs
CONTRÔLES À EFFECTUER
A. - Conditions de présentation du véhicule
Seuls peuvent être présentés au contrôle technique les véhicules en état de marche.
B. - Conditions de réalisation des contrôles
Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD, au scellement ou plombage du chronotachygraphe, au fusible associé au circuit électrique d'alimentation du système SCR, au compartiment moteur et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
La vérification des points de contrôle est réalisée conformément aux instructions techniques établies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports. Pour chacune des fonctions mentionnées au point C, ces instructions définissent les méthodologies de contrôle applicables aux points de contrôle et les défaillances constatables prévues au point D ci-après, associées à des précisions complémentaires éventuelles, non exhaustives. Elles précisent également, le cas échéant, les définitions, prescriptions, commentaires et informations complémentaires applicables.
Dans le cas où le constructeur d'un véhicule (ou son représentant) détermine des méthodes ou prescriptions particulières adaptées à la technologie dudit véhicule, le constructeur (ou son représentant) les transmet à l'organisme technique central qui les met à la disposition des organismes agréés après validation par le ministre en charge des transports.
Le contrôleur relève, sur un dispositif informatique portable, les défaillances qu'il constate, dans le respect des instructions techniques précitées.
Les essais de freinage sont effectués au minimum aux deux tiers du poids total autorisé en charge, sauf exception précisée au F. 4. de la présente annexe.
Les éventuels points qui ne peuvent pas être contrôlés depuis le sol ou l'habitacle ne sont pas vérifiés, hormis le contrôle de l'opacité des fumées sur les véhicules disposant d'un échappement vertical latéral, quel que soit le côté du véhicule.
Les remorques affectées au transport de personnes en milieu urbain sont présentées soit attelées à une navette urbaine, soit en configuration de train urbain, tels que définis respectivement aux points 6.13 et 7.4 de l'article R. 311-1 du code de la route.
Ne sont pas réalisées :
- les vérifications des équipements nécessitant de monter sur le véhicule ou qui imposent un engagement sous celui-ci en dehors de la fosse prévue à cet effet ;
- les vérifications périodiques assurées par les organismes agréés.
L'opérateur peut toutefois demander, dans certains cas, à la personne qui présente le véhicule :
- la dépose de la calandre ou d'un cache, qui ne nécessite pas l'emploi d'outils, pour effectuer, lorsque cela est prévu, la vérification d'organes facilement et rapidement accessibles ;
- l'ouverture de la trappe d'accès qui peut nécessiter l'emploi d'outils du lot de bord du véhicule pour effectuer le contrôle du scellement ou plombage du chronotachygraphe, situé à la sortie de la boîte de vitesses ;
- l'ouverture du capot, afin de relever les marques d'identification du véhicule ;
- la vidange des circuits d'air lorsque le véhicule est muni d'un dispositif de freinage pneumatique.
C. - Fonctions contrôlées
Au cours du contrôle technique périodique et pour toutes les catégories de véhicules, le contrôleur vérifie les points de contrôle définis dans la présente annexe pour les fonctions suivantes :
0. Identification du véhicule ;
1. Equipements de freinage ;
2. Direction ;
3. Visibilité ;
4. Feux, dispositifs réfléchissants et équipements électriques ;
5. Essieux, roues, pneus, suspension ;
6. Châssis et accessoires du châssis ;
7. Autre matériel ;
8. Nuisances.
Pour les véhicules de transport en commun de personnes, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 9. Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport en commun de personnes.
Pour les véhicules de dépannage, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 10. Véhicules de dépannage.
Pour les véhicules de transport sanitaire, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 11. Véhicules de transport sanitaire.
Pour les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 12. Véhicules destinés à l'enseignement de la conduite.
Pour véhicules de transport de marchandises dangereuses, le contrôleur vérifie, en complément des points de contrôle pour les fonctions 0 à 8, les points de contrôle définis dans la présente annexe pour la fonction 14. Contrôles supplémentaires pour véhicules de transport de marchandises dangereuses soumis à certificat d'agrément.
L'identification du véhicule est la première opération de contrôle.
D. - Points de contrôle et défaillances constatables associées
D. 1. Les points de contrôle et défaillances constatables sont présentés ci-après de la façon suivante :
X. FONCTIONX. X. ENSEMBLE DE POINTS
X. X. X. POINT DE CONTRÔLE
X. X. X. X. CONSTAT
X. X. X. X. X. NIVEAU DE GRAVITÉ
Code Constat Localisation Niveau
de gravitéLorsque la localisation [Loc.] est prévue, toutes les localisations associées à la défaillance sont sélectionnées parmi les localisations suivantes :
LIBELLÉS DES LOCALISATIONS
Avant
Arrière
Droite
Gauche
Milieu
Latéral
Intérieur
Extérieur
Inférieur
Supérieur
Tou (te) s
Entre TRR et REM
Essieu 1
Essieu 2
Essieu 3
Essieu 4
Essieu 5
Essieu 6
Essieu 7
Essieu 8
Essieu 9
Valve 4 voies
Valve relais
Valve de correction
Valve de commande de remorque
Valve relais d'urgence
Valve de desserrage rapideD.2. LISTE DES POINTS DE CONTRÔLE, DÉFAILLANCES CONSTATABLES ET LOCALISATIONS ASSOCIÉES
0. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
0.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
0.1.1. PLAQUES D'IMMATRICULATION
0.1.1.a.2
Plaque manquante ou, si mal fixée, elle risque de tomber
[Loc]
Majeure
0.1.1.b.2
Inscription manquante ou illisible
[Loc]
Majeure
0.1.1.c.2
Ne correspond pas aux documents du véhicule
[Loc]
Majeure
0.1.1.d.2
Plaque non conforme
[Loc]
Majeure0.2. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
0.2.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE
0.2.1.a.2
Manquant ou introuvable
Majeure
0.2.1.b.2
Incomplet, illisible, manifestement falsifié ou ne correspondant pas aux documents du véhicule
Majeure
0.2.1.c.1
Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles
Mineure
0.2.1.d.1
Identification inhabituelle
Mineure0.3. PLAQUE CONSTRUCTEUR
0.3.1. PLAQUE CONSTRUCTEUR
0.3.1.a.1
Défaut de fixation
Mineure
0.3.1.a.2
Manquante ou introuvable
Majeure
0.3.1.b.2
Numéro incomplet, illisible ou ne correspondant pas aux documents du véhicule
Majeure
0.3.1.c.2
Non-concordance avec la frappe à froid
Majeure0.4. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1. ÉTAT DE PRÉSENTATION DU VÉHICULE
0.4.1.a.2
Etat du véhicule ne permettant pas la vérification des points de contrôle
Majeure
0.4.1.b.2
Non concordance de l'énergie avec le document d'identification
Majeure
0.4.1.c.2
Modification nécessitant une mise en conformité par rapport aux données des documents d'identification
Majeure0.5. CONDITIONS DE CONTRÔLE
0.5.1. CONDITIONS DE CONTRÔLE
0.5.1.a.2
Panne du dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage lors du contrôle
Majeure
0.5.1.c.2
Panne du dispositif pour le contrôle du freinage lors du contrôle
Majeure
0.5.1.g.2
Panne du dispositif de mesure de l'opacité des fumées lors du contrôle
Majeure
0.5.1.h.2
Panne du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes lors du contrôle
Majeure
0.5.1.i.2
Panne du décéléromètre lors du contrôle
Majeure
0.5.1.j.2
Panne de l'outil de mesure de la résistance électrique lors du contrôle
Majeure
0.5.1.m.2
Panne des plaques à jeux lors du contrôle
Majeure0.6. DOCUMENTS D'IDENTIFICATION COMPLÉMENTAIRES
0.6.1. NOTICE DESCRIPTIVE OU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ
0.6.1.a.1
Absent ou non conforme
Mineure0.6.2. CERTIFICAT DE CARROSSAGE
0.6.2.a.1
Absent ou non conforme
Mineure0.6.3. ATTESTATION D'AMÉNAGEMENT (TCP)
0.6.3.a.2
Absent ou non conforme
Majeure0.6.4. CARTE VERTE, ATTESTATION D'INSTALLATION, CERTIFICAT D'INSPECTION DÉTAILLÉE (CID) ET PV D'ÉPREUVE DES RÉSERVOIRS
0.6.4.a.2
Carte verte ou attestation d'installation des réservoirs gnc absente ou non conforme
Majeure
0.6.4.b.2
Certificat d'Inspection Détaillée (CID) ou PV d'épreuve des réservoirs GNC absent ou non conforme
Majeure0.6.5. ATTESTATION, CERTIFICAT OU PV D'ÉPREUVE DES RÉSERVOIRS GPL
0.6.5.a.2
Attestation des réservoirs gpl (si marquage R67-01 non visible) absente ou non conforme
Majeure
0.6.5.b.2
Certificat ou PV d'épreuve des réservoirs GPL absent ou non conforme
Majeure0.6.6. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR
0.6.6.a.1
Absent ou non conforme
Mineure0.6.7. ATTESTATION DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DU LIMITEUR DE VITESSE
0.6.7.a.2
Absente ou non conforme
Majeure0.6.8. CERTIFICAT D'INSTALLATION ET ATTESTATION DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE DU DISPOSITIF ÉTHYLOTEST ANTIDÉMARRAGE (EAD)
0.6.8.a.2
Certificat d'installation ead absent ou non conforme
Majeure
0.6.8.b.2
Attestation de vérification périodique EAD absente ou non conforme
Majeure0.6.9. CARTE BLANCHE BARRÉE BLEU POUR LES VÉHICULES DE DÉPANNAGE
0.6.9.a.1
Absent ou non conforme
Mineure1. ÉQUIPEMENTS DE FREINAGE
1.1. ÉTAT MÉCANIQUE ET FONCTIONNEMENT
1.1.1. PIVOT DE LA PÉDALE DU FREIN DE SERVICE
1.1.1.a.2.
Pivot trop serré
Majeure
1.1.1.b.2.
Usure fortement avancée ou jeu
Majeure1.1.2. ÉTAT ET COURSE DE LA PÉDALE DU DISPOSITIF DE FREINAGE
1.1.2.a.2.
Course trop grande, réserve de course insuffisante
Majeure
1.1.2.b.1.
Dégagement du frein rendu difficile
Mineure
1.1.2.b.2.
Dégagement du frein rendu difficile : fonctionnalité réduite
Majeure
1.1.2.c.2.
Caoutchouc ou dispositif antidérapant de la pédale de frein manquant, mal fixé ou usé
Majeure1.1.3. POMPE À VIDE, COMPRESSEUR OU RÉSERVOIRS
1.1.3.a.2
Pression insuffisante pour assurer un freinage répété (au moins quatre actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone danger )
Majeure
1.1.3.a.3
Pression insuffisante pour assurer un freinage répété (au moins deux actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou lorsque le manomètre se trouve dans la zone danger )
Critique
1.1.3.b.2
Le temps nécessaire pour obtenir une pression d'une valeur de fonctionnement sûr est trop long par rapport aux exigences
Majeure
1.1.3.c.3
Indépendance des circuits de freinage non assurée
Critique
1.1.3.d.2
Fuite d'air provoquant une chute de pression sensible ou fuites d'air perceptibles
Majeure
1.1.3.e.2
Dommage externe susceptible de nuire au bon fonctionnement du système de freinage
[Loc]
Majeure
1.1.3.e.3
Dommage externe susceptible de nuire au bon fonctionnement du système de freinage : performances du frein de secours insuffisantes
[Loc]
Critique1.1.4. MANOMÈTRE OU INDICATEUR DE PRESSION BASSE
1.1.4.a.1
Dysfonctionnement ou défectuosité du manomètre ou de l'indicateur
Mineure
1.1.4.a.2
Faible pression non détectable
Majeure1.1.5. ROBINET DE FREINAGE À MAIN
1.1.5.a.2
Robinet fissuré, endommagé ou présentant une usure fortement avancée
Majeure
1.1.5.b.2
Manque de fiabilité de la commande de la valve ou défaut de la valve de nature à compromettre la sécurité
Majeure
1.1.5.c.2
Connexions mal fixées ou mauvaise étanchéité dans le système
Majeure
1.1.5.d.2
Mauvais fonctionnement
Majeure1.1.6. COMMANDE DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.1.6.a.2
Verrouillage insuffisant
Majeure
1.1.6.b.1
Usure au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet
Mineure
1.1.6.b.2
Usure excessive au niveau de l'axe du levier ou du mécanisme du levier à cliquet
Majeure
1.1.6.c.2
Course trop longue (réglage incorrect)
Majeure
1.1.6.d.2
Actionneur manquant, endommagé ou ne fonctionnant pas
Majeure
1.1.6.e.2
Mauvais fonctionnement, signal avertisseur indiquant un dysfonctionnement
Majeure1.1.7. VALVES DE FREINAGE
1.1.7.a.2
Valve endommagée ou fuite d'air excessive
[Loc]
Majeure
1.1.7.a.3
Valve endommagée ou fuite d'air excessive : fonctionnalité réduite
[Loc]
Critique
1.1.7.b.1
Pertes d'huile trop importantes provenant du compresseur
Mineure
1.1.7.c.2
Manque de fiabilité de la valve ou valve mal montée
[Loc]
Majeure
1.1.7.d.2
Fuite ou perte de liquide hydraulique
[Loc]
Majeure
1.1.7.d.3
Fuite ou perte de liquide hydraulique : fonctionnalité réduite
[Loc]
Critique1.1.8. TÊTES D'ACCOUPLEMENT POUR FREINS DE REMORQUE
1.1.8.a.1
Robinets ou valve à fermeture automatique défectueux
Mineure
1.1.8.a.2
Robinets ou valve à fermeture automatique défectueux : fonctionnalité réduite
Majeure
1.1.8.b.2
Manque de fiabilité du robinet ou de la valve ou valve mal montée : fonctionnalité réduite ou absence
Majeure
1.1.8.c.2
Etanchéité insuffisante
Majeure
1.1.8.c.3
Etanchéité insuffisante : fonctionnalité réduite
Critique
1.1.8.d.3
Fonctionnement du frein affecté
Critique1.1.9. ACCUMULATEUR, RÉSERVOIR DE PRESSION
1.1.9.a.1
Réservoir légèrement endommagé ou présentant une légère corrosion
Mineure
1.1.9.a.2
Réservoir gravement endommagé : corrosion ou fuite
Majeure
1.1.9.b.1
Fonctionnement du purgeur affecté
Mineure
1.1.9.b.2
Purgeur inopérant
Majeure
1.1.9.c.2
Manque de fiabilité du réservoir ou réservoir mal monté
Majeure
1.1.9.d.1
Défaut d'identification
Mineure1.1.10. DISPOSITIF DE FREINAGE ASSISTÉ, MAÎTRE-CYLINDRE (SYSTÈMES HYDRAULIQUES)
1.1.10.a.2
Dispositif de freinage assisté défectueux
Majeure
1.1.10.a.3
Dispositif de freinage assisté ne fonctionnant pas
Critique
1.1.10.b.2
Maître-cylindre défectueux, mais freinage toujours opérant
Majeure
1.1.10.b.3
Maître-cylindre défectueux ou non étanche
Critique
1.1.10.c.2
Fixation insuffisante du maître-cylindre, mais frein toujours opérant
Majeure
1.1.10.c.3
Fixation insuffisante du maître-cylindre
Critique
1.1.10.d.2
Niveau du liquide de frein sous la marque MIN
Majeure
1.1.10.d.3
Pas de liquide de frein visible
Critique
1.1.10.e.2
Réservoir du maître-cylindre détérioré
Majeure
1.1.10.e.3
Réservoir manquant
Critique
1.1.10.f.1
Témoin du liquide des freins allumé ou défectueux
Mineure
1.1.10.g.2
Fonctionnement défectueux du dispositif avertisseur de détection de niveau insuffisant du liquide
Majeure1.1.11. CONDUITES RIGIDES DES FREINS
1.1.11.a.3
Risque imminent de défaillance ou de rupture
[Loc]
Critique
1.1.11.b.2
Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords (freins pneumatiques)
[Loc]
Majeure
1.1.11.b.3
Manque d'étanchéité des conduites ou des raccords (freins hydrauliques)
[Loc]
Critique
1.1.11.c.2
Endommagement ou corrosion excessive
[Loc]
Majeure
1.1.11.c.3
Endommagement ou corrosion excessive affectant le fonctionnement des freins par blocage ou risque imminent de perte d'étanchéité
[Loc]
Critique
1.1.11.d.1
Conduites mal placées
[Loc]
Mineure
1.1.11.d.2
Conduites mal placées : risques d'endommagement
[Loc]
Majeure1.1.12. FLEXIBLES DE FREIN
1.1.12.a.3
Risque imminent de défaillance ou de rupture
[Loc]
Critique
1.1.12.b.1
Endommagement, points de friction, flexibles torsadés ou trop courts
[Loc]
Mineure
1.1.12.b.2
Flexibles endommagés ou frottant contre une autre pièce
[Loc]
Majeure
1.1.12.c.2
Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords (freins pneumatiques)
[Loc]
Majeure
1.1.12.c.3
Manque d'étanchéité des flexibles ou des raccords (freins hydrauliques)
[Loc]
Critique
1.1.12.d.2
Gonflement excessif des flexibles
[Loc]
Majeure
1.1.12.d.3
Gonflement excessif des flexibles : tresse altérée
[Loc]
Critique
1.1.12.e.2
Flexibles poreux
[Loc]
Majeure
1.1.12.f.2
Flexibles mal placés
[Loc]
Majeure1.1.13. GARNITURES OU PLAQUETTES DE FREIN
1.1.13.a.1
Usure importante
[Loc]
Mineure
1.1.13.a.2
Usure excessive (marque minimale atteinte)
[Loc]
Majeure
1.1.13.a.3
Usure excessive (marque minimale non visible)
[Loc]
Critique
1.1.13.b.2
Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc.
[Loc]
Majeure
1.1.13.b.3
Garnitures ou plaquettes encrassées par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites
[Loc]
Critique
1.1.13.c.3
Garnitures ou plaquettes absentes ou mal montées
[Loc]
Critique
1.1.13.d.1
Faisceau électrique du témoin d'usure déconnecté ou détérioré
[Loc]
Mineure1.1.14. TAMBOURS DE FREINS, DISQUES DE FREIN
1.1.14.a.2
Disque ou tambour usé
[Loc]
Majeure
1.1.14.a.3
Disque ou tambour excessivement usé, excessivement rayé, fissuré, mal fixé ou cassé
[Loc]
Critique
1.1.14.b.2
Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc
[Loc]
Majeure
1.1.14.b.3
Tambours ou disques encrassés par de l'huile, de la graisse, etc. : performances de freinage réduites
[Loc]
Critique
1.1.14.c.3
Absence de tambour ou de disque
[Loc]
Critique
1.1.14.d.2
Plateau mal fixé
[Loc]
Majeure1.1.15. CÂBLES DE FREINS, TIMONERIE
1.1.15.a.2
Câbles endommagés ou flambage
[Loc]
Majeure
1.1.15.a.3
Câbles endommagés ou flambage : performances de freinage réduite
[Loc]
Critique
1.1.15.b.2
Usure ou corrosion fortement avancée
[Loc]
Majeure
1.1.15.b.3
Usure ou corrosion fortement avancée : performances de freinage réduites
[Loc]
Critique
1.1.15.c.2
Défaut des jonctions de câbles ou de tringles de nature à compromettre la sécurité
[Loc]
Majeure
1.1.15.d.2
Fixation des câbles défectueuse
[Loc]
Majeure
1.1.15.e.2
Entrave du mouvement du système de freinage
[Loc]
Majeure
1.1.15.f.2
Mouvement anormal de la timonerie à la suite d'un mauvais réglage ou d'une usure excessive
[Loc]
Majeure1.1.16. CYLINDRES OU ÉTRIERS DE FREINS
1.1.16.a.2
Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé
[Loc]
Majeure
1.1.16.a.3
Cylindre ou étrier fissuré ou endommagé : performances de freinage réduites
[Loc]
Critique
1.1.16.b.1
Défaut mineur d'étanchéité
[Loc]
Mineure
1.1.16.b.2
Etanchéité insuffisante
[Loc]
Majeure
1.1.16.b.3
Etanchéité insuffisante : performances de freinage réduites
[Loc]
Critique
1.1.16.c.2
Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité
[Loc]
Majeure
1.1.16.c.3
Défaut du cylindre ou de l'étrier ou actionneur mal monté compromettant la sécurité : performances de freinage réduites
[Loc]
Critique
1.1.16.d.2
Corrosion excessive
[Loc]
Majeure
1.1.16.d.3
Corrosion excessive : risque de fissure
[Loc]
Critique
1.1.16.e.2
Course excessive ou insuffisante du piston ou de la membrane
[Loc]
Majeure
1.1.16.e.3
Course excessive ou insuffisante du piston ou de la membrane : performances de freinage réduites (réserve insuffisante pour le mouvement)
[Loc]
Critique
1.1.16.f.1
Capuchon anti-poussière endommagé
[Loc]
Mineure
1.1.16.f.2
Capuchon anti-poussière manquant ou excessivement endommagé
[Loc]
Majeure1.1.17. CORRECTEUR AUTOMATIQUE DE FREINAGE
1.1.17.a.2
Liaison défectueuse
Majeure
1.1.17.b.2
Mauvais réglage de la liaison
Majeure
1.1.17.c.2
Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité (l'ABS fonctionne)
Majeure
1.1.17.c.3
Valve grippée ou inopérante ou défaut d'étanchéité
Critique
1.1.17.d.3
Valve manquante (si requise)
Critique
1.1.17.e.1
Plaque signalétique manquante
Mineure
1.1.17.f.1
Données illisibles ou non conformes aux exigences
Mineure1.1.18. LEVIERS DE FREIN RÉGLABLES ET INDICATEURS
1.1.18.a.2
Levier endommagé, grippé ou présentant un mouvement anormal, une usure excessive ou un mauvais réglage
[Loc]
Majeure
1.1.18.b.2
Levier défectueux
[Loc]
Majeure
1.1.18.c.2
Mauvais montage ou remontage
[Loc]
Majeure1.1.19. SYSTÈME DE FREINAGE D'ENDURANCE (POUR LES VÉHICULES ÉQUIPÉS)
1.1.19.a.1
Mauvais montage ou défaut de connexion
Mineure
1.1.19.a.2
Mauvais montage ou défaut de connexion : fonctionnalité réduite
Majeure
1.1.19.b.2
Système manifestement défectueux ou manquant
Majeure1.1.20. FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE DES FREINS DE LA REMORQUE
1.1.20.a.3
Le frein de la remorque ne s'applique pas automatiquement lorsque l'accouplement est déconnecté
CRITIQUE1.1.21. SYSTÈME DE FREINAGE COMPLET
1.1.21.a.2
Dispositifs (pompe à antigel, dessiccateur d'air, etc.) endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage
Majeure
1.1.21.a.3
Dispositifs (pompe à antigel, dessiccateur d'air, etc.) endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage : performances de freinage réduites
Critique
1.1.21.b.1
Fuite d'air ou d'antigel
[Loc]
Mineure
1.1.21.b.2
Fuite d'air ou d'antigel : fonctionnalité du système réduite
[Loc]
Majeure
1.1.21.c.2
Défaut de tout élément de nature à compromettre la sécurité ou élément mal monté
[Loc]
Majeure
1.1.21.d.2
Modification dangereuse d'un élément
[Loc]
Majeure
1.1.21.d.3
Modification dangereuse d'un élément : performances de freinage réduites
[Loc]
Critique1.1.22. PRISES D'ESSAI (LORSQU'ELLES SONT INSTALLÉES OU REQUISES SUR LE VÉHICULE)
1.1.22.a.2
Manquantes
[Loc]
Majeure
1.1.22.b.1
Endommagées
[Loc]
Mineure
1.1.22.b.2
Inutilisables ou non étanches
[Loc]
Majeure1.1.23. FREIN À INERTIE
1.1.23.a.2
Efficacité insuffisante
Majeure1.2. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
1.2.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE
1.2.1.a.2
Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues
[Loc]
Majeure
1.2.1.a.3
Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues
[Loc]
Critique
1.2.1.b.1
Déséquilibre
[Loc]
Mineure
1.2.1.b.2
Déséquilibre notable
[Loc]
Majeure
1.2.1.b.3
Déséquilibre important sur l'essieu directeur
[Loc]
Critique
1.2.1.c.2
Freinage non modérable
[Loc]
Majeure
1.2.1.d.2
Temps de réponse trop long sur l'une des roues
[Loc]
Majeure
1.2.1.e.2
Fluctuation excessive de la force de freinage pendant chaque tour de roue
[Loc]
Majeure
1.2.1.f.1
Freinage résiduel anormal
[Loc]
Mineure1.2.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SERVICE
1.2.2. a. 3
Efficacité insuffisante
Critique1.3. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
1.3.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SECOURS
1.3.1.a.2
Freinage insuffisant sur une ou plusieurs roues
[Loc]
Majeure
1.3.1.a.3
Freinage inexistant sur une ou plusieurs roues
[Loc]
Critique
1.3.1.b.2
Déséquilibre notable
[Loc]
Majeure
1.3.1.b.3
Déséquilibre important sur l'essieu directeur
[Loc]
Critique
1.3.1.c.2
Freinage non modérable
[Loc]
Majeure1.3.2. EFFICACITÉ DU FREIN DE SECOURS
1.3.2.a.3
Efficacité insuffisante
Critique1.4. PERFORMANCES ET EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.1. PERFORMANCES DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.1.a.2
Frein inopérant d'un côté
[Loc]
Majeure1.4.2 EFFICACITÉ DU FREIN DE STATIONNEMENT
1.4.2.a.3
Efficacité insuffisante
Critique1.5. PERFORMANCE DU SYSTÈME DE FREINAGE D'ENDURANCE
1.5.1. PERFORMANCE DU SYSTÈME DE FREINAGE D'ENDURANCE
1.5.1.a.2
Absence de progressivité (non applicable au frein sur échappement)
Majeure
1.5.1.b.2
Le système ne fonctionne pas
Majeure1.6. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
1.6.1. SYSTÈME ANTIBLOCAGE (ABS)
1.6.1.a.2
Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte
Majeure
1.6.1.b.2
Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système
Majeure
1.6.1.c.2
Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé
[Loc]
Majeure
1.6.1.d.2
Câblage endommagé
[Loc]
Majeure
1.6.1.e.2
Autres composants manquants ou endommagés
[Loc]
Majeure
1.6.1.f.2
Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
Majeure1.7. SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRONIQUE (EBS)
1.7.1. SYSTÈME DE FREINAGE ÉLECTRONIQUE (EBS)
1.7.1.a.2
Mauvais fonctionnement du dispositif d'alerte
Majeure
1.7.1.b.2
Le dispositif d'alerte indique un mauvais fonctionnement du système
Majeure
1.7.1.c.2
Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
Majeure
1.7.1.d.2
Absence de dispositif si obligatoire
Majeure1.8. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1. LIQUIDE DE FREIN
1.8.1.a.2
Liquide de frein contaminé ou sédimenté
Majeure
1.8.1.a.3
Risque imminent de défaillance
Critique2. DIRECTION
2.1. ÉTAT MÉCANIQUE
2.1.1. ÉTAT DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.1.a.2
Conduite dure
Majeure
2.1.1.b.2
Axe de sortie tordu ou cannelures usées
Majeure
2.1.1.b.3
Axe de sortie tordu ou cannelures usées : fonctionnalité affectée
Critique
2.1.1.c.2
Usure excessive de l'axe de sortie
Majeure
2.1.1.c.3
Usure excessive de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée
Critique
2.1.1.d.2
Mouvement excessif de l'axe de sortie
Majeure
2.1.1.d.3
Mouvement excessif de l'axe de sortie : fonctionnalité affectée
Critique
2.1.1.e.1
Manque d'étanchéité
Mineure
2.1.1.e.2
Manque d'étanchéité : formation de gouttelettes
Majeure2.1.2. FIXATION DU BOÎTIER OU DE LA CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION
2.1.2.a.2
Mauvaise fixation
Majeure
2.1.2.a.3
Mauvaise fixation : fixations dangereusement mal attachées ou jeu par rapport au châssis/ à la carrosserie
Critique
2.1.2.b.2
Ovalisation des trous de fixation dans le châssis
Majeure
2.1.2.b.3
Ovalisation des trous de fixation dans le châssis : fixations gravement affectées
Critique
2.1.2.c.2
Boulons de fixation manquants ou fêlés
Majeure
2.1.2.c.3
Boulons de fixation manquants ou fêlés : fixations gravement affectées
Critique
2.1.2.d.2
Fêlure
Majeure
2.1.2.d.3
Fêlure ou cassure affectant la stabilité ou la fixation du boîtier ou de la crémaillère
Critique2.1.3. ÉTAT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.3.a.2
Jeu entre des organes qui devraient être fixes
[Loc]
Majeure
2.1.3.a.3
Jeu entre des organes qui devraient être fixes : jeu excessif ou risque de dissociation
[Loc]
Critique
2.1.3.b.2
Usure excessive des articulations
[Loc]
Majeure
2.1.3.b.3
Usure excessive des articulations : risque très grave de détachement
[Loc]
Critique
2.1.3.c.2
Fêlure ou déformation d'un élément
[Loc]
Majeure
2.1.3.c.3
Fêlure ou déformation d'un élément : fonctionnement affecté
[Loc]
Critique
2.1.3.d.2
Absence de dispositifs de verrouillage
[Loc]
Majeure
2.1.3.e.2
Désalignement d'éléments
[Loc]
Majeure
2.1.3.f.2
Modification présentant un risque
[Loc]
Majeure
2.1.3.f.3
Modification présentant un risque : fonctionnement affecté
[Loc]
Critique
2.1.3.g.1
Capuchon antipoussière endommagé ou détérioré
[Loc]
Mineure
2.1.3.g.2
Capuchon antipoussière manquant ou gravement détérioré
[Loc]
Majeure2.1.4. FONCTIONNEMENT DE LA TIMONERIE DE DIRECTION
2.1.4.a.2
Frottement d'une partie mobile de la timonerie contre une partie fixe
[Loc]
Majeure
2.1.4.b.2
Butées inopérantes ou manquantes
[Loc]
Majeure2.1.5. DIRECTION ASSISTÉE
2.1.5.a.2
Fuite de liquide ou fonctions affectées
Majeure
2.1.5.b.1
Niveau insuffisant du liquide (sous la marque MIN)
Mineure
2.1.5.b.2
Réservoir insuffisant
Majeure
2.1.5.c.2
Mécanisme inopérant
Majeure
2.1.5.c.3
Mécanisme inopérant : direction affectée
Critique
2.1.5.d.2
Mécanisme fêlé ou peu fiable
Majeure
2.1.5.d.3
Mécanisme fêlé ou peu fiable : direction affectée
Critique
2.1.5.e.2
Elément faussé ou frottant contre une autre pièce
Majeure
2.1.5.e.3
Elément faussé ou frottant contre une autre pièce : direction affectée
Critique
2.1.5.f.2
Modification présentant un risque
Majeure
2.1.5.f.3
Modification présentant un risque : direction affectée
Critique
2.1.5.g.2
Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles
Majeure
2.1.5.g.3
Endommagement ou corrosion excessive de câbles ou de flexibles : direction affectée
Critique2.2. VOLANT, COLONNE
2.2.1. ÉTAT DU VOLANT
2.2.1.a.2
Mouvement relatif entre le volant et la colonne
Majeure
2.2.1.a.3
Mouvement relatif entre le volant et la colonne : risque très grave de détachement
Critique
2.2.1.b.2
Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant
Majeure
2.2.1.b.3
Absence de dispositif de retenue sur le moyeu du volant : risque très grave de détachement
Critique
2.2.1.c.2
Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant
Majeure
2.2.1.c.3
Fêlure ou mauvaise fixation du moyeu, de la couronne ou des rayons du volant : risque très grave de détachement
Critique2.2.2. COLONNE ET AMORTISSEURS DE DIRECTION
2.2.2.a.2
Mouvement excessif du centre du volant vers le bas ou le haut
Majeure
2.2.2.b.2
Mouvement excessif du haut de la colonne par rapport à l'axe de la colonne
Majeure
2.2.2.c.2
Raccord souple détérioré
Majeure
2.2.2.d.2
Mauvaise fixation
Majeure
2.2.2.d.3
Mauvaise fixation : risque très grave de détachement
Critique
2.2.2.e.3
Modification présentant un risque
Critique2.3. JEU DANS LA DIRECTION
2.3.1. JEU DANS LA DIRECTION
2.3.1.a.1
Jeu anormal
Mineure
2.3.1.a.2
Jeu excessif
Majeure
2.3.1.a.3
Jeu excessif : sécurité de la direction compromise
Critique2.5. PLAQUE TOURNANTE DE L'ESSIEU DIRECTEUR DE LA REMORQUE
2.5.1. PLAQUE TOURNANTE DE L'ESSIEU DIRECTEUR DE LA REMORQUE
2.5.1.a.2
Elément légèrement endommagé
Majeure
2.5.1.a.3
Elément fortement endommagé ou fissuré
Critique
2.5.1.b.2
Jeu excessif
Majeure
2.5.1.b.3
Jeu excessif : conduite en ligne droite touchée et/ ou stabilité directionnelle altérée
Critique
2.5.1.c.2
Mauvaise fixation
Majeure
2.5.1.c.3
Fixations gravement affectées
Critique2.6. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
2.6.1. DIRECTION ASSISTÉE ÉLECTRONIQUE
2.6.1.a.2
L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système
Majeure
2.6.1.b.2
Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues
Majeure
2.6.1.b.3
Incohérence entre l'angle du volant et l'angle des roues : direction affectée
Critique
2.6.1.c.2
L'assistance ne fonctionne pas
Majeure
2.6.1.d.2
Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
MajeureVersions3. VISIBILITÉ
3.1. CHAMP DE VISION3.1.1. CHAMP DE VISION
3.1.1.a.1
Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, hors de la zone de balayage des essuie-glaces du pare-brise
[Loc]
Mineure
3.1.1.a.2
Obstruction dans le champ de vision du conducteur affectant la vue frontale ou latérale, à l'intérieur de la zone balayée par les essuie-glaces ou rétroviseurs extérieurs non visibles
[Loc]
Majeure3.2. ÉTAT DES VITRAGES
3.2.1. ÉTAT DES VITRAGES
3.2.1.a.1
Vitrage fissuré ou décoloré
[Loc]
Mineure
3.2.1.a.2
Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs extérieurs
[Loc]
Majeure
3.2.1.a.3
Vitrage fissuré ou décoloré, à l'intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces : visibilité fortement entravée
[Loc]
Critique
3.2.1.b.1
Vitrage autre que le pare-brise et les vitres latérales avant non conforme aux exigences
[Loc]
Mineure
3.2.1.b.2
Pare-brise ou vitres latérales avant non conformes aux exigences
[Loc]
Majeure
3.2.1.c.2
Vitrage dans un état inacceptable
[Loc]
Majeure
3.2.1.c.3
Vitrage dans un état inacceptable : visibilité fortement entravée
[Loc]
Critique3.3. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
3.3.1. MIROIRS OU DISPOSITIFS RÉTROVISEURS
3.3.1.a.2
Dispositif rétroviseur manquant ou fixé de manière non conforme aux exigences
[Loc]
Majeure
3.3.1.a.3
Plus d'un dispositif rétroviseur obligatoire manquant
[Loc]
Critique
3.3.1.b.1
Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé
[Loc]
Mineure
3.3.1.b.2
Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé
[Loc]
Majeure
3.3.1.c.2
Champ de vision nécessaire non couvert
[Loc]
Majeure3.4. ESSUIE-GLACE DU PARE-BRISE
3.4.1. ESSUIE-GLACE DU PARE-BRISE
3.4.1.a.2
Essuie-glace inopérant ou manquant ou non conforme aux exigences
[Loc]
Majeure
3.4.1.b.1
Balai d'essuie-glace défectueux
[Loc]
Mineure
3.4.1.b.2
Balai d'essuie-glace manquant ou manifestement défectueux
[Loc]
Majeure3.5. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
3.5.1. LAVE-GLACE DU PARE-BRISE
3.5.1.a.1
Mauvais fonctionnement
[Loc]
Mineure
3.5.1.a.2
Lave-glace inopérant
[Loc]
Majeure3.6. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
3.6.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE
3.6.1.a.1
Système inopérant ou manifestement défectueux
Mineure4. FEUX, DISPOSITIFS RÉFLÉCHISSANTS ET ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
4.1. PHARES
4.1.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (PHARES)
4.1.1.a.1
Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante
[Loc]
Mineure
4.1.1.a.2
Lampe/ source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite
[Loc]
Majeure
4.1.1.b.1
Système de projection légèrement défectueux (réflecteur et glace)
[Loc]
Mineure
4.1.1.b.2
Système de projection (réflecteur et glace) fortement défectueux ou manquant
[Loc]
Majeure
4.1.1.c.2
Mauvaise fixation du feu
[Loc]
Majeure4.1.2. ORIENTATION (FEUX DE CROISEMENT)
4.1.2.a.2
L'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences
[Loc]
Majeure
4.1.2.b.2
Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
Majeure4.1.3. COMMUTATION (PHARES)
4.1.3.a.1
Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps)
Mineure
4.1.3.a.2
Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences (nombre de feux allumés en même temps) : dépassement de l'intensité lumineuse maximale autorisée à l'avant
Majeure
4.1.3.b.2
Fonctionnement du dispositif de commande perturbé
Majeure
4.1.3.c.2
Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
Majeure4.1.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (PHARES)
4.1.4.a.2
Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences
[Loc]
Majeure
4.1.4.b.2
Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse ou modifie la couleur émise
[Loc]
Majeure
4.1.4.c.2
Source lumineuse et lampe non compatibles
[Loc]
Majeure4.1.5. DISPOSITIFS DE RÉGLAGE DE LA PORTÉE (PHARES)
4.1.5.a.2
Dispositif inopérant
[Loc]
Majeure
4.1.5.b.2
Le dispositif manuel ne peut être actionné depuis le siège du conducteur
Majeure
4.1.5.c.2
Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
Majeure4.1.6. LAVE-PHARES
4.1.6.a.1
Dispositif inopérant
[Loc]
Mineure
4.1.6.a.2
Dispositif inopérant sur lampe à décharge
[Loc]
Majeure4.2. FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR
4.2.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.1.a.1
Dysfonctionnement d'une source lumineuse
[Loc]
Mineure
4.2.1.a.2
Source lumineuse défectueuse ou absente
[Loc]
Majeure
4.2.1.b.2
Glace défectueuse
[Loc]
Majeure
4.2.1.c.1
Mauvaise fixation
[Loc]
Mineure
4.2.1.c.2
Mauvaise fixation : très grand risque de détachement
[Loc]
Majeure4.2.2. COMMUTATION (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.2.a.1
Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences
Mineure
4.2.2.a.2
Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences : les feux de position arrière et latéraux peuvent être éteints lorsque les feux principaux sont allumés
Majeure
4.2.2.b.2
Fonctionnement du dispositif de commande perturbé
Majeure4.2.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE POSITION AVANT, ARRIÈRE ET LATÉRAUX, FEUX DE GABARIT, FEUX D'ENCOMBREMENT ET FEUX DE JOUR)
4.2.3.a.1
Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences
[Loc]
Mineure
4.2.3.a.2
Feu de couleur autre que blanc à l'avant ou rouge à l'arrière ; intensité lumineuse fortement réduite
[Loc]
Majeure
4.2.3.b.2
Présence de produits sur la glace ou la source lumineuse qui réduit manifestement l'intensité lumineuse
[Loc]
Majeure4.3. FEUX STOP
4.3.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX STOP)
4.3.1.a.1
Source lumineuse défectueuse
[Loc]
Mineure
4.3.1.a.2
Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite
[Loc]
Majeure
4.3.1.a.3
Toutes les sources lumineuses ne fonctionnent pas
[Loc]
Critique
4.3.1.b.1
Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise)
[Loc]
Mineure
4.3.1.b.2
Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée)
[Loc]
Majeure
4.3.1.c.1
Mauvaise fixation du feu
[Loc]
Mineure
4.3.1.c.2
Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement
[Loc]
Majeure4.3.2. COMMUTATION (FEUX STOP)
4.3.2.a.2
Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences
Majeure
4.3.2.a.3
Totalement inopérante
Critique
4.3.2.b.2
Fonctionnement du dispositif de commande perturbé
Majeure
4.3.2.c.2
Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
Majeure4.3.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX STOP)
4.3.3.a.1
Feu, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences
[Loc]
Mineure
4.3.3.a.2
Feu de couleur autre que rouge ; intensité lumineuse fortement réduite
[Loc]
Majeure4.4. INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE
4.4.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.1.a.1
Source lumineuse défectueuse
[Loc]
Mineure
4.4.1.a.2
Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite
[Loc]
Majeure
4.4.1.b.1
Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise)
[Loc]
Mineure
4.4.1.b.2
Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée)
[Loc]
Majeure
4.4.1.c.1
Mauvaise fixation
[Loc]
Mineure
4.4.1.c.2
Mauvaise fixation : très grand risque de détachement
[Loc]
Majeure4.4.2. COMMUTATION (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.2.a.1
Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences
Mineure
4.4.2.a.2
Totalement inopérant
Majeure4.4.3. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (INDICATEUR DE DIRECTION ET FEUX DE SIGNAL DE DÉTRESSE)
4.4.3.a.2
Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences
[Loc]
Majeure4.4.4. FRÉQUENCE DE CLIGNOTEMENT
4.4.4.a.1
La vitesse de clignotement n'est pas conforme aux exigences
Mineure4.5. FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE
4.5.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.1.a.1
Source lumineuse défectueuse
[Loc]
Mineure
4.5.1.a.2
Source lumineuse défectueuse ou manquante : visibilité fortement réduite
[Loc]
Majeure
4.5.1.b.1
Glace légèrement défectueuse (pas d'influence sur la lumière émise)
[Loc]
Mineure
4.5.1.b.2
Glace fortement défectueuse (lumière émise affectée)
[Loc]
Majeure
4.5.1.c.1
Mauvaise fixation
[Loc]
Mineure
4.5.1.c.2
Mauvaise fixation : très grand risque de détachement ou d'éblouissement
[Loc]
Majeure4.5.2. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT)
4.5.2. a. 1
Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant
[Loc]
Mineure4.5.3. COMMUTATION (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.3. a. 1
Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences
Mineure
4.5.3. a. 2
Totalement inopérante
Majeure4.5.4. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEUX DE BROUILLARD AVANT ET ARRIÈRE)
4.5.4. a. 2
Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences
[Loc]
Majeure4.6. FEU DE MARCHE ARRIÈRE
4.6.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.1. a. 1
Source lumineuse défectueuse
Mineure
4.6.1. b. 1
Glace défectueuse
Mineure
4.6.1. c. 1
Mauvaise fixation
Mineure
4.6.1. c. 2
Mauvaise fixation : très grand risque de détachement
Majeure4.6.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.2. a. 2
Feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conforme aux exigences
[Loc]
Majeure4.6.3. COMMUTATION (FEU DE MARCHE ARRIÈRE)
4.6.3. a. 1
Le commutateur ne fonctionne pas conformément aux exigences
Mineure
4.6.3. a. 2
Le feu de recul peut être allumé sans que la marche arrière soit enclenchée
Majeure4.7. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE
4.7.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.1. a. 1
Le feu émet de la lumière directe vers l'arrière
Mineure
4.7.1. b. 1
Source lumineuse partiellement défectueuse
[Loc]
Mineure
4.7.1. b. 2
Source lumineuse défectueuse
[Loc]
Majeure
4.7.1. c. 1
Mauvaise fixation du feu
[Loc]
Mineure
4.7.1. c. 2
Mauvaise fixation du feu : très grand risque de détachement
[Loc]
Majeure4.7.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE DE LA PLAQUE D'IMMATRICULATION ARRIÈRE)
4.7.2. a. 1
Non conforme aux exigences
Mineure4.8. CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE
4.8.1. ÉTAT (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.1. a. 1
Dispositif défectueux ou endommagé
[Loc]
Mineure
4.8.1. a. 2
Dispositif défectueux ou endommagé : fonction réfléchissante affectée
[Loc]
Majeure
4.8.1. b. 1
Mauvaise fixation du dispositif
[Loc]
Mineure
4.8.1. b. 2
Mauvaise fixation du dispositif : risque de détachement
[Loc]
Majeure4.8.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (CATADIOPTRES, MARQUAGE DE VISIBILITÉ RÉFLÉCHISSANT ET PLAQUES RÉFLÉCHISSANTES ARRIÈRE)
4.8.2. a. 1
Dispositif, position ou intensité non conforme aux exigences
[Loc]
Mineure
4.8.2. a. 2
Absence ou réflexion d'une couleur autre que la couleur réglementaire
[Loc]
Majeure4.9. TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
4.9.1. ÉTAT ET FONCTIONNEMENT (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.1. a. 1
Dispositif inopérant
Mineure
4.9.1. a. 2
Dispositif inopérant : ne fonctionne pas pour les feux de route ou les feux de brouillard arrière
Majeure4.9.2. CONFORMITÉ AVEC LES EXIGENCES (TÉMOINS OBLIGATOIRES POUR LE SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE)
4.9.2. a. 1
Non conformes aux exigences
Mineure4.10. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE OU SEMI-REMORQUE
4.10.1. LIAISONS ÉLECTRIQUES ENTRE LE VÉHICULE TRACTEUR ET LA REMORQUE OU SEMI-REMORQUE
4.10.1. a. 1
Mauvaise fixation des composants fixes
Mineure
4.10.1. a. 2
Mauvaise fixation des composants fixes : prise mal attachée
Majeure
4.10.1. b. 1
Isolation endommagée ou détériorée
Mineure
4.10.1. b. 2
Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit
Majeure4.11. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
4.11.1. CÂBLAGE ÉLECTRIQUE (BASSE TENSION)
4.11.1. a. 1
Mauvaise fixation
[Loc]
Mineure
4.11.1. a. 2
Mauvaise fixation : fixations mal attachées, contact avec des arêtes vives, probabilité de déconnexion
[Loc]
Majeure
4.11.1. a. 3
Mauvaise fixation : câblage risquant de toucher des pièces chaudes, des pièces en rotation ou le sol, connexions (nécessaires au freinage, à la direction) débranchées
[Loc]
Critique
4.11.1. b. 1
Câblage légèrement détérioré
[Loc]
Mineure
4.11.1. b. 2
Câblage fortement détérioré
[Loc]
Majeure
4.11.1. b. 3
Câblage (nécessaire au freinage, à la direction) extrêmement détérioré
[Loc]
Critique
4.11.1. c. 1
Isolation endommagée ou détériorée
[Loc]
Mineure
4.11.1. c. 2
Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit
[Loc]
Majeure
4.11.1. c. 3
Isolation endommagée ou détériorée : risque imminent d'incendie, de formation d'étincelles
[Loc]
Critique4.13. BATTERIE(S) DE SERVICE
4.13.1. BATTERIE (S) DE SERVICE
4.13.1.a.1
Mauvaise fixation
Mineure
4.13.1.a.2
Mauvaise fixation : risque de court-circuit
Majeure
4.13.1.b.1
Manque d'étanchéité
Mineure
4.13.1.b.2
Manque d'étanchéité : perte de substances dangereuses
Majeure4.14. COFFRE(S) À BATTERIE(S) DE TRACTION (Y COMPRIS BATTERIES)
4.14.1. COFFRE(S) À BATTERIE(S) DE TRACTION
4.14.1.a.1
Détérioration
Mineure
4.14.1.a.2
Détérioration importante
Majeure
4.14.1.b.2
Mauvaise fixation
Majeure
4.14.1.c.1
Orifice(s) d'aération du coffre obstrué(s)
Mineure4.14.2. BATTERIE DE TRACTION
4.14.2.a.2
Défaut d'étanchéité
Majeure4.15. CIRCUITS ÉLECTRIQUES HAUTE TENSION, AUTRE QUE SERVITUDE
4.15.1. CÂBLAGES ET CONNECTEURS HAUTE TENSION
4.15.1.a.1
Détérioration
[Loc]
Mineure
4.15.1.a.2
Détérioration importante
[Loc]
Majeure
4.15.1.b.1
Mauvaise fixation
[Loc]
Mineure
4.15.1.b.2
Mauvaise fixation : risque de contact avec des pièces mécaniques ou l'environnement du véhicule
[Loc]
Majeure4.15.2. TRESSES DE MASSE, Y COMPRIS LEURS FIXATIONS
4.15.2.a.1
Détérioration
[Loc]
Mineure
4.15.2.b.2
Détérioration importante
[Loc]
Majeure4.15.3. CONTINUITÉ DE MASSE
4.15.3.a.1
Essai non réalisé
Mineure
4.15.3.a.2
Non conforme
Majeure4.15.4. PROTECTION DE LA PRISE DE CHARGE
4.15.4.a.1
Détérioration
Mineure
4.15.4.a.2
Absence de protection sur prise extérieure
Majeure4.15.5. PRISE DE CHARGE SUR VÉHICULE
4.15.5.a.1
Détérioration
Mineure
4.15.5.a.2
Détérioration importante
Majeure
4.15.5.b.2
Fixation défaillante
Majeure4.15.6. CÂBLE DE CHARGE
4.15.6.a.1
Détérioration
Mineure
4.15.6.b.1
Essai non réalisé
Mineure4.16. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
4.16.1. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES SUR CIRCUITS HAUTE TENSION
4.16.1.a.1
Détérioration
[Loc]
Mineure
4.16.1.a.2
Détérioration importante
[Loc]
Majeure
4.16.1.b.2
Fixation défaillante
[Loc]
Majeure
4.16.1.c.2
Défaut d'étanchéité
[Loc]
Majeure4.17. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
4.17.1. DISPOSITIF ANTI-DÉMARRAGE
4.17.1.a.1
Non-fonctionnement
Mineure4.18. AUTRES DISPOSITIFS
4.18.1. AUTRES DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE OU DE SIGNALISATION
4.18.1.a.2Présence d'un dispositif d'éclairage ou de signalisation non conforme
[Loc]
Majeure5. ESSIEUX, ROUES, PNEUS, SUSPENSION
5.1. ESSIEUX
5.1.1. ESSIEUX
5.1.1. a. 3
Essieu fêlé ou déformé
[Loc]
Critique
5.1.1. b. 1
Anomalie de fixation
[Loc]
Mineure
5.1.1. b. 2
Mauvaise fixation
[Loc]
Majeure
5.1.1. b. 3
Mauvaise fixation : stabilité perturbée, fonctionnement affecté
[Loc]
Critique
5.1.1. c. 2
Modification présentant un risque
[Loc]
Majeure
5.1.1. c. 3
Modification présentant un risque : stabilité perturbée, fonctionnement affecté, distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule, garde au sol insuffisante
[Loc]
Critique5.1.2. PORTE-FUSÉES
5.1.2. a. 3
Fusée d'essieu fracturée
[Loc]
Critique
5.1.2. b. 2
Usure excessive du pivot et/ ou des bagues
[Loc]
Majeure
5.1.2. b. 3
Usure excessive du pivot et/ ou des bagues : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée
[Loc]
Critique
5.1.2. c. 2
Mouvement excessif entre la fusée et la poutre
[Loc]
Majeure
5.1.2. c. 3
Mouvement excessif entre la fusée et la poutre : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée
[Loc]
Critique
5.1.2. d. 2
Jeu de la fusée dans l'essieu
[Loc]
Majeure
5.1.2. d. 3
Jeu de la fusée dans l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée
[Loc]
Critique5.1.3. ROULEMENTS DE ROUE
5.1.3. a. 2
Jeu excessif
[Loc]
Majeure
5.1.3. a. 3
Jeu excessif : stabilité directionnelle perturbée ; risque de destruction
[Loc]
Critique
5.1.3. b. 2
Roulement de roue trop serré, bloqué
[Loc]
Majeure
5.1.3. b. 3
Roulement de roue trop serré, bloqué : risque de surchauffe ; risque de destruction
[Loc]
Critique5.2. ROUES ET PNEUS
5.2.1. MOYEU DE ROUE
5.2.1. a. 1
Ecrou ou goujon de roue manquant ou desserré
[Loc]
Mineure
5.2.1. a. 2
Ecrous ou goujons de roue manquants ou desserrés
[Loc]
Majeure
5.2.1. a. 3
Fixation manquante ou mauvaise fixation qui nuit très gravement à la sécurité routière
[Loc]
Critique
5.2.1. b. 2
Moyeu usé ou endommagé
[Loc]
Majeure
5.2.1. b. 3
Moyeu tellement usé ou endommagé que la fixation des roues n'est plus assurée
[Loc]
Critique5.2.2. JANTE
5.2.2. a. 3
Fêlure ou défaut de soudure
[Loc]
Critique
5.2.2. b. 2
Mauvais assemblage des éléments de jante
[Loc]
Majeure
5.2.2. b. 3
Mauvais assemblage des éléments de jante : détachement probable
[Loc]
Critique
5.2.2. c. 2
Jante gravement déformée ou usée
[Loc]
Majeure
5.2.2. c. 3
Jante gravement déformée ou usée : la fixation au moyeu n'est plus assurée ; la fixation du pneu n'est plus assurée
[Loc]
Critique
5.2.2. d. 2
Taille, conception technique, compatibilité ou type de jante non conforme aux exigences et nuisant à la sécurité routière
[Loc]
Majeure5.2.3. PNEUMATIQUES
5.2.3. a. 2
La taille, la capacité de charge, la marque de réception ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière
[Loc]
Majeure
5.2.3. a. 3
Capacité de charge ou catégorie de l'indice de vitesse insuffisant pour l'utilisation réelle, le pneu touche une partie fixe du véhicule, ce qui compromet la sécurité de la conduite
[Loc]
Critique
5.2.3. b. 2
Pneumatiques de taille différente sur un même essieu ou sur des roues jumelées ou de types différents sur un même essieu
[Loc]
Majeure
5.2.3. c. 2
Pneumatiques de structure différente
[Loc]
Majeure
5.2.3. d. 2
Pneumatique gravement endommagé ou entaillé
[Loc]
Majeure
5.2.3. d. 3
Corde visible ou endommagée
[Loc]
Critique
5.2.3. e. 1
Usure anormale
[Loc]
Mineure
5.2.3. e. 2
L'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint
[Loc]
Majeure
5.2.3. e. 3
La profondeur des sculptures n'est pas conforme aux exigences
[Loc]
Critique
5.2.3. f. 1
Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (dispositifs antiprojections souples)
[Loc]
Mineure
5.2.3. f. 2
Frottement ou risque de frottement du pneu contre d'autres éléments (sécurité de conduite non compromise)
[Loc]
Majeure
5.2.3. g. 2
Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences
[Loc]
Majeure
5.2.3. g. 3
Pneumatiques retaillés non conformes aux exigences : couche de protection de la corde affectée
[Loc]
Critique
5.2.3. h. 1
Le système de contrôle de la pression des pneumatiques fonctionne mal ou le pneumatique est manifestement sous-gonflé
[Loc]
Mineure
5.2.3. h. 2
Le système de contrôle de la pression des pneumatiques est manifestement inopérant
[Loc]
Majeure5.3. SUSPENSION
5.3.1. RESSORTS ET STABILISATEURS
5.3.1. a. 2
Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu
[Loc]
Majeure
5.3.1. a. 3
Mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu : jeu visible ; fixations très mal attachées
[Loc]
Critique
5.3.1. b. 2
Un élément de ressort ou de stabilisateur est endommagé ou fendu
[Loc]
Majeure
5.3.1. b. 3
Un élément de ressort est endommagé ou fendu : ressort ou lame principale ou lames supplémentaires très gravement affectés
[Loc]
Critique
5.3.1. c. 2
Ressort ou stabilisateur manquant
[Loc]
Majeure
5.3.1. c. 3
Ressort ou lame principale ou lames supplémentaires manquant (es)
[Loc]
Critique
5.3.1. d. 2
Modification présentant un risque
[Loc]
Majeure
5.3.1. d. 3
Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; ressorts inopérants
[Loc]
Critique5.3.2. AMORTISSEURS
5.3.2. a. 1
Mauvaise attache des amortisseurs au châssis ou à l'essieu
[Loc]
Mineure
5.3.2. a. 2
Amortisseur mal fixé
[Loc]
Majeure
5.3.2. b. 2
Amortisseur endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave
[Loc]
Majeure
5.3.2. c. 1
Protection défectueuse
[Loc]
Mineure5.3.3. TUBES DE POUSSÉE, JAMBES DE FORCE, TRIANGLES ET BRAS DE SUSPENSION
5.3.3. a. 1
Détérioration d'un silentbloc de liaison au châssis ou à l'essieu
[Loc]
Mineure
5.3.3. a. 2
Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu
[Loc]
Majeure
5.3.3. a. 3
Mauvaise attache d'un composant au châssis ou à l'essieu : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée
[Loc]
Critique
5.3.3. b. 2
Elément endommagé ou présentant une corrosion excessive
[Loc]
Majeure
5.3.3. b. 3
Elément endommagé ou présentant une corrosion excessive : stabilité de l'élément affectée ou élément fêlé
[Loc]
Critique
5.3.3. c. 2
Modification présentant un risque
[Loc]
Majeure
5.3.3. c. 3
Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux autres parties du véhicule ; dispositif inopérant
[Loc]
Critique5.3.4. ROTULES DE SUSPENSION
5.3.4. a. 2
Usure excessive
[Loc]
Majeure
5.3.4. a. 3
Usure excessive : risque de détachement ; stabilité directionnelle perturbée
[Loc]
Critique
5.3.4. b. 1
Capuchon antipoussière gravement détérioré
[Loc]
Mineure
5.3.4. b. 2
Capuchon antipoussière manquant ou fêlé
[Loc]
Majeure5.3.5. SUSPENSION PNEUMATIQUE OU OLÉOPNEUMATIQUE
5.3.5. a. 3
Système inutilisable
[Loc]
Critique
5.3.5. b. 2
Un élément est endommagé, modifié ou détérioré d'une façon susceptible d'altérer le fonctionnement du système
[Loc]
Majeure
5.3.5. b. 3
Un élément est endommagé, modifié ou détérioré : fonctionnement du système gravement affecté
[Loc]
Critique
5.3.5. c. 2
Fuite audible dans le système
[Loc]
Majeure6. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES DU CHÂSSIS
6.1. CHÂSSIS ET ACCESSOIRES
6.1.1. ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS
6.1.1. a. 1
Déformation mineure d'un longeron ou d'une traverse
[Loc]
Mineure
6.1.1. a. 2
Légère fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse
[Loc]
Majeure
6.1.1. a. 3
Grave fêlure ou déformation d'un longeron ou d'une traverse
[Loc]
Critique
6.1.1. b. 2
Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches
[Loc]
Majeure
6.1.1. b. 3
Mauvaise fixation de plaques de renfort ou d'attaches : jeu dans la majorité des fixations ; résistance insuffisante des pièces
[Loc]
Critique
6.1.1. c. 1
Corrosion
[Loc]
Mineure
6.1.1. c. 2
Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage
[Loc]
Majeure
6.1.1. c. 3
Corrosion excessive affectant la rigidité de l'assemblage : résistance insuffisante des pièces
[Loc]
Critique
6.1.1. d. 1
Déformation mineure du berceau
[Loc]
Mineure
6.1.1. d. 2
Légère fêlure ou déformation du berceau
[Loc]
Majeure
6.1.1. d. 3
Grave fêlure ou déformation du berceau
[Loc]
Critique
6.1.1. e. 2
Mauvaise fixation du berceau
[Loc]
Majeure
6.1.1. f. 1
Corrosion du berceau
[Loc]
Mineure
6.1.1. f. 2
Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau
[Loc]
Majeure
6.1.1. f. 3
Corrosion excessive affectant la rigidité du berceau : résistance insuffisante des pièces
[Loc]
Critique
6.1.1. g. 2
Modification présentant un risque
[Loc]
Majeure6.1.2. TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT ET SILENCIEUX
6.1.2. a. 1
Dispositif endommagé sans fuite ni risque de chute
[Loc]
Mineure
6.1.2. a. 2
Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement
[Loc]
Majeure
6.1.2. a. 3
Mauvaise fixation ou manque d'étanchéité du système d'échappement : très grand risque de chute
[Loc]
Critique6.1.3. RÉSERVOIR ET CONDUITES DE CARBURANT
6.1.3. a. 2
Mauvaise fixation du réservoir, des carters de protection ou des conduites de carburant ne présentant pas un risque particulier d'incendie
[Loc]
Majeure
6.1.3. a. 3
Mauvaise fixation du réservoir ou des conduites de carburant présentant un risque particulier d'incendie
[Loc]
Critique
6.1.3. b. 2
Fuite de carburant ou bouchon de remplissage manquant ou inopérant
[Loc]
Majeure
6.1.3. b. 3
Fuite de carburant : risques d'incendie ; perte excessive de substances dangereuses
[Loc]
Critique
6.1.3. c. 1
Conduites abrasées
[Loc]
Mineure
6.1.3. c. 2
Conduites endommagées
[Loc]
Majeure
6.1.3. e. 3
Risque d'incendie lié à une fuite de carburant, à une mauvaise protection du réservoir de carburant ou du système d'échappement, à l'état du compartiment moteur
Critique
6.1.3. f. 3
Système GPL/ GNC/ GNL non conforme aux exigences, partie du système défectueuse
[Loc]
Critique
6.1.3. g. 1
Réservoirs, carters de protection détériorés
[Loc]
Mineure
6.1.3. g. 2
Réservoirs, carters de protection endommagés
[Loc]
Majeure
6.1.3. h. 2
Contrôle impossible du réservoir
Majeure
6.1.3. i. 1
Fonctionnement système GNC, niveau de carburant inférieur à 50 % de sa capacité
Mineure
6.1.3. i. 2
Fonctionnement au gaz carburant impossible
Majeure
6.1.3. j. 1
Absence d'identification du réservoir GNC
Mineure
6.1.3. k. 2
Dispositif de remplissage GAZ détérioré
[Loc]
Majeure
6.1.3. l. 2
Accessoires fixés sur le réservoir détériorés
[Loc]
Majeure6.1.4. PARE-CHOCS, PROTECTION LATÉRALE ET DISPOSITIFS ANTI-ENCASTREMENT
6.1.4. a. 2
Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact
[Loc]
Majeure
6.1.4. a. 3
Mauvaise fixation ou endommagement susceptible de causer des blessures en cas de contact : chute probable de pièces ; fonctionnement gravement affecté
[Loc]
Critique
6.1.4. b. 2
Dispositif manifestement non conforme aux exigences
[Loc]
Majeure6.1.5. SUPPORT DE ROUE DE SECOURS (LE CAS ÉCHÉANT)
6.1.5. a. 1
Support dans un état inacceptable
[Loc]
Mineure
6.1.5. b. 2
Support fêlé ou mal fixé
[Loc]
Majeure
6.1.5. c. 2
Roue de secours mal attachée au support
[Loc]
Majeure
6.1.5. c. 3
Roue de secours mal attachée au support : très grand risque de chute
Critique6.1.6. ACCOUPLEMENT MÉCANIQUE ET DISPOSITIF DE REMORQUAGE
6.1.6. a. 2
Elément endommagé, défectueux ou fissuré
Majeure
6.1.6. a. 3
Elément endommagé, défectueux ou fissuré (si utilisé)
Critique
6.1.6. b. 2
Usure excessive d'un élément
Majeure
6.1.6. b. 3
Limite d'usure dépassée
Critique
6.1.6. c. 2
Mauvaise fixation
Majeure
6.1.6. c. 3
Fixation mal attachée avec un très grand risque de chute
Critique
6.1.6. d. 2
Absence ou mauvais fonctionnement d'un dispositif de sécurité
Majeure
6.1.6. e. 2
Témoin d'accouplement inopérant
Majeure
6.1.6. f. 1
Obstruction, hors utilisation, de la plaque d'immatriculation ou d'un feu
Mineure
6.1.6. f. 2
Plaque d'immatriculation illisible (hors utilisation)
Majeure
6.1.6. g. 2
Modification présentant un risque (pièces auxiliaires)
Majeure
6.1.6. g. 3
Modification présentant un risque (pièces principales)
Critique
6.1.6. h. 2
Accouplement trop faible
Majeure6.1.7. TRANSMISSION
6.1.7. a. 2
Boulons de fixation desserrés ou manquants
[Loc]
Majeure
6.1.7. a. 3
Boulons de fixation desserrés ou manquants au point de constituer une menace grave pour la sécurité routière
[Loc]
Critique
6.1.7. b. 2
Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission
[Loc]
Majeure
6.1.7. b. 3
Usure excessive des roulements de l'arbre de transmission : très grand risque de déboîtement ou de fissure
[Loc]
Critique
6.1.7. c. 2
Usure excessive des joints universels
[Loc]
Majeure
6.1.7. c. 3
Usure excessive des joints universels : très grand risque de déboîtement ou de fissure
[Loc]
Critique
6.1.7. d. 2
Raccords flexibles détériorés
[Loc]
Majeure
6.1.7. d. 3
Raccords flexibles détériorés : très grand risque de déboîtement ou de fissure
[Loc]
Critique
6.1.7. e. 2
Arbre de transmission endommagé ou déformé
[Loc]
Majeure
6.1.7. f. 2
Cage de roulement fissurée ou mal fixée
[Loc]
Majeure
6.1.7. f. 3
Cage de roulement fissurée ou mal fixée : très grand risque de déboîtement ou de fissure
[Loc]
Critique
6.1.7. g. 1
Capuchon anti-poussière gravement détérioré
[Loc]
Mineure
6.1.7. g. 2
Capuchon anti-poussière manquant ou fêlé
[Loc]
Majeure
6.1.7. h. 2
Modification illégale de la transmission
[Loc]
Majeure6.1.8. SUPPORT DE MOTEUR
6.1.8. a. 1
Anomalie de fixation
[Loc]
Mineure
6.1.8. a. 2
Fixations détériorées, manifestement gravement endommagées
[Loc]
Majeure
6.1.8. a. 3
Fixations desserrées ou fêlées
[Loc]
Critique6.2. CABINE ET CARROSSERIE
6.2.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.1. a. 1
Panneau ou élément endommagé
[Loc]
Mineure
6.2.1. a. 2
Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures
[Loc]
Majeure
6.2.1. a. 3
Panneau ou élément mal fixé ou endommagé susceptible de provoquer des blessures : chute probable
[Loc]
Critique
6.2.1. b. 2
Montant mal fixé
[Loc]
Majeure
6.2.1. b. 3
Montant mal fixé : stabilité compromise
[Loc]
Critique
6.2.1. c. 3
Entrée de fumées du moteur ou d'échappement
[Loc]
Critique
6.2.1. d. 2
Modification présentant un risque
[Loc]
Majeure
6.2.1. d. 3
Modification présentant un risque : distance insuffisante par rapport aux pièces en rotation ou en mouvement ou par rapport à la route
[Loc]
Critique6.2.2. FIXATION DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE
6.2.2. a. 2
Cabine mal fixée
[Loc]
Majeure
6.2.2. a. 3
Cabine mal fixée : stabilité compromise
[Loc]
Critique
6.2.2. b. 2
Carrosserie/ cabine manifestement mal centrée sur le châssis
[Loc]
Majeure
6.2.2. c. 2
Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses
[Loc]
Majeure
6.2.2. c. 3
Fixation mauvaise ou manquante de la carrosserie sur le châssis ou sur les traverses au point de constituer une menace très grave pour la sécurité routière
[Loc]
Critique
6.2.2. d. 2
Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses
[Loc]
Majeure
6.2.2. d. 3
Corrosion excessive aux points de fixation sur les caisses autoporteuses : stabilité altérée
[Loc]
Critique6.2.3. PORTES ET POIGNÉES DE PORTE
6.2.3. a. 2
Une portière ne s'ouvre ou ne se ferme pas correctement
[Loc]
Majeure
6.2.3. b. 2
Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes coulissantes)
[Loc]
Majeure
6.2.3. b. 3
Une portière est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermée (portes pivotantes)
[Loc]
Critique
6.2.3. c. 1
Portière, charnières, serrures ou gâches détériorées
[Loc]
Mineure
6.2.3. c. 2
Portière, charnières, serrures ou gâches manquantes ou mal fixées
[Loc]
Majeure
6.2.3. d. 2
Portière détériorée susceptible de provoquer des blessures
[Loc]
Majeure6.2.4. PLANCHER
6.2.4. a. 1
Plancher détérioré
[Loc]
Mineure
6.2.4. a. 2
Plancher mal fixé ou gravement détérioré
[Loc]
Majeure
6.2.4. a. 3
Plancher mal fixé ou gravement détérioré : stabilité insuffisante
[Loc]
Critique6.2.5. SIÈGE CONDUCTEUR
6.2.5. a. 1
Siège défectueux
Mineure
6.2.5. a. 2
Structure du siège défectueuse
Majeure
6.2.5. a. 3
Siège mal fixé
Critique
6.2.5. b. 2
Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage
Majeure
6.2.5. b. 3
Mauvais fonctionnement du mécanisme de réglage : siège mobile ou dossier impossible à fixer
Critique6.2.6. AUTRES SIÈGES
6.2.6. a. 1
Sièges défectueux ou mal fixés (pièces auxiliaires)
Mineure
6.2.6. a. 2
Sièges défectueux ou mal fixés (pièces principales)
Majeure
6.2.6. b. 1
Siège absent lors du contrôle
Mineure
6.2.6. b. 2
Dépassement du nombre de sièges autorisé ; disposition non conforme à la réception
Majeure6.2.7. COMMANDES DE CONDUITE
6.2.7. a. 2
Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement
Majeure
6.2.7. a. 3
Une commande nécessaire à la conduite sûre du véhicule ne fonctionne pas correctement : sécurité compromise
Critique6.2.8. MARCHEPIEDS POUR ACCÉDER À LA CABINE
6.2.8. a. 1
Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé
[Loc]
Mineure
6.2.8. a. 2
Marchepied ou anneau de marchepied mal fixé : stabilité insuffisante
[Loc]
Majeure
6.2.8. b. 2
Marchepied ou anneau dans un état susceptible de blesser les utilisateurs
[Loc]
Majeure
6.2.8. c. 2
Mauvais fonctionnement du marchepied escamotable
[Loc]
Majeure6.2.9. AUTRES ÉQUIPEMENTS ET AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
6.2.9. a. 2
Fixation défectueuse d'un accessoire ou équipement
[Loc]
Majeure
6.2.9. b. 1
Accessoire ou équipement non conforme aux exigences
[Loc]
Mineure
6.2.9. b. 2
Pièces rapportées risquant de causer des blessures, sécurité compromise
[Loc]
Majeure
6.2.9. c. 1
Equipement hydraulique non étanche
[Loc]
Mineure
6.2.9. c. 2
Equipement hydraulique non étanche : perte excessive de substances dangereuses
[Loc]
Majeure6.2.10. GARDE-BOUE, DISPOSITIFS ANTIPROJECTIONS
6.2.10. a. 1
Détériorés ou mal fixés
[Loc]
Mineure
6.2.10. a. 2
Manquants, gravement détériorés ou risque de chute
[Loc]
Majeure
6.2.10. c. 2
Non conforme aux exigences
[Loc]
Majeure6.2.11. BÉQUILLE
6.2.11. a. 2
Manquante ou mal fixée ou gravement rouillée
[Loc]
Majeure
6.2.11. c. 2
Risque de se déplier lorsque le véhicule est en mouvement
[Loc]
Majeure6.2.13. AUTRES OUVRANTS
6.2.13. a. 2
Un ouvrant est susceptible de s'ouvrir inopinément ou ne reste pas fermé [Loc] Majeure 6.2.13. b. 1 Détérioration
[Loc] Mineure 6.2.13. b. 2 Détérioration susceptible de provoquer des blessures
[Loc] Majeure 7. AUTRE MATÉRIEL
7.1. CEINTURES DE SÉCURITÉ, BOUCLES ET SYSTÈMES DE RETENUE
7.1.1. SÛRETÉ DU MONTAGE DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS ANCRAGES
7.1.1. a. 2
Point d'ancrage gravement détérioré
[Loc]
Majeure
7.1.1. a. 3
Point d'ancrage gravement détérioré : stabilité réduite
[Loc]
Critique
7.1.1. b. 2
Ancrage desserré
[Loc]
Majeure7.1.2. ÉTAT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET DE LEURS BOUCLES
7.1.2. a. 3
Ceinture de sécurité obligatoire manquante ou non montée
[Loc]
Critique
7.1.2. b. 1
Ceinture de sécurité endommagée
[Loc]
Mineure
7.1.2. b. 2
Ceinture de sécurité endommagée : coupure ou signes de distension
[Loc]
Majeure
7.1.2. c. 2
Ceinture de sécurité non conforme aux exigences
[Loc]
Majeure
7.1.2. d. 2
Boucle de ceinture de sécurité endommagée ou ne fonctionnant pas correctement
[Loc]
Majeure
7.1.2. e. 2
Rétracteur de ceinture de sécurité endommagé ou ne fonctionnant pas correctement
[Loc]
Majeure7.1.3. LIMITEUR D'EFFORT DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.3. a. 2
Limiteur d'effort manifestement manquant ou ne convenant pas pour le véhicule
[Loc]
Majeure
7.1.3. b. 2
Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
Majeure7.1.4. PRÉTENSIONNEUR DE CEINTURE DE SÉCURITÉ
7.1.4. a. 2
Prétensionneur endommagé, manifestement manquant ou ne convenant pas au véhicule
[Loc]
Majeure
7.1.4. b. 2
Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
Majeure7.1.5. AIRBAG
7.1.5. a. 2
Coussins gonflables manifestement manquants ou ne convenant pas pour le véhicule
[Loc]
Majeure
7.1.5. b. 2
Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
Majeure
7.1.5. c. 2
Coussin gonflable manifestement inopérant
Majeure
7.1.5. d. 1
Mauvaise configuration du système de désactivation du coussin gonflable passager
Mineure7.1.6. SYSTÈME DE RETENUE SUPPLÉMENTAIRE (SRS)
7.1.6. a. 2
L'indicateur de dysfonctionnement fait état d'une défaillance du système
Majeure
7.1.6. b. 2
Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
Majeure7.2. EXTINCTEUR
7.2.1. EXTINCTEUR
7.2.1. a. 2
Manquant
[Loc]
Majeure
7.2.1. b. 1
Non conforme aux exigences
[Loc]
Mineure
7.2.1. b. 2
Non conforme aux exigences : si requis
[Loc]
Majeure7.3. SERRURES ET DISPOSITIF ANTIVOL
7.3.1. SERRURES ET DISPOSITIF ANTIVOL
7.3.1. a. 1
Le dispositif antivol ne fonctionne pas
Mineure
7.3.1. b. 2
Défectueux
Majeure
7.3.1. b. 3
Défectueux : le dispositif se verrouille ou se bloque inopinément
Critique7.4. TRIANGLE DE SIGNALISATION
7.4.1. TRIANGLE DE SIGNALISATION
7.4.1. a. 1
Manquant
Mineure7.7. AVERTISSEUR SONORE
7.7.1. AVERTISSEUR SONORE
7.7.1. a. 1
Ne fonctionne pas correctement
Mineure
7.7.1. a. 2
Ne fonctionne pas correctement : totalement inopérant
Majeure
7.7.1. b. 1
Commande mal fixée
Mineure
7.7.1. c. 1
Non conforme aux exigences
Mineure
7.7.1. c. 2
Non conforme aux exigences : risque que le son émis soit confondu avec celui des sirènes officielles
Majeure7.8. INDICATEUR DE VITESSE
7.8.1. INDICATEUR DE VITESSE
7.8.1. a. 1
Non conforme aux exigences
Mineure
7.8.1. a. 2
Manquant (si requis)
Majeure
7.8.1. b. 1
Fonctionnement altéré
Mineure
7.8.1. b. 2
Totalement inopérant
Majeure
7.8.1. c. 1
Eclairage insuffisant
Mineure
7.8.1. c. 2
Totalement dépourvu d'éclairage
Majeure7.9. CHRONOTACHYGRAPHE
7.9.1. CHRONOTACHYGRAPHE
7.9.1. a. 2
Non conforme aux exigences
Majeure
7.9.1. b. 2
Dispositif inopérant
Majeure
7.9.1. c. 2
Scellés défectueux ou manquants
Majeure
7.9.1. d. 2
Plaque d'installation ou de vérification manquante, illisible ou périmée
Majeure
7.9.1. e. 2
Altération ou manipulation évidente
Majeure
7.9.1. f. 2
La taille des pneumatiques n'est pas compatible avec les paramètres d'étalonnage
Majeure
7.9.1. g. 2
Ouverture de la trappe d'accès aux scellés impossible
Majeure7.10. LIMITEUR DE VITESSE
7.10.1. LIMITEUR DE VITESSE
7.10.1. a. 2
Non conforme aux exigences
Majeure
7.10.1. b. 2
Dispositif manifestement inopérant
Majeure
7.10.1. c. 2
Vitesse de consigne incorrecte
Majeure
7.10.1. d. 2
Scellés défectueux ou manquants
Majeure
7.10.1. e. 2
Etiquette manquante ou illisible
Majeure
7.10.1. f. 2
La taille des pneumatiques n'est pas compatible avec les paramètres d'étalonnage
Majeure7.11. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
7.11.1. COMPTEUR KILOMÉTRIQUE
7.11.1. a. 1
Kilométrage relevé inférieur à celui relevé lors d'un précédent contrôle
Mineure
7.11.1. b. 2
Manifestement inopérant
Majeure7.12. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ (ESC)
7.12.1. CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE STABILITÉ (ESC)
7.12.1. a. 2
Capteur de vitesse de roue manquant ou endommagé
[Loc]
Majeure
7.12.1. b. 2
Câblage endommagé
[Loc]
Majeure
7.12.1. c. 2
Autres composants manquants ou endommagés
[Loc]
Majeure
7.12.1. d. 2
Commutateur endommagé ou ne fonctionnant pas correctement
[Loc]
Majeure
7.12.1. e. 2
L'indicateur de dysfonctionnement de l'ESC fait état d'une défaillance du système
[Loc]
Majeure
7.12.1. f. 2
Le système signale une défaillance via l'interface électronique du véhicule
Majeure8. NUISANCES
8.1. BRUIT
8.1.1. SYSTÈME DE RÉDUCTION DU BRUIT
8.1.1. a. 2
Niveaux de bruit anormalement élevé ou excessif
Majeure
8.1.1. b. 2
Un élément du système est desserré, endommagé, mal monté, manquant ou manifestement modifié d'une manière néfaste au niveau de bruit
[Loc]
Majeure
8.1.1. b. 3
Très grand risque de chute
[Loc]
Critique8.2. ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT
8.2.11. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
8.2.11. a. 2
L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux
Majeure
8.2.11.b.2
Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions
[Loc]
Majeure8.2.12. ÉMISSIONS DES MOTEURS À ALLUMAGE COMMANDÉ
8.2.12.d.1
Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement importantMineure 8.2.12.d.2 Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Majeure
8.2.12.e.1
Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD
Mineure
8.2.12.g.2
Fumée excessive
Majeure8.2.21. ÉQUIPEMENTS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS À L'ÉCHAPPEMENT POUR MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
8.2.21.a.2
L'équipement monté par le constructeur est manifestement absent, modifié ou défectueux
Majeure
8.2.21.b.2
Fuites susceptibles d'affecter les mesures des émissions
[Loc]
Majeure8.2.22. OPACITÉ
8.2.22.a.1. Mesures d'opacité légèrement instables Mineure
8.2.22.a.2
L'opacité dépasse la valeur de réception ou les mesures sont instables
Majeure
8.2.22.b.2
L'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables
Majeure
8.2.22.c.1
Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement importantMineure
8.2.22.c.2
Le relevé du système OBD indique un dysfonctionnement important
Majeure
8.2.22.d.1
Connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD
Mineure
8.2.22.e.2
Contrôle impossible des émissions à l'échappement
Majeure
8.2.22.f.2
Fumée excessive
Majeure8.2.23. SYSTÈME DE RÉDUCTION CATALYTIQUE SÉLECTIVE (SCR)
8.2.23. a. 2
Fuite de solution d'urée
Majeure
8.2.23. b. 2
Ouverture impossible du réservoir de solution d'urée ou absence du bouchon de réservoir
Majeure
8.2.23. c. 2
L'indicateur de dysfonctionnement du système SCR fait état d'une défaillance
Majeure
8.2.23. d. 2
Le système signale la nécessité de remplir le réservoir d'urée
Majeure
8.2.23. e. 2
Fusible associé au circuit électrique d'alimentation du système SCR endommagé ou contrôle impossible du fusible
Majeure
8.2.23. f. 3
Retrait du fusible associé au circuit électrique d'alimentation du système SCR
Critique
8.2.23. g. 3
Présence d'un émulateur sur la prise OBD, dans la boîte à fusibles ou dans le compartiment moteur
Critique8.4. AUTRES POINTS LIÉS À L'ENVIRONNEMENT
8.4.1. PERTES DE LIQUIDES
8.4.1. a. 2
Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route
[Loc]
Majeure
8.4.1. a. 3
Fuite excessive de liquide autre que de l'eau susceptible de porter atteinte à l'environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route : écoulement permanent constituant un risque très grave.
[Loc]
Critique9. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES-VÉHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES
9.1. PORTES
9.1.1. PORTES D'ENTRÉE OU DE SORTIE
9.1.1. a. 2
Fonctionnement défectueux
[Loc]
Majeure
9.1.1. a. 3
Non fonctionnement
[Loc]
Critique
9.1.1. b. 1
Mauvais état
[Loc]
Mineure
9.1.1. b. 2
Mauvais état : risque de blessures
[Loc]
Majeure
9.1.1. b. 3
Mauvais état : très grand risque de chute
[Loc]
Critique
9.1.1. c. 2
Commande d'urgence défectueuse
[Loc]
Majeure
9.1.1. c. 3
Commande d'urgence inopérante
[Loc]
Critique
9.1.1. d. 2
Télécommande des portes (commande au tableau de bord) ou dispositifs d'alerte défectueux
[Loc]
Majeure
9.1.1. e. 2
Non conformes aux exigences
[Loc]
Majeure
9.1.1. f. 2
Largeur de porte insuffisante
[Loc]
Majeure9.1.2. ISSUES DE SECOURS
9.1.2. a. 2
Fonctionnement défectueux
[Loc]
Majeure
9.1.2. a. 3
Non fonctionnement
[Loc]
Critique
9.1.2. b. 1
Signalisation des issues de secours illisible
[Loc]
Mineure
9.1.2. b. 2
Signalisation des issues de secours manquante
[Loc]
Majeure
9.1.2. c. 1
Marteau brise-vitre manquant
[Loc]
Mineure
9.1.2. c. 2
Plus d'un marteau brise-vitre manquant
[Loc]
Majeure
9.1.2. c. 3
Aucun marteau brise-vitre
[Loc]
Critique
9.1.2. d. 1
Présence de film plastique
[Loc]
Mineure
9.1.2. d. 2
Non conformes aux exigences
[Loc]
Majeure9.2. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE ET DE DÉGIVRAGE
9.2.1. SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE ET DE DÉGIVRAGE
9.2.1. a. 1
Mauvais fonctionnement
Mineure
9.2.1. a. 2
Mauvais fonctionnement : Affecte la sécurité de la conduite
Majeure
9.2.1. a. 3
Emission de gaz toxiques dans la cabine de conduite ou l'habitacle
Critique9.3. SYSTÈME DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE
9.3.1. SYSTÈME DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE
9.3.1. a. 1
Fonctionnement défectueux
Mineure
9.3.1. a. 3
Emission de gaz toxiques dans la cabine de conduite ou l'habitacle
Critique9.4. SIÈGES
9.4.1. SIÈGES DE PASSAGERS (Y COMPRIS LES SIÈGES POUR LE PERSONNEL D'ACCOMPAGNEMENT)
9.4.1. a. 1
Le siège basculant ou pliant ne fonctionne pas automatiquement
[Loc]
Mineure
9.4.1. a. 2
Le siège basculant ou pliant ne fonctionne pas automatiquement : issue de secours obstruée
[Loc]
Majeure
9.4.1. b. 3
Non conforme aux exigences
[Loc]
Critique9.4.2. SIÈGE DU CONDUCTEUR (EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES)
9.4.2. a. 1
Dispositifs spéciaux défectueux
Mineure
9.4.2. a. 2
Dispositifs spéciaux défectueux : Champ de vision réduit
Majeure
9.4.2. b. 1
Protection du conducteur mal fixée ou non conforme aux exigences
Mineure
9.4.2. b. 2
Protection du conducteur mal fixée ou non conforme aux exigences : risque de blessure
Majeure9.4.3. COUCHETTE
9.4.3. a. 1
Détérioration
[Loc]
Mineure
9.4.3. a. 2
Détérioration notable ou fixation défectueuse
[Loc]
Majeure9.5. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ET D'INDICATION DE PARCOURS
9.5.1. DISPOSITIF D'ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ET D'INDICATION DE PARCOURS
9.5.1. a. 1
Dispositifs défectueux ou non conformes aux exigences
[Loc]
Mineure
9.5.1. a. 2
Dispositifs défectueux ou non conformes aux exigences : totalement inopérants
[Loc]
Majeure9.6. COULOIRS, EMPLACEMENT POUR VOYAGEURS DEBOUT
9.6.1. COULOIRS, EMPLACEMENT POUR VOYAGEURS DEBOUT
9.6.1. a. 2
Mauvaise fixation du plancher
[Loc]
Majeure
9.6.1. a. 3
Mauvaise fixation du plancher : stabilité compromise
[Loc]
Critique
9.6.1. b. 1
Mains courantes ou poignées défectueuses
[Loc]
Mineure
9.6.1. b. 2
Mains courantes ou poignées défectueuses : mal fixées ou inutilisables
[Loc]
Majeure
9.6.1. c. 1
Non conformes aux exigences
[Loc]
Mineure
9.6.1. c. 2
Non conformes aux exigences : largeur ou espace insuffisant
[Loc]
Majeure9.7. ESCALIERS ET MARCHES
9.7.1. ESCALIERS ET MARCHES
9.7.1. a. 1
Détériorés
[Loc]
Mineure
9.7.1. a. 2
Endommagés
[Loc]
Majeure
9.7.1. a. 3
Stabilité compromise
[Loc]
Critique
9.7.1. b. 2
Les marches escamotables ne fonctionnent pas correctement
[Loc]
Majeure
9.7.1. c. 1
Non conformes aux exigences
[Loc]
Mineure
9.7.1. c. 2
Non conformes aux exigences : largeur insuffisante ou hauteur excessive
[Loc]
Majeure9.8. SYSTÈME DE COMMUNICATION AVEC LES VOYAGEURS
9.8.1. SYSTÈME DE COMMUNICATION AVEC LES VOYAGEURS
9.8.1. a. 1
Système défectueux
Mineure
9.8.1. a. 2
Système défectueux : totalement inopérant
Majeure
9.8.1. b. 2
Système absent
Majeure9.9. INSCRIPTIONS
9.9.1. INSCRIPTIONS
9.9.1. a. 1
Inscriptions manquantes, erronées, illisibles ou non conformes aux exigences
Mineure9.10. EXIGENCES CONCERNANT LE TRANSPORT D'ENFANTS
9.10.1. PORTES ARRIÈRE
9.10.1. a. 2
Protection des portes non conforme aux exigences concernant cette forme de transport : mauvais fonctionnement
[Loc]
Majeure
9.10.1. a. 3
Protection des portes non conforme aux exigences concernant cette forme de transport : non fonctionnement
[Loc]
Critique9.10.2. ÉQUIPEMENTS DE SIGNALISATION ET ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
9.10.2. a. 1
Equipements de signalisation et équipements spéciaux absents ou non conformes aux exigences
[Loc]
Mineure9.11. EXIGENCES CONCERNANT LE TRANSPORT DE PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
9.11.1. PORTES, RAMPES ET ASCENSEURS
9.11.1. a. 2
Fonctionnement défectueux
Majeure
9.11.1. a. 3
Fonctionnement défectueux : sécurité compromise
Critique
9.11.1. b. 1
Mauvais état
Mineure
9.11.1. b. 2
Stabilité compromise ; risque de blessures
Majeure
9.11.1. c. 1
Commande (s) défectueuse (s)
[Loc]
Mineure
9.11.1. c. 3
Commande (s) défectueuse (s) : sécurité compromise
[Loc]
Critique
9.11.1. d. 1
Avertisseur (s) défectueux
[Loc]
Mineure
9.11.1. d. 2
Avertisseur (s) totalement inopérant (s)
[Loc]
Majeure
9.11.1. e. 3
Non conformes aux exigences
[Loc]
Critique9.11.2. SYSTÈME DE RETENUE DU FAUTEUIL ROULANT
9.11.2.b.1 Mauvais état [Loc] Mineure
9.11.2. b. 2
Mauvais état : stabilité compromise ; risque de blessures
[Loc]
Majeure
9.11.2. d. 3
Non conformes aux exigences
[Loc]
Critique9.12. AUTRES ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX
9.12.4. DISPOSITIF ÉTHYLOTEST ANTIDÉMARRAGE (EAD)
9.12.4. a. 2
Absence
Majeure9.12.4. b. 2 Plombage du dispositif éthylotest anti-démarrage défectueux ou absent Majeure 9.12.5. COUPE-CIRCUIT
9.12.5. a. 1
Détérioration
Mineure
9.12.5. a. 2
Absence ou non-fonctionnement
MajeureVersions10. VÉHICULES DE DÉPANNAGE
10.1. SIGNALISATION
10.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
10.1.1. a. 1
Plaque de remorquage détériorée ou non conforme aux exigences
Mineure
10.1.1. b. 1
Plaque de remorquage absente
Mineure
10.1.1. c. 1
Eclairage de la flèche absent, détérioré ou non conforme aux exigences
Mineure10.1.2. FEUX SPÉCIAUX
10.1.2. a. 1
Feux spéciaux absents, détériorés ou non conformes aux exigences
Mineure11. VÉHICULES DE TRANSPORT SANITAIRE
11.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE
11.1.1. FEUX SPÉCIAUX
11.1.1. a. 1
Feux spéciaux détériorés
Mineure11.1.2. AVERTISSEURS SPÉCIAUX
11.1.2. a. 1
Avertisseurs sonores spécialisés détériorés
Mineure11.1.3. INSIGNE DISTINCTIF
11.1.3. a. 1
Insigne distinctif détérioré ou absent
Mineure12. VÉHICULES DESTINÉS À L'ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE AUTOMOBILE
12.1. SIGNALISATION
12.1.1. SIGNALISATION SPÉCIFIQUE DU VÉHICULE
12.1.1. a. 1
Panneau détérioré
Mineure
12.1.1. a. 2
Panneau détérioré : partie saillante
Majeure
12.1.1. b. 1
Panneau absent
Mineure
12.1.1. c. 1
Mauvaise fixation
Mineure
12.1.1. c. 2
Mauvaise fixation : risque de détachement
Majeure
12.1.1. d. 1
Non conforme aux exigences
Mineure12.2. ÉQUIPEMENTS
12.2.2. RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR COMPLÉMENTAIRE
12.2.2. a. 1
Miroir ou dispositif légèrement endommagé ou mal fixé
Mineure
12.2.2. a. 2
Miroir ou dispositif inopérant, fortement endommagé ou mal fixé
Majeure
12.2.2. b. 2
Absent
Majeure12.2.3. DOUBLE COMMANDE MANUELLE
12.2.3. a. 2
Fonctionnement perturbé
Majeure12.2.4. DOUBLE COMMANDE ACCÉLÉRATEUR
12.2.4. a. 2
Absente
Majeure12.2.5. DOUBLE COMMANDE FREINAGE
12.2.5. a. 2
Absente
Majeure12.2.6. DOUBLE COMMANDE DE DÉBRAYAGE
12.2.6. a. 2
Fonctionnement perturbé
Majeure
12.2.6. b. 2
Absente
Majeure14. CONTRÔLES SUPPLÉMENTAIRES-TMD
14.1. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES TMD
14.1.1. CERTIFICAT D'AGRÉMENT TMD
14.1.1. a. 2
Non conforme
Majeure
14.1.1. a. 3
Absent ou périmé
Critique
14.1.1. b. 1
À rectifier ou à renouveler
Mineure
14.1.1. b. 3
Non concordant avec le véhicule ou le document d'identification
Critique14.1.2. JUSTIFICATIF DE RÉCEPTION TMD
14.1.2. a. 1
Absent ou non conforme
Mineure14.1.3. ATTESTATION DE CONTRÔLE ET ÉPREUVES DES CITERNES OU ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE
14.1.3. a. 3
Absente ou non conforme
Critique14.1.4. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES DES FLEXIBLES DE CITERNE
14.1.4. a. 2
PV d'épreuve hydraulique absent ou non conforme
Majeure
14.1.4. b. 2
PV d'épreuve d'étanchéité absent ou non conforme
Majeure
14.1.4. c. 2
Fiche de suivi absente ou non conforme
Majeure14.2. ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
14.2.1. COMPOSANTS ÉLECTRIQUES EN ARRIÈRE DE LA CABINE
14.2.1. a. 2
Composant mal fixé
[Loc.]
Majeure
14.2.1. a. 3
Composant mal fixé : risque de court-circuit
[Loc.]
Critique
14.2.1. b. 2
Isolation endommagée ou détériorée
[Loc.]
Majeure
14.2.1. b. 3
Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit
[Loc.]
Critique
14.2.1. c. 2
Composant ou raccordement endommagé ou détérioré
[Loc.]
Majeure
14.2.1. c. 3
Composant ou raccordement endommagé ou détérioré : risque de court-circuit
[Loc.]
Critique
14.2.1. d. 2
Composant ou raccordement non conforme aux exigences
[Loc.]
Majeure14.2.2. MISE À LA TERRE
14.2.2. a. 1
Signalisation d'une prise de terre absente
[Loc.]
Mineure
14.2.2. a. 2
Prise de terre détériorée
[Loc.]
Majeure
14.2.2. a. 3
Prise de terre absente ou non raccordée au châssis
[Loc.]
Critique
14.2.2. b. 2
Liaison équipotentielle avec le châssis détériorée
[Loc.]
Majeure
14.2.2. b. 3
Liaison équipotentielle avec le châssis absente
[Loc.]
Critique14.3. COMMANDES DE SÉCURITÉ
14.3.1. COUPE-BATTERIE-ANTI-EMBALLEMENT/ COUP-DE-POING
14.3.1. a. 2
Composant mal fixé
[Loc.]
Majeure
14.3.1. a. 3
Composant mal fixé : risque de court-circuit
[Loc.]
Critique
14.3.1. b. 2
Isolation endommagée ou détériorée
[Loc.]
Majeure
14.3.1. b. 3
Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit
[Loc.]
Critique
14.3.1. c. 2
Composant ou raccordement endommagé ou détérioré
[Loc.]
Majeure
14.3.1. c. 3
Composant ou raccordement endommagé ou détérioré : risque de court-circuit
[Loc.]
Critique
14.3.1. d. 1
Défaut de signalisation
[Loc.]
Mineure
14.3.1. d. 2
Composant ou raccordement absent, non conforme aux exigences ou non fonctionnel
[Loc.]
Majeure14.4. PRÉVENTION DES RISQUES D'INCENDIE
14.4.1. PROTECTION THERMIQUE DU RALENTISSEUR
14.4.1. a. 1
Détériorée
Mineure
14.4.1. a. 2
Absente
Majeure14.4.2. PROTECTION THERMIQUE DE L'ÉCHAPPEMENT
14.4.2. a. 1
Détériorée
Mineure
14.4.2. a. 2
Absente ou mal positionnée
Majeure14.4.3. PROTECTION THERMIQUE EN ARRIÈRE DE LA CABINE
14.4.3. a. 2
Absente ou non conforme aux exigences
[Loc.]
Majeure14.4.4. CHAUFFAGE À COMBUSTION
14.4.4. a. 2
Système non conforme aux exigences
Majeure
14.4.4. a. 3
Equipement d'un système de chauffage à combustion présent dans le compartiment de transport
Critique14.4.5. EXTINCTEURS AUTOMATIQUES POUR LE COMPARTIMENT MOTEUR
14.4.5. a. 1
Système détérioré sans mise en cause du fonctionnement
Mineure
14.4.5. a. 2
Système détérioré avec mise en cause du fonctionnement
Majeure
14.4.5. a. 3
Système absent
Critique14.4.6. PROTECTION THERMIQUE CONTRE LES FEUX DE PNEUMATIQUES
14.4.6. a. 2
Détériorée
[Loc.]
Majeure
14.4.6. a. 3
Absente ou non conforme aux exigences
[Loc.]
Critique14.5. CITERNE, ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE ET ÉQUIPEMENTS
14.5.1. MARQUAGE DE LA CITERNE OU DES ÉLÉMENTS DU VÉHICULE-BATTERIE
14.5.1. a. 2
Identification de la citerne impossible
Majeure
14.5.1. b. 2
Codage ADR absent ou illisible
Majeure
14.5.1. c. 2
Plaque COV absente ou illisible
Majeure14.5.2. CITERNE ET ÉLÉMENTS DE VÉHICULE-BATTERIE
14.5.2. a. 1
Citerne ou élément détérioré
[Loc.]
Mineure
14.5.2. a. 2
Citerne ou élément détérioré avec risque de fuite
[Loc.]
Majeure
14.5.2. a. 3
Citerne ou élément détérioré avec fuite ou risque de décrochage
[Loc.]
Critique14.5.3. ÉQUIPEMENTS DE LA CITERNE
14.5.3. a. 1
Détériorés
[Loc.]
Mineure
14.5.3. a. 2
Détériorés avec risque de fuite ou de décrochage
[Loc.]
Majeure
14.5.3. a. 3
Détériorés avec fuite ou absent
[Loc.]
Critique
14.5.3. b. 2
Equipement COV incomplet ou absent
[Loc.]
Majeure14.5.4. FLEXIBLE
14.5.4. a. 1
Détérioré
[Loc.]
Mineure
14.5.4. a. 2
Détérioré avec risque de fuite
[Loc.]
Majeure
14.5.4. a. 3
Détérioré avec fuite
[Loc.]
Critique
14.5.4. b. 2
Risque de décrochage
[Loc.]
Majeure14.6. EXPLOSIFS
14.6.1. COMPARTIMENT DE TRANSPORT D'EXPLOSIFS
14.6.1. a. 2
Non étanche ou ne disposant pas de protection contre les intempéries
Majeure
14.6.1. b. 2
Interstices présents entre la cabine et le compartiment de transport
Majeure
14.6.1. c. 2
Interstices présents sur la surface de chargement
Majeure
14.6.1. d. 2
Joints à recouvrement des portes absents ou détériorés
Majeure
14.6.1. e. 2
Paroi non conforme aux exigences
Majeure14.6.2. VERROU DE SÛRETÉ (EXPLOSIFS)
14.6.2. a. 2
Détérioré
Majeure
14.6.2. a. 3
Absents
CritiqueE. - Points à contrôler lors des contre-visites
La liste des points à contrôler lors des contre-visites est déterminée sur la base de toutes les défaillances constatées lors du contrôle technique ou de la contre-visite précédents.
Lors de chaque contre-visite, la fonction relative à l'identification du véhicule et les points de contrôle “ 7.9.1. Chronotachygraphe ” et “ 7.11.1. Compteur kilométrique ” sont à contrôler intégralement.
Tout véhicule ayant fait l'objet d'un contrôle à l'aide du dispositif pour le contrôle du freinage prévu au 2 du A de l'annexe III du présent arrêté est également contrôlé à l'aide d'un dispositif pour le contrôle du freinage lors de la contre-visite, dès lors que celle-ci porte au moins sur le contrôle de la fonction " 1. Équipements de freinage ".
En complément de l'alinéa précédent, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable :
- au titre du point 0.2.1. ou de la défaillance 0.4.1. a. 2., la contre-visite porte sur l'ensemble des points de contrôle applicables au véhicule concerné dans le cadre d'un contrôle technique périodique ;
- au titre de la défaillance “ 0.4.1. b. 2. Non concordance de l'énergie avec le document d'identification ”, la contre-visite porte sur les points de contrôle “ 6.1.2. Tuyaux d'échappement et silencieux ” et “ 6.1.3. Réservoirs et conduites de carburant ” et sur la fonction “ 8. Nuisances ” ;
- au titre de la défaillance 0.5.1. a. 2., la contre-visite porte sur les points de contrôle " 4.1.2. Orientation (feux de croisement) " et " 4.5.2. Réglage (feux de brouillard avant) " ;
- au titre de la défaillance 0.5.1. c. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 1.2. Performances et efficacité du frein de service ", " 1.3. Performances et efficacité du frein de secours " et " 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement " lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage ;
- au titre de la défaillance 0.5.1. g. 2. ou de la défaillance 0.5.1. h. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " et " 8.2. Emissions à l'échappement " ainsi que les points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " et " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant " ;
- au titre de la défaillance 0.5.1. i. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 1.2. Performances et efficacité du frein de service " et " 1.3. Performances et efficacité du frein de secours ". Elle porte également sur l'ensemble de points de contrôle " 1.4. Performances et efficacité du frein de stationnement " lorsque le contrôle de ces points nécessite l'utilisation d'un dispositif pour le contrôle du freinage " ;
- au titre de la défaillance 0.5.1. j. 2., la contre-visite porte sur le point de contrôle " 4.15.3. Continuité de masse " ;
- au titre de la défaillance 0.5.1. m. 2., la contre-visite porte sur les ensembles de points " 2.5. Plaques tournantes de l'essieu directeur de la remorque ", " 5.1. Essieux " et " 5.3. Suspension " et le point " 5.2.1. Moyeu de roue " ;
- au titre de la défaillance 0.6.3. a. 2., la contre-visite porte sur la fonction “ 9. Contrôles supplémentaires pour les véhicules de transport en commun de personnes ” dans son intégralité ;
- au titre d'au moins un point de contrôle d'une des fonctions " 1. Equipements de freinage " ou " 2. Direction ", la contre-visite porte sur la fonction correspondante dans son intégralité ;
- au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle " 5.1. Essieux " ou " 5.3. Suspension ", la contre-visite porte sur ces deux ensembles de points ;
- au titre d'au moins un point de contrôle de la fonction " 6. Châssis et accessoires du châssis ", la contre-visite porte sur le ou les points de contrôle correspondants ;
- au titre d'au moins un des points de contrôle “ 6.2.5. Siège conducteur ” ou “ 6.2.6. Autres sièges ”, la contre-visite porte sur ces deux points de contrôle et sur l'ensemble de points “ 7.1. Ceintures de sécurité, boucles et systèmes de retenue ” ;
- au titre d'au moins un des ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " ou " 8.2. Emissions à l'échappement ", ou d'un des points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " ou " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant ", la contre-visite porte sur les ensembles de points de contrôle " 8.1. Bruit " et " 8.2. Emissions à l'échappement " ainsi que les points de contrôle " 6.1.2. Tuyau d'échappement et silencieux " et " 6.1.3. Réservoir et conduites de carburant " ;
- au titre du point de contrôle “ 14.1.1. Certificat d'agrément TMD ”, la contre-visite porte sur la fonction “ 14. Contrôles supplémentaires pour véhicules de transport de marchandises dangereuses soumis à certificat d'agrément ” dans son intégralité ;
Dans tous les autres cas, lorsque le résultat d'un contrôle technique est défavorable au titre d'un point de contrôle, la contre-visite porte également sur l'ensemble de points correspondants.
En cas de défaillance mineure constatée pour toute fonction autre que la fonction " 1. Équipements de freinage " lors du contrôle technique ayant conduit au résultat défavorable, la contre-visite porte sur le point de contrôle correspondant. Pour celles relatives à la fonction " 1. Équipements de freinage ", la contre-visite porte sur l'intégralité de cette fonction.
F. - Prescriptions applicables
F. 1. Prescriptions relatives au freinage
L'efficacité du frein de service mesurée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous :
CATÉGORIE DE VÉHICULE
DATE DE PREMIÈRE
mise en circulation
ESSAIS SUR BANC
ESSAIS SUR PISTE
Véhicules de catégorie M1 et M1G
Jusqu'au 31/12/11
50 %
5 m/s²
A compter du 01/01/12
58 %
5,8 m/s²
Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2, M2G, M3 et M3 G, navettes urbaines et remorques O2 et O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain)
Toutes dates
50 %
(48 % pour les véhicules non munis d'ABR)
5 m/s²
(4,8 m/s² pour les véhicules non munis d'ABR)
Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégorie N1 et N1G)
Jusqu'au 30/09/89
45 %
4,5 m/s²
A compter du 01/10/89
50 %
5 m/s²
Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2, N2G, N3 et N3 G)
Jusqu'au 30/09/89
43 %
4,3 m/s²
A compter du 01/10/89
jusqu'au 31/12/11
45 %
4,5 m/s²
A compter du 01/01/12
50 %
5 m/s²
Semi-remorques (catégories O3 et O4)
Jusqu'au 30/05/90
40 %
4 m/s²
A compter du 31/05/90
jusqu'au 31/12/11
43 %
4,3 m/s²
A compter du 01/01/12
45 %
4,5 m/s²
Remorques (catégories O3 et O4, à l'exception des remorques O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain)
Jusqu'au 30/05/90
40 %
4 m/s²
A compter du 31/05/90
jusqu'au 31/12/11
43 %
4,3 m/s²
A compter du 01/01/12
50 %
5 m/s²L'efficacité du frein de secours mesurée ou calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure aux valeurs fixées dans le tableau ci-dessous :
CATÉGORIE DE VÉHICULE
DATE DE PREMIÈRE
mise en circulation
ESSAIS SUR BANC
ESSAIS SUR PISTE
Véhicules de catégorie M1 et M1G
Jusqu'au 31/12/11
25 %
2,5 m/s²
A compter du 01/01/12
29 %
2,9 m/s²
Véhicules de transport en commun de personnes (catégories M2, M2G, M3 et M3 G, navettes urbaines et remorques O2 et O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain)
Toutes dates
25 %
(24 % pour les véhicules non munis d'ABR)
2,5 m/s²
(2,4 m/s² pour les véhicules non munis d'ABR)
Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégorie N1 et N1G)
Jusqu'au 30/09/89
23 %
2,3 m/s²
A compter du 01/10/89
25 %
2,5 m/s²
Véhicules à moteur de transport de marchandises (catégories N2, N2G, N3 et N3 G)
Jusqu'au 30/09/89
22 %
2,2 m/s²
A compter du 01/10/89
jusqu'au 31/12/11
23 %
2,3 m/s²
A compter du 01/01/12
25 %
2,5 m/s²
Semi-remorques (catégories O3 et O4)
Jusqu'au 30/05/90
20 %
2 m/s²
A compter du 31/05/90
jusqu'au 31/12/11
22 %
2,2 m/s²
A compter du 01/01/12
23 %
2,3 m/s²
Remorques (catégories O3 et O4, à l'exception des remorques O3 affectées au transport de personnes en milieu urbain)
Jusqu'au 30/05/90
20 %
2 m/s²
A compter du 31/05/90
jusqu'au 31/12/11
22 %
2,2 m/s²
A compter du 01/01/12
25 %
2,5 m/s²L'efficacité du frein de stationnement calculée est considérée comme insuffisante lorsqu'elle est strictement inférieure à 18 %.
Le déséquilibre calculé du frein de service et du frein de secours est apprécié conformément aux valeurs du tableau ci-dessous :
VALEUR MESURÉE
à l'essieu
0 À 20 %
(exclu)
20 % (inclus)
à 30 % (exclu)
30 % (inclus)
à 50 % (exclu)
50 % ET PLUS
Constat
Pas de défaillanceDéfaillance mineure pour le frein de service
Pas de défaillance pour le frein de secours
Défaillance majeureDéfaillance critique si l'essieu est directeur
Défaillance majeure si l'essieu n'est pas directeur
Dans le cas d'un véhicule réceptionné suivant la directive 2007/46/ CEE ou le règlement (UE) 2018/858 de base en catégorie N puis en multi-étapes en catégorie M1 ou M1G, de genre “ VASP ” et de carrosserie “ CARAVANE ”, “ AMBULANC ” ou “ FG FUNER ”, les seuils d'efficacité de freinage requis sont ceux applicables au véhicule de catégorie N ayant servi de base à la transformation.
Dans ce cas, la personne présentant le véhicule au contrôle technique fournit un document attestant de la catégorie du véhicule ayant servi de base à la transformation. Une copie de ce document est archivée avec le duplicata du procès-verbal. Le contrôleur saisit le commentaire “ Véhicule M1/ VASP/ CARAVANE ou AMBULANC ou FG FUNER réceptionné en multi-étapes, seuils d'efficacité de freinage adaptés.F. 2. Prescriptions relatives aux véhicules électriques ou hybrides
a) Continuité de masse pour les véhicules rechargeables
La valeur de résistance n'excède pas 100 ohms.
b) Dispositif anti-démarrage (câble de charge connecté)
Le fonctionnement du dispositif est contrôlé sur les véhicules mis en circulation à compter du 10 janvier 2014.
F. 3. Prescriptions en cas de prêt par l'installation de contrôle d'un véhicule remorqué
En cas de prêt par l'installation de contrôle d'un véhicule remorqué pour permettre la réalisation de l'essai de freinage d'un véhicule tracteur, le véhicule remorqué répond aux dispositions du code de la route.
F. 4. Prescriptions relatives à l'état de charge des véhicules
Les véhicules suivants peuvent être présentés à moins des deux tiers du poids total autorisé en charge :
F. 4.1. Véhicules de transport en commun de personnes
F. 4.2. Véhicules sanitaires
F. 4.3. Véhicules-écoles
F. 4.4. Véhicules de transport d'animaux vivants
F. 4.5. Véhicules de transport d'animaux morts non destinés à la consommation humaine
F. 4.6. Véhicules de transport de carcasses d'animaux suspendus
F. 4.7. Bennes à ordures ménagères
F. 4.8. Véhicules non aménagés pour le transport de charges autres que celles prévues pour leur usage
F. 4.9. Véhicules de catégorie M1
F. 4.10. Transports de marchandises dangereuses EXII et EXIII (catégories N1, O1, O2)
F. 4.11. Transports de marchandises dangereuses affectés exclusivement à la classe 7 avec autorisation spécifique de circulation
F. 4.12. Roulottes habitables
F. 4.13. Véhicules pour le transport de vitrages. "
Conformément à l’article 13 de l’arrêté du 10 mai 2022 (TRER2213952A), les présentes dispositions entrent en vigueur deux mois après la publication de l'arrêté.
VersionsDISPOSITIONS APPLICABLES AUX DOCUMENTS DÉLIVRÉS À LA SUITE DU CONTRÔLE TECHNIQUE
La présente annexe a pour objet de définir les caractéristiques techniques de la vignette, du timbre certificat d'immatriculation et du procès-verbal prévus par le présent arrêté, ainsi que les informations variables à y faire figurer.
1. Procès-verbal de contrôle
1.1. Généralités
Le procès-verbal se présente sous la forme d'un document de format utile de 21 × 29,7 centimètres.
Les informations figurant sur le procès-verbal sont de deux types : les inscriptions fixes communes à tous les procès-verbaux et les informations variables relatives à chaque contrôle effectué.
Le procès-verbal comporte exclusivement les informations prévues à la présente annexe.
Toute annotation manuscrite sur le procès-verbal est interdite.
Le graphisme du procès-verbal est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central. Toutefois, chaque réseau peut utiliser pour l'impression les couleurs qui lui sont propres.
L'identification du réseau (dénomination sociale ou nom commercial) apparaît sur le procès-verbal, dans les couleurs de son choix et à un emplacement n'affectant pas la lisibilité du document.
Pour les véhicules immatriculés en double genre, les informations variables portées au recto du procès-verbal de contrôle technique peuvent ne mentionner qu'un seul genre.
Le papier utilisé est de couleur blanche et son grammage est au minimum de 80 grammes par mètre carré.
1.2. Recto
1.2.1. Informations variables
1. Le numéro d'imprimé
2. La nature du contrôle :
“ Contrôle technique périodique ”
“ Contre-visite ”
3. (3) La date du contrôle
4. Le numéro du procès-verbal
5. (7) Le résultat du contrôle :
“ Favorable ”
“ Défavorable pour défaillances majeures ”
“ Défavorable pour défaillances critiques ”
6. (8) La limite de validité du contrôle réalisé
7. La nature du prochain contrôle :
“ Contrôle technique périodique ”
“ Contre-visite ”
8. L'identification du centre de contrôle :
Numéro d'agrément
(9) Raison sociale
(3) Coordonnées
9. (9) L'identification du contrôleur :
Numéro d'agrément
Signature
10. L'identification du véhicule :
(2) Le numéro d'immatriculation et le symbole du pays d'immatriculation
La date d'immatriculation
La date de première mise en circulation
La marque
Le genre
La carrosserie
(1) Le numéro dans la série du type (VIN)
(5) La catégorie internationale
Le type/CNIT
L'énergie
Le(s) document(s) présenté(s)
11. (4) Le kilométrage relevé
12. Informations complémentaires :
L'état de charge ;
La catégorie du véhicule :
- véhicule à moteur de transport de marchandises ;
- véhicule remorqué de transport de marchandises ;
- véhicule de transport de marchandise TCP ;
- véhicule de transport en commun de personnes ;
- véhicule à moteur de transport de marchandises dangereuses ;
- véhicule remorqué de transport de marchandises dangereuses ;
- véhicule sanitaire à moteur ;
- véhicule de dépannage à moteur ;
- véhicule de dépannage remorqué ;
- véhicule-école de transport de marchandises ;
- véhicule-école TCP ;
- véhicule de catégorie M1 ;
Le numéro d'immatriculation du véhicule associé.
13. Les informations sur le contrôle technique périodique défavorable :
Le numéro du procès-verbal
La date
Le numéro d'agrément du centre
14. (6) Les défaillances et niveaux de gravité :
Les défaillances critiques
Les défaillances majeures
Les défaillances mineures
Les commentaires
En cas de contre-visite, suite à un contrôle technique périodique, “ la connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique ”.
Lorsque le contrôle a entraîné la validation de commentaires spécifiques conformément aux instructions techniques prévues à l'annexe I du présent arrêté, les mentions correspondantes sont imprimées sur le procès-verbal à la suite des défaillances et niveaux de gravité.
En cas de discordance entre le numéro de série relevé sur la plaque constructeur et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de série relevé sur la plaque constructeur : ”, suivi du numéro de série relevé sur la plaque constructeur.
En cas de discordance entre le numéro de frappe à froid relevé sur le châssis et le numéro de série relevé sur le document d'identification, “ Numéro de frappe à froid relevé sur le châssis : ”, suivi du numéro de frappe à froid relevé sur le châssis.
Lorsque le contrôle a été réalisé dans les conditions prévues à l'article 45 du présent arrêté, “ Validité du présent contrôle technique limitée exclusivement au territoire suivant : xxxxxx ”, xxxxxx correspondant au territoire concerné.
En cas de constat de l'une des défaillances 8.2.12.d.1, 8.2.12.d.2, 8.2.22.c.1 ou 8.2.22.c.2, la mention “ Code (s) défaut (s) standard (s) relevé (s) concernant le dispositif antipollution : ” suivie de la liste de l'ensemble des codes défauts standards relevés à l'aide du dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes prévu au point 5 du A de l'annexe III du présent arrêté, dès lors que ceux-ci concernent les éléments surveillés du dispositif antipollution du véhicule et les niveaux d'émissions par rapport aux valeurs limites applicables.
15. Les mesures réalisées et les valeurs limites correspondantes :
Opacité des fumées
Frein de service :
- taux d'efficacité globale ou valeur de décélération moyenne
- taux d'efficacité par essieu
- motif de pondération de freinage
- déséquilibre par essieu
Frein de stationnement :
- taux d'efficacité globale
Frein de secours :
- taux d'efficacité globale ou valeur de décélération moyenne
- taux d'efficacité par essieu
- déséquilibre par essieu
Valeurs de rabattement des feux de croisement
Valeurs de rabattement des feux de brouillard avant
Dans le cas de l'utilisation d'un motif de pondération, les taux d'efficacité ou valeurs de décélération pondérés sont imprimés en remplacement des informations correspondantes ci-dessus.
Lorsque le véhicule est présenté avec un état de charge inférieur aux deux tiers de son poids total en charge, “ Etat de charge inférieur aux deux tiers du poids total en charge : ” suivi du type de véhicule justifiant de cet état de charge, conformément au F. 4. de l'annexe I du présent arrêté, est imprimé en complément des informations ci-dessus. Cette impression n'est pas nécessaire pour les véhicules de transport en commun de personnes.
1.2.2. Inscriptions fixes
“ Procès-verbal de contrôle technique ”
“ Exemplaire remis à l'usager ”
La désignation de chacune des rubriques mentionnées dans les informations variables.
1.3. Verso
Le verso du procès-verbal comporte exclusivement les mentions suivantes :
“ Les points de contrôle sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié ” ;
“ Les valeurs limites prises en compte correspondent aux valeurs limites applicables au véhicule contrôlé (date de mise en circulation, caractéristiques techniques) ” ;
“ En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal ” ;
“ Le contrôle technique d'un véhicule n'exonère pas son propriétaire de l'obligation de maintenir le véhicule en bon état de marche et en état satisfaisant d'entretien conformément aux dispositions du code de la route et des textes pris pour son application (art. 1er de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds) ” ;
“ La contre-visite doit avoir lieu dans le délai prescrit lors du contrôle technique périodique et prévu à l'article 11 de l'arrêté du 27 juillet 2004. Passé ce délai, un nouveau contrôle technique périodique est obligatoire. Lorsque la contre-visite est réalisée dans un centre différent de celui où a été réalisé le contrôle technique périodique, le procès-verbal du contrôle technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur, faute de quoi un contrôle technique complet est réalisé. Les points ou ensembles de points à contrôler lors de la contre-visite sont définis à l'annexe I de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié ” ;
“ Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des informations nominatives vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant au centre ayant édité le présent procès-verbal ” ;
- La signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement.
1.4. Couleurs d'impression
Les couleurs d'impression sont :
- recto : noir (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau ;
- verso : noir (centre non rattaché) ou couleurs spécifiques du réseau.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à la signalétique prévue à l'article L. 541-9-3 du code de l'environnement dont la couleur est conforme à la réglementation applicable.
1.5. Numérotation
Une numérotation dans une série continue, définie par chaque réseau et centre non rattaché, figure en haut du procès-verbal. Cette numérotation dite d'imprimé est obligatoirement précédée de la lettre d'identification du réseau ou de la lettre Z dans le cas d'un centre de contrôle non rattaché, et être réalisée à la fabrication du document. Elle peut être également portée sur le procès-verbal, en complément, sous forme de code-barres.
1.6. Cas de l'édition du procès-verbal sur plusieurs pages
Le procès-verbal tel que précédemment décrit peut ne pas offrir suffisamment de place à l'édition dans le cas d'un trop grand nombre de défaillances constatées.
L'édition de ces défaillances est dans ce cas achevée sur une ou plusieurs autres pages de procès-verbal.
Le numéro de procès-verbal figurant sur la première page du procès-verbal est repris sur l'ensemble du document.
Dans le cas d'une édition sur plusieurs pages, le lien entre chacune d'elles se fait par l'impression dans la colonne réservée aux défaillances constatées des libellés “ Attention, il existe une suite à cette page du procès-verbal ” sur chaque bas de page précédente et “ Suite du procès-verbal ” sur chaque haut de page suivante, la fin d'édition du procès-verbal devant alors se terminer par “ Attention, ce procès-verbal contient × pages ”, × correspondant au nombre de pages ayant servi à éditer l'ensemble du procès-verbal.
La vignette et le timbre de la première page du premier procès-verbal sont utilisés. Les vignettes et timbres non délivrés font l'objet d'une procédure de gestion particulière qui prévoit de les rendre inutilisables.
2. Vignette
2.1. Généralités
La vignette se présente sous la forme d'un document carré de cinq centimètres de côté.
Elle constitue un volet complémentaire attenant au procès-verbal. Les informations figurant sur la vignette sont de deux types : les inscriptions fixes communes à toutes les vignettes et les informations variables particulières à chaque contrôle.
Le graphisme de la vignette est conforme à celui du fac-similé disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC). Aucune mention ou information supplémentaire ne figure ou n'est apposée sur ou à proximité immédiate de la vignette.
2.2. Recto
2.2.1. Inscriptions fixes
Les inscriptions fixes sont :
- “ N° d'agrément ” ;
- “ N° de série ” ;
- “ N° d'imprimé ”.
Les inscriptions fixes sont imprimées en lettres capitales avec une encre résistant à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans. La taille des caractères d'imprimerie de ces inscriptions est de type Univers 65.
2.2.2. Informations variables
Les informations variables sont les suivantes :
- Le numéro d'agrément du centre ;
- Le numéro de série ;
- L'immatriculation du véhicule ;
- Le numéro d'imprimé du procès-verbal.
La vignette porte les lettres “ CT ” suivies de la date de limite de validité du contrôle réalisé.
La taille des caractères utilisés pour cette information variable propre à chaque vignette permet une lecture facile de la vignette et correspond à une utilisation optimale de la surface disponible. Leur hauteur n'est pas inférieure à deux millimètres ; la graisse de ces caractères est comparable à celle des indications fixes afin d'obtenir une bonne lisibilité de cette information. L'encre utilisée résiste à la lumière pendant une durée d'au moins deux ans.
L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur la vignette sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
2.3. Verso
Cette face reste vierge.
2.4. Couleurs d'impression
Elles sont les suivantes :
Fond de sécurité : violet “ Pantone Purple U ” solidité lumière ;
Textes : noir.
2.5. Sécurité de la vignette
L'emploi d'un fond sécurisé est obligatoire. Ce fond sécurisé est constitué d'une trame comprise entre cent et cent cinquante lignes par pouce dans un pourcentage de dix à quinze pour cent et laisse apparaître en transparence les lettres “ CT ” d'une hauteur de trente millimètres et d'une graisse de cinq millimètres, centrées sur la vignette. Il est, en outre, renforcé :
Soit par la présence d'un pictogramme latent, constitué d'une croix de dix millimètres d'épaisseur de trait calquée sur les deux diagonales de la vignette, relevable sur toute photocopie ;
Soit par la présence d'un timbre réfléchissant avec perforation.
3. Timbre certificat d'immatriculation
3.1. Généralités
Le timbre se présente sous la forme d'un rectangle horizontal de vingt-sept millimètres de large et dix-huit millimètres de hauteur. Il est édité de manière attenante au procès-verbal.
Les informations figurant sur le timbre sont variables, particulières à chaque contrôle.
La disposition des informations sur le timbre est conforme à celle du fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
3.2. Recto-Informations
Les informations sont les suivantes :
- sur la première ligne, le numéro d'agrément du centre ;
- sur la deuxième ligne, la lettre correspondant au résultat du dernier contrôle technique périodique ou de la dernière contre-visite (“ A ”, “ S ” ou “ R ”), suivie de la date de limite de validité du contrôle réalisé ;
- sur la troisième ligne, le numéro d'immatriculation du véhicule.
Ces informations sont apposées par impression. Elles permettent une lecture facile du timbre et correspondent à une utilisation optimale de la surface disponible.
L'identification du réseau (dénomination sociale ou enseigne commerciale) peut être apposée sur le timbre sous réserve de ne pas nuire à la lisibilité des autres informations.
3.3. Couleurs d'impression
Elles sont les suivantes :
Fond : bleu PMS 287 solidité lumière ;
Textes : bleu reflex ou noir (centre non rattaché) et/ ou couleurs spécifiques du réseau.
3.4. Sécurité du timbre
Le timbre est autocollant et comporte un prédécoupage entraînant son déchirement ou un dépôt d'une partie de l'encre, en cas de tentative de son décollement du certificat d'immatriculation.
Il ne permet également pas, du moins sans sa destruction partielle ou totale, un quelconque effacement des informations variables qui y sont portées.
Sa sécurité peut, en outre, être renforcée par la présence d'un pictogramme latent révélable sur toute photocopie.
Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (NOR : TRER2330739A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
VersionsLiens relatifsÉQUIPEMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE
A. - Matériels
Les installations de contrôle comprennent un ou plusieurs exemplaires des matériels suivants :
1. Un dispositif de contrôle du réglage des feux d'éclairage ;
2. Un dispositif pour le contrôle du freinage ;
3. Des plaques à jeux ;
4. Un dispositif de mesure de l'opacité des fumées ;
5. Un dispositif de diagnostic des systèmes embarqués de contrôle des émissions polluantes ;
6. Un décéléromètre dans le cas où certains contrôles du freinage sont réalisés à l'extérieur du bâtiment du centre de contrôle ;
7. Un outil de mesure de la résistance électrique.
Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est conforme au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central (OTC) et approuvé par le ministre chargé des transports.
Pour les matériels visés aux points 1,2,5 et 6, la conformité du dispositif est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025 : 2017.
Les matériels visés aux points 1,2,4 et 5 transmettent, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point b) de l'article 38 du présent arrêté. La conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025 : 2017.
Le matériel visé au point 6 peut transmettre, par liaison informatique, à l'outil informatique de l'installation de contrôle, les informations relatives aux essais réalisés. La liste des mesures transmises par liaison informatique est définie dans le protocole prévu au point b) de l'article 38 du présent arrêté. Dans ce cas, la conformité à ce protocole est démontrée dans le cadre d'un certificat de conformité délivré par l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, ou par un laboratoire agréé par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, offrant les mêmes garanties et satisfaisant notamment aux critères généraux concernant la compétence des laboratoires d'essais fixés par la norme NF EN ISO/CEI 17025 : 2017.
Les installations de contrôle comprennent également :
- un dispositif de contrôle de l'usure des pneumatiques ;
- une cale de 6 cm de côté permettant le contrôle des dispositifs anti-pincement des portes des véhicules de transport en commun de personnes ;
- un équipement permettant l'introduction de la sonde du dispositif de mesure de l'opacité des fumées en présence d'un échappement vertical ;
- des équipements permettant la communication par radio entre le contrôleur et le conducteur.
En complément des équipements précités, le centre peut également être équipé d'un appareil de mesure de la transparence des vitres.
Les installations dans lesquelles sont réalisés des contrôles de véhicules dont le gaz constitue une des sources d'énergie comprennent également :
- un dispositif d'éclairage d'une capacité supérieure à 500 lumens ;
- un miroir de contrôle angulaire ;
- une loupe ;
- un détecteur de fuite de gaz ;
- une solution moussante.
B. - Exigences particulières relatives aux matériels
1. Tout matériel de contrôle présent dans un centre de contrôle est installé, étalonné, maintenu et entretenu conformément au cahier des charges correspondant défini par l'organisme technique central et approuvé par le ministre chargé des transports, ou en l'absence de cahier des charges, conformément aux procédures définies par le réseau ou le centre en cas de centre non rattaché à un réseau.
Les étalonnages prévus par les cahiers des charges relatifs aux matériels sont réalisés par des personnels qualifiés, préalablement à la première opération de contrôle nécessitant l'utilisation dudit matériel.
2. Les matériels visés aux points 1,2 et 4 du point A de la présente annexe font l'objet :
- d'un minimum de deux étalonnages par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas huit mois ;
- d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
Les matériels visés aux points 3 et 5 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un minimum de deux visites de maintenance préventive par année civile, par des personnels qualifiés. L'écart entre deux visites successives n'excède pas huit mois.
Le matériel visé au point 6 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un étalonnage par année civile (vérification et, si nécessaire, ajustage), par des personnels qualifiés. L'écart entre deux étalonnages successifs n'excède pas quatorze mois.
Le matériel visé au point 7 du point A de la présente annexe fait l'objet d'un étalonnage tous les vingt-quatre mois.
Les opérations d'étalonnage et de maintenance préventive font l'objet d'un contrat avec un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés. Ces opérations peuvent, le cas échéant, être combinées entre elles. Le contrat comporte un engagement de respect des échéances réglementaires concernant les opérations concernées et un engagement à ne faire intervenir que des personnels qualifiés pour les matériels concernés.
3. Les matériels prévus aux points 1, 2, 4, 5 et 6 du point A de la présente annexe font l'objet, lors des opérations de maintenances préventives, des mises à niveau de la partie logiciel de l'appareil concerné, dans le respect de l'approbation métrologique le cas échéant. Cette disposition est formalisée par un contrat de maintenance.
4. Des cahiers des charges établis par l'organisme technique central et approuvés par le ministre chargé des transports définissent les conditions d'habilitation des organismes et de qualification des intervenants.
5. En cas de défaut :
a) Les matériels sont remis en état ou remplacés dans les huit jours ouvrables suivant l'apparition du défaut par des personnels qualifiés dépendant d'un organisme habilité ou agréé pour les matériels concernés.
b) Des méthodes d'essais alternatives, prévues dans les procédures du centre, peuvent être mises en œuvre dans l'attente de la remise en état ou du remplacement du matériel. Ces méthodes sont définies conformément au point 1.2.11. de l'annexe V du présent arrêté. L'utilisation de ces méthodes ne peut excéder huit jours ouvrables. A défaut de telles méthodes, l'activité de l'installation de contrôle est arrêtée immédiatement, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage du matériel défectueux, jusqu'à la remise en état ou le remplacement du matériel.
6. Les notices techniques et les instructions d'emploi et de maintenance de chaque matériel utilisé sont disponibles en français dans le centre de contrôle.
Pour chaque matériel de contrôle visé à la présente annexe, les cahiers des charges concernés applicables ainsi que les dates de mise en application dans les installations de contrôle sont définis dans une liste approuvée par le ministre chargé des transports, tenue à jour par l'organisme technique central et disponible sur son site internet.
C. - Contrôle visuel
Sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la protection des travailleurs et de l'environnement, les installations de contrôle comprennent également une ou plusieurs fosse (s) de 18 mètres de long (en fond de fosse, hors escaliers) d'une profondeur comprise entre 1,5 mètre et 1,7 mètre et d'une largeur minimale de 0,80 mètre dont l'accès est possible par une coursive latérale avec escalier et un autre dispositif ou par deux escaliers distincts.
La profondeur peut être portée jusqu'à 1,85 mètre sous réserve de la présence de banquettes latérales d'au moins 0,15 mètre sur toute la longueur de la fosse (en dehors de la zone du dispositif de contrôle du freinage).
D. - Exigences relatives à l'outil informatique
Les équipements informatiques et produits logiciels permettent :
- de communiquer en permanence avec l'OTC et le réseau dans le cas d'un centre rattaché pour l'identification des véhicules et la transmission des données de contrôle ;
- de communiquer avec les appareils de contrôle suivant le protocole de communication défini par l'OTC ;
- de saisir les informations relatives aux véhicules ;
- de saisir, pendant le contrôle, les défaillances constatées sur un dispositif informatique portable ;
- d'imprimer et de valider les documents relatifs aux contrôles techniques réalisés.
Les spécifications particulières sont définies dans le protocole et les documents techniques prévus à l'article 38 du présent arrêté.
Les équipements informatiques, les produits logiciels et les liaisons informatiques assurent à tous les niveaux l'intégrité et la confidentialité des données. Les produits logiciels rendent impossible toute modification des informations enregistrées une fois le procès-verbal de contrôle imprimé et validé.
La conformité au protocole prévu à l'article 38 du présent arrêté est démontrée dans le cadre d'un certificat de qualification de type délivré par l'OTC en application des dispositions du j) de l'article 37 du présent arrêté.
En cas d'incident, les équipements informatiques et produits logiciels sont remis en état ou remplacés dans les deux jours ouvrables. Passé ce délai, l'activité du centre de contrôle est interrompue.
En cas de panne empêchant la transmission, par liaison informatique à l'outil informatique de l'installation de contrôle, des informations relatives aux essais réalisés, un relevé des mesures est imprimé et archivé avec la copie ou le duplicata du procès-verbal de contrôle. Lorsque l'archivage du procès verbal est informatique, l'archivage du relevé de mesure est également informatique.
En cas de panne empêchant la saisie, l'archivage ou le traitement local des informations, en particulier l'impression du procès-verbal de contrôle, l'activité du centre de contrôle est interrompue.Chaque centre de contrôle assure une sauvegarde journalière des contrôles réalisés. Pour les centres rattachés à un réseau de contrôle, la sauvegarde peut être réalisée par ce dernier.
Dans le cas où la sauvegarde des données est réalisée sur une plate-forme externe, les données sont cryptées et la confidentialité des données est garantie par contrat.
E. - Bâtiment
E. 1. Généralités
E. 1.1. L'installation de contrôle, ses accès et son parking sont implantés dans un terrain clos d'un seul tenant d'une superficie minimale de 5 000 mètres carrés exclusivement réservée à l'activité de contrôle technique des véhicules lourds et sont, au minimum, accessibles à des véhicules ayant les dimensions suivantes :
- hauteur : 4,50 mètres ;
- longueur : 18,75 mètres ;
- largeur : 2,60 mètres.
Les zones de contrôle et d'accueil de la clientèle, les places de stationnement, les entrées et sorties des personnes et des véhicules dans le bâtiment sont physiquement séparées de toute activité de commerce ou de réparation automobile.
E. 1.2. Sans préjuger des autres réglementations applicables, les éléments suivants sont pris en compte :- la chaussée d'accès au parking et à la zone de contrôle est de type voirie lourde ;
- les accès par le réseau routier permettent la circulation des véhicules soumis au contrôle technique, et notamment leurs poids et dimensions autorisés en circulation routière ;
- la sécurité des usagers aux abords des installations (sens de circulation, accessibilité, visibilité...) ;
- les contraintes liées à l'environnement telles que : émissions de fumées et de gaz polluants, bruits, et pollution des eaux ;
- les dispositions relatives à l'information du public (panneau réglementaire, tarifs, horaires, etc.).
E. 1.3. Si une activité de contrôle technique d'une autre catégorie de véhicules ou une autre activité de contrôle indépendante du commerce et de la réparation automobile est réalisée sur l'emprise de l'installation de contrôle de véhicules lourds, les accès et les axes de circulation de chaque activité sont séparés.
E. 2. Identification de l'installation de contrôle
Sur la façade du bâtiment et à la partie la plus visible du public est portée l'identification du centre de contrôle. Les couleurs et l'identification ne produisent aucune confusion avec des entreprises de commerce ou de réparation automobile voisines.
Le panneau distinctif d'agrément est affiché dans le délai maximum d'un mois qui suit la date d'agrément du centre. Il est visible de l'extérieur du bâtiment par les usagers.
E. 3. Sécurité
Sans préjuger des autres réglementations applicables :
L'accès des usagers à la zone de contrôle est réglementé. Les consignes relatives à l'accès à la zone de contrôle sont clairement signalées :
- à l'accueil du public ;
- à l'entrée de la zone de contrôle ;
E. 4. Stationnement des véhicules
E. 4.1. Parking du centre de contrôle
E. 4.1.1. Aires de stationnement VL
Le centre est doté d'une ou plusieurs aires de stationnement destinées au personnel et aux visiteurs.
Les emplacements réservés aux visiteurs et aux personnes handicapées sont identifiés.
E. 4.1.2. Aires de stationnement PL
La zone pour le stationnement des véhicules PL présentés au centre de contrôle est sur l'emprise immobilière et dispose d'un nombre de places tel que prévu ci-dessous :
NOMBRE DE FOSSES
NOMBRE DE PLACES À L'ENTRÉE
NOMBRE DE PLACES À LA SORTIE
N
N + 1
NLes places des aires de stationnement ont des dimensions suffisantes pour recevoir des véhicules ayant les caractéristiques définies au E. 1.1 de la présente annexe.
L'accès des véhicules au parking et à l'installation de contrôle ainsi que leur évacuation peuvent être réalisés aisément avec un minimum de manœuvres sans empiéter sur la voie publique.
E. 5. Locaux d'accueil du public
Les locaux répondent aux exigences applicables aux établissements recevant du public.
Pour un centre de contrôle, l'accès aux locaux administratifs ouverts aux usagers n'emprunte pas la zone de contrôle.
L'installation :
- permet la séparation physique entre les usagers et le personnel du centre chargé de l'accueil ;
- permet de respecter la confidentialité du résultat des contrôles lors de la remise des procès-verbaux de contrôle technique ;
- garantit la sécurité des systèmes informatiques et des procès-verbaux de contrôle technique, y compris les vignettes et timbres ;
- garantit que l'outil informatique équipé du logiciel de contrôle et le dispositif permettant l'impression des procès-verbaux ne sont pas directement accessibles au public.
E. 6. Zone de contrôle
Le local utilisé comme zone de contrôle :
- est couvert ;
- possède deux accès distincts et opposés pour chaque ligne de contrôle ;
- présente une surface plane et horizontale sur une distance de 20 mètres en amont et en aval du dispositif de contrôle de freinage, une partie de cette surface pouvant se trouver à l'extérieur du local ;- permet l'accès aux véhicules visés au E. 1.1 de la présente annexe et offre un espace suffisant autour des véhicules pour permettre l'examen visuel ;
- est équipé d'un système d'aspiration des gaz d'échappement ou de dispositifs permettant de limiter l'exposition aux gaz d'échappement, sans préjudice de la réglementation relative à la sécurité des travailleurs ;
L'état de la surface de la zone de contrôle permet le déplacement du personnel en toute sécurité.
Le local permet l'accès aux véhicules visés au E. 1.1 de la présente annexe et offre un espace libre et continu d'au moins 2,10 mètres de part et d'autre de l'axe médian de la fosse.
Le poste de travail pour le contrôle des émissions polluantes peut être aménagé à l'extérieur de la zone de contrôle. Dans ce cas, le matériel est adapté aux conditions de fonctionnement en extérieur.
La zone de positionnement du véhicule pour le contrôle du réglage des feux d'éclairage peut se trouver en totalité ou en partie à l'extérieur du local.
E. 7. Autres spécificités
Le centre de contrôle dispose d'un local sécurisé pour le stockage, dans de bonnes conditions, des procès-verbaux de contrôle vierges et des archives. La surface du local ne peut être inférieure à 10 m ².
F. - Essais avec décéléromètre
Dans le cas où les essais de freinage sont réalisés avec un décéléromètre, la zone d'essai comprend :
- une zone de lancement permettant d'atteindre la vitesse exigée ;
- une zone de freinage d'au moins 100 mètres droite, horizontale et à la surface dure et présentant un bon coefficient d'adhérence (béton de ciment ou enrobé bitumineux par exemple).
En dehors des zones privées appartenant à l'installation, l'autorisation des autorités compétentes ou du propriétaire est disponible. Dans tous les cas, les essais sont réalisés en toute sécurité.
VersionsQUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS
A. - Qualification des contrôleurs
Pour être agréé, le candidat justifie de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1).
Un contrôleur qualifié Q1 peut également être qualifié, sous réserve du respect des exigences des points B. 2, B. 3, C. 2 et C. 3 de la présente annexe, pour :
- le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)
- le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3).
B. - Qualification initiale
B. 1. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)
B. 1.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1), le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules lourds ou répond aux exigences des points B. 1.2 ou B. 1.3 de la présente annexe.
B. 1.2. Qualifications acquises en France
B. 1.2.1. Qualification préalable
Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :- un diplôme de niveau 4 du ministère de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;
- un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile, brevet de technicien supérieur après-vente automobile options véhicules particuliers ou véhicules industriels ou brevet de technicien supérieur maintenance des véhicules options voitures particulières ou véhicules de transport routier ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis au regard de FRANCE Compétences.
- un agrément valide de contrôleur de véhicules légers au sens de l'arrêté du 18 juin 1991 modifié relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.B. 1.2.2. Formation relative au contrôle technique
Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules lourds, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point B. 1.2.1 de la présente annexe.
Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre de contrôle technique de véhicules lourds d'au minimum 105 heures.
Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules lourds, pour le statut de contrôleur stagiaire ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).
Durant la formation pratique, le candidat assiste à des opérations de contrôle dans un centre de contrôle technique de véhicules lourds agréé en tant que simple stagiaire pendant une durée minimale de 14 heures.
Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus. Il réalise au moins 75 contrôles techniques de véhicules de transport de marchandises.
Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
B. 1.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
Le candidat justifie d'une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat d'origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d'une expérience de trois années consécutives, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules lourds.
B. 1.4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules lourds dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point D. 1.2 de la présente annexe.
B. 2. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)
B. 2.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 21 heures, comprenant à minima 13 heures de théorie et 8 heures de pratique.
B. 2.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 2 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles techniques de véhicules de transports en commun de personnes dont au moins 3 autocars de grande capacité, comme contrôleur stagiaire.
Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, au sens du référentiel visé ci-dessus.
Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage) et qualifié Q2, seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
B. 3. Qualification initiale de contrôleur pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)
B. 3.1. Pour être qualifié pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3), le contrôleur justifie de la qualification Q1 et d'une formation initiale d'au minimum 30 heures, comprenant à minima 20 heures de théorie et 10 heures de pratique.
B. 3.2. Lors de la formation pratique, le contrôleur assiste a minima à 3 contrôles comme simple stagiaire et réalise au moins 4 contrôles de véhicules de transports de marchandises dangereuses comme contrôleur stagiaire, dont a minima un contrôle d'une citerne.
Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, au sens du référentiel visé ci-dessus.
Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.
Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et, le cas échéant, son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.
C . -Maintien de la qualification des contrôleurs
C. 1. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)
C. 1.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q1
C. 1.1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 24 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 14 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.
C. 1.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 480 contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, par année civile. Ce nombre est porté à 360 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules légers.
Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 40 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.
C. 1.1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique de véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Le contrôleur disposant de deux audits favorables réalisés au titre des points C. 2.1.4 et C. 3.1.4 de la présente annexe est dispensé de l'audit au titre du présent point.
C. 1.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q1
C. 1.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 1.1,1. les dispositions du point D ci-après s'appliquent.
C. 1.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 1.1.2. et C. 1.1.3., la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 1.4.
C. 2. Maintien de la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)
C. 2.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q2
C. 2.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)
C. 2.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.
C. 2.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 50 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes par année civile.
Lorsque la qualification est accordée en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules de transports en commun de personnes à réaliser correspondant à cette année est porté à 5 par mois à partir du mois qui suit la qualification.
C. 2.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports en commun de personnes au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
C. 2.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q2
C. 2.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 2.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.
C. 2.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 2.1.3 et C. 2.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 2.4.
C. 3. Maintien dela qualification relative au contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses (Q3)
C. 3.1. Conditions relatives au maintien de qualification Q3
C. 3.1.1. Le contrôleur justifie du maintien de sa qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)
C. 3.1.2. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 7 heures pour le contrôle technique des véhicules de marchandises dangereuses par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 3 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports.
C. 3.1.3. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 35 contrôles techniques périodiques de véhicules de transports de marchandises dangereuses par année civile.Lorsque la qualification est accordée en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques de véhicules de transports de marchandises dangereuses à réaliser correspondant à cette année est porté à 3 par mois à partir du mois qui suit la qualification.
C. 3.1.4. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique d'un véhicule de transports de marchandises dangereuses au plus tard dans les six mois qui suivent la date de son habilitation pour le contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses, puis au moins une fois par année civile et au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, l'exploitant de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.
C. 3.2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification Q3
C. 3.2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point C. 3.1.2, les dispositions du point D ci-après s'appliquent.
C. 3.2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points C. 3.1.3 et C. 3.1.4, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie au respect des dispositions du point D. 3.4.
D. - Remise à niveau
D. 1. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses (Q1)
D. 1.1. En l'absence de la formation prévue au C. 1.1.1., le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules lourds, hors transports en commun de personnes et transports de marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.
D. 1.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe.
D. 1.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
D. 1.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties :
- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.
L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
Ce point ne s'applique pas dans le cas où une remise à niveau consistant en une formation initiale telle que prévue au B. 1.2.2 de la présente annexe a été réalisée.En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 1.1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.
D. 2. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes (Q2)
D. 2.1. En l'absence de la formation prévue au C. 2.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports en commun de personnes, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.
D. 2.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
D. 2.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.D. 2.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :
- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports en commun de personnes réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.
L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 2.1.3 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.
D. 3. Remise à niveau pour la qualification relative au contrôle technique des véhicules de transports de marchandises dangereuses (Q3)
D. 3.1. En l'absence de la formation prévue au C. 3.1.2, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau, pour le contrôle technique des véhicules de transports marchandises dangereuses, d'une durée minimale de 10 heures, avant le 31 mars de l'année en cours et avant toute reprise d'activité au-delà de cette échéance.
D. 3.2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.
Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 10 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans (d'une durée minimale de 13 heures dans les autres cas) et d'une partie pratique de 8 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.
D. 3.3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point C pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.
D. 3.4. La reprise d'activité du contrôleur est assujettie :
- à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;
- à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique d'un véhicule de transports marchandises dangereuses réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique réglementaire, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.
L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 35-1 du présent arrêté.
L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.
En cas de non-respect de la disposition prévue au point C. 3.1.3 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.
E. - Qualification des exploitants
E. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules lourds en cours de validité, la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation d'une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non.
Pour les exploitants désignés avant le 20 mai 2018, cette formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, qu'ils soient ou non contrôleurs.
Les exigences de connaissances et de compétences d'un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules lourds ainsi que les modalités d'évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'OTC.
E. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe E. 1 y compris pour la formation de maintien de qualification dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.
F. - Exigences relatives aux organismes de formation
F. 1. Les formations visées aux points A à E de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.
A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :
- les résultats satisfaisants ;
- la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe F. 2 de la présente annexe ;
- dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.F. 2. Les formations visées aux points A à E sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.
L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.
Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.
L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.
G. - Qualifications spécifiques des formateurs
G. 1. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides
Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (U. T. a. C.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.
Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.
VersionsORGANISATION DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE
1. Organisation générale
1.1. Chaque centre de contrôle met en place un ensemble d'actions préétablies et systématiques nécessaires pour garantir le niveau des prestations effectuées. Cet ensemble de dispositions figure dans le cahier des charges et répond aux exigences de la norme NF EN ISO /CEI 17020 : 2012.
1.2. Outre les procédures répondant aux exigences normatives, l'exploitant du centre de contrôles est chargé notamment d'établir, de tenir à jour et d'appliquer les procédures suivantes :
1.2.1. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique.
1.2.2. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques.
1.2.3. Maîtrise du logiciel de contrôle technique.
1.2.4. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique.
1.2.5. Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.
1.2.6. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
1.2.7. Exploitation des indicateurs fournis par l'organisme technique central.
1.2.8. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
1.2.9. Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
1.2.10. Organisation et déroulement des contrôles techniques.
1.2.11. Méthodes alternatives d'essais en cas d'impossibilité de contrôle, conformément aux instructions techniques définies par l'organisme technique central et approuvées par le ministre chargé des transports.
1.2.12. Traitement des voies de recours amiables offertes au public.
1.2.13. Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
1.3. Les voies de recours amiables prévues au point 1.2.12 ci-dessus pour des défauts et non-conformités éventuels des opérations de contrôle ne préjugent pas des voies de recours légales qui sont ouvertes au public par ailleurs.
1.4. La personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, désignée à cet effet, par le titulaire de l'agrément du centre, justifie d'une formation spécifique telle que définie au point E de l'annexe IV du présent arrêté. Elle se tient informée de l'évolution de la réglementation du contrôle technique, de la technologie des véhicules lourds et de celle des appareils de mesure et de contrôle.
1.5.L'ensemble des documents est présent dans chaque installation de contrôle.
1.6. (Supprimé)
1.7. Chaque centre non rattaché dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 37 du présent arrêté, et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point D de l'annexe III et du protocole en vigueur, prévu au point b de l'article 38 du présent arrêté.
2. Qualification et suivi des contrôleurs
2.1. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle s'assure que les contrôleurs qui y exercent une activité possèdent :
- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'ils effectuent ;
- une pratique suffisante de ces contrôles sanctionnée par une des qualifications requises à l'annexe IV.
Il s'assure également que les contrôleurs maintiennent leur qualification, conformément aux prescriptions de l'annexe IV du présent arrêté et respectent les procédures du système qualité.
2.2. A cet effet, l'exploitant des installations de contrôle s'engage à détacher ses contrôleurs pour participer aux compléments de formation et de recyclage conformément aux procédures définies au point 1.2.2 ci-dessus.
2.3. L'exploitant des installations d'un centre de contrôle vérifie que le prestataire visé à l'article 35-4 du présent arrêté possède une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue, maîtrise l'utilisation des équipements de contrôle, des applications informatiques et du système qualité du centre. Cette vérification fait l'objet d'un enregistrement qui est conservé avec les autres documents visés au point 6 de la présente annexe.
3. Suivi des matériels
3.1. Le suivi des opérations d'installation, d'étalonnage et de maintenance du matériel fait l'objet de procédures spécifiques disponibles dans chaque installation de contrôle.
3.2. Ces procédures prévoient la remise en état ou le remplacement du matériel dans les huit jours ouvrables par des personnels qualifiés en cas de défaut affectant notamment les prises de mesures. Elles prévoient également les méthodes d'essais alternatives éventuellement mises en œuvre, en l'attente de la remise en état ou du remplacement, conformément à l'instruction technique correspondante définie par l'organisme technique central et approuvée par le ministre chargé des transports. Lorsque ces méthodes d'essai alternatives prévoient l'utilisation d'un matériel équivalent à celui installé dans le centre de contrôle, le centre est en mesure de justifier sa conformité, son étalonnage, sa maintenance et son entretien conformément aux prescriptions applicables. Les procédures du centre prévoient l'archivage des justificatifs pendant une durée de quatre ans. A défaut de telles méthodes, ces procédures prévoient l'arrêt immédiat de l'activité du centre, à l'exception des contrôles techniques ne nécessitant pas l'usage de ce matériel, jusqu'à la remise en état ou le remplacement.
Sans préjudice des vérifications et opérations périodiques imposées par d'autres réglementations, notamment en matière d'appareils de levage, d'appareils à pression et d'appareils de mesure, ces procédures prévoient la mise en œuvre des dispositions relatives aux opérations d'installation, d'étalonnage et de maintenance prévues à l'annexe III du présent arrêté.
3.3. (Supprimé).
4. Recueil des informations relatives aux contrôles effectués
4.1. Une copie de chaque procès-verbal de contrôle est conservée pendant une durée de deux ans :
4.1.1. Par le centre de contrôle.
4.2. Chaque contrôle technique fait l'objet d'un archivage informatique pendant une durée minimale de quatre ans au niveau du réseau ou du centre de contrôle. La relecture des données est garantie.
4.3. (Supprimé).
5. Transmission et diffusion des informations relatives aux contrôles techniques effectués
5.1. Chaque installation de contrôle transmet les résultats des contrôles effectués, conformément à la procédure prévue au point 1.2.6 ci-dessus et au protocole prévu au point b de l'article 38 du présent arrêté.
5.2. Le titulaire de l'agrément de l'installation de contrôle ne diffuse un résultat de contrôle à aucune personne ou organisme autre que l'organisme technique central, les agents des douanes, les agents chargés de la surveillance de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les agents des préfectures de département ou de région, les agents de l'administration chargés de la surveillance des installations de contrôle, tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports, les forces de police ou de gendarmerie, l'expert judiciaire désigné par un juge pour une affaire concernant un véhicule, le propriétaire du véhicule au moment du contrôle et la personne qui présente le véhicule au contrôle technique.
6. Suivi de l'exploitation
6.1. Chaque centre de contrôle ouvre et tient à jour sur support papier ou informatique :
6.1.1. Les informations mentionnant pour chaque contrôleur exerçant dans l'installation son identité, son numéro d'agrément, son niveau d'habilitation, ses formations de maintien de qualification et les périodes d'affectation aux opérations de contrôle.
6.1.2. Pour chaque contrôleur rattaché au centre de contrôle, les périodes d'affectation aux opérations de contrôle et les informations visées au paragraphe 6.1.1.
6.1.3. Les informations (registre, fiches, etc.) mentionnant, pour chaque appareil de contrôle, l'identification de l'appareil, la date de la mise en service, la nature et la date des pannes et détériorations, la nature et la date des opérations de maintenance (réglage, entretien, réparation, etc.).
6.1.4. Une comptabilité d'exploitation où seront relevées notamment, en les distinguant, les différents types de contrôles effectués par catégorie de véhicules et propriétaires des véhicules contrôlés.
6.1.5. Des statistiques d'activité au minimum journalière précisant par catégorie de véhicules le nombre total et par contrôleur de contrôles techniques périodiques et le nombre total et par contrôleur de contre-visites.
6.1.6. Des statistiques d'activité au minimum mensuelle précisant par contrôleur le taux de refus comparés aux taux nationaux.
6.1.7. Un document mentionnant la prise de connaissance par l'exploitant et les contrôleurs des indicateurs fournis par l'OTC.
6.1.8. Un document (registre, fiches, etc.) mentionnant les conclusions des analyses des compteurs d'exception fournis par l'OTC.
6.3. Tous ces documents sont archivés pendant au moins quatre ans, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
7. Audit des installations de contrôle.
7.1. On désigne par audit, l'examen auquel ces installations et leur organisation sont soumises, réalisé dans le cadre normal de leur activité.
Cet audit porte a minima sur :
- la cohérence de l'installation avec le dossier d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
- le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques, des cahiers des charges matériels ;
- la présence et l'application des procédures internes de l'installation ;
- le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation mentionnées à l'annexe VII, chapitre III, du présent arrêté, pour les centres non rattachés ;
- le contenu, de la cohérence et de l'application des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place.
7.2. Les installations de contrôle respectent les procédures de déclenchement et de déroulement d'audit définies par les organismes visés aux articles 35-1 et 35-2 du présent arrêté.
7.3. Toute installation de contrôle agréée fait l'objet d'un audit au moins une fois par année civile. Cet audit est réalisé au plus tard au cours du seizième mois suivant le précédent audit annuel. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous quatre mois sans se substituer à l'audit réglementaire annuel. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation transmet les deux rapports d'audit sous quinze jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend. Dans le cas d'un premier ou d'un nouvel agrément d'un centre, l'audit est réalisé au plus tard au cours du sixième mois qui suit la date d'agrément.
7.4. L'audit initial prévu au point 2 du I du chapitre II et au point 6 du I du chapitre III de l'annexe VII est l'examen auquel l'installation et son organisation sont soumises dans le cadre de la demande d'agrément.
Cet audit porte a minima sur :
- la cohérence de l'installation avec le dossier de demande d'agrément initial et des déclarations à la préfecture le cas échéant ;
- le respect des dispositions réglementaires, des instructions techniques, des cahiers des charges matériels ;
- le fonctionnement et la cohérence des transmissions informatiques entre le matériel et l'informatique de l'installation ;
- la présence et l'application des procédures internes de l'installation ;
- le contenu et la cohérence des procédures internes de l'installation mentionnées à l'annexe VII, chapitre III, du présent arrêté, pour les centres non rattachés ;
- le contenu, de la cohérence et de l'application des procédures non exigées par la réglementation, que l'installation a mis en place.
9. Information du public
Toute installation de contrôle agréée est pourvue d'un panneau distinctif, visible du public, posé ou affiché à l'extérieur des locaux abritant l'installation. Ce panneau est conforme au fac-similé disponible sur le site internet de l'OTC.
Le panneau présente les caractéristiques suivantes :
- ses dimensions sont de 500 × 500 mm ;
- le fond du panneau est blanc.
L'impression est de couleur bleu pantone 293, à l'exception des filets supérieurs et inférieurs encadrant la mention "sécurité routière" qui sont noirs.
L'inscription "Centre de contrôle technique des véhicules lourds" est en caractères Univers 65 (hauteur 15 mm).
L'inscription "Agrément n° 88888888" est en caractères Univers 55 (hauteur 10 mm).
VersionsLiens relatifsORGANISATION DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE
1. Dispositions générales
1.1. Le réseau exécute les opérations de contrôle et de supervision des contrôles avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et est libre de toutes pressions ou incitations pouvant influencer son jugement ou le résultat desdites opérations de vérification.
1.2. Le réseau est responsable au regard du ministre chargé des transports des activités de contrôle effectuées par l'ensemble des installations de contrôle qu'il exploite et par l'ensemble du personnel du réseau, y compris les contrôleurs qui ne sont pas rattachés à une installation exploitée par le réseau.
Dans le cas où la qualité des contrôles réalisés dans une de ses installations de contrôle est insuffisante, le réseau met en œuvre la procédure mentionnée au point 6 du paragraphe I du chapitre V de l'annexe VII du présent arrêté.
1.3. A cet effet, le réseau s'engage à transmettre régulièrement au ministre chargé des transports les informations que celui-ci lui demandera pour la surveillance des opérations de contrôle et à faciliter toute action de surveillance exercée conformément à l'article R. 323-9 du code de la route susvisé.
1.4. Le réseau dispose d'un logiciel de contrôle technique ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité par l'organisme technique central, tel que prévu au point j de l'article 29 du présent arrêté et des moyens informatiques (moyens de communications, logiciels...) permettant les échanges de données informatiques avec les installations de contrôle et l'organisme technique central, dans le respect des dispositions du point 2 de l'annexe III et du protocole en vigueur, prévu au point b de l'article 38 du présent arrêté.
1.5. Le réseau met en place un service chargé de l'audit interne des centres, indépendant de son service commercial fourni aux centres.
1.6. Le réseau se tient à la disposition du ministère chargé des transports dans le cadre des travaux liés à l'évolution du contrôle technique réglementaire.
1.7. Le réseau participe, à la demande de l'OTC, aux groupes de travail techniques qu'il met en place pour l'élaboration des documents techniques relatifs aux méthodes et matériels de contrôle à mettre en œuvre.
1.8. Le réseau établit pour chaque année civile un rapport d'activité qu'il transmet au ministre chargé des transports, et à l'organisme technique central dans le courant du premier trimestre de l'année suivante.
Ce rapport expose notamment :
1. Le nombre de centres spécialisés.
3. Le volume d'activité par catégorie de véhicules (nombre de contrôles techniques périodiques et nombre de contre-visites, taux de refus).
4. Le nombre moyen de contrôles techniques périodiques et de contre-visites par contrôleur.
5. Le bilan des formations et des actions correctives mises en place suite à une perte de qualification.
6. Le bilan des recours amiables émanant de la clientèle et des suites qui leur ont été données.
7. Le bilan du suivi du volume d'activités avec répartition par propriétaire (si > à 3 %).
8. La copie de l'accréditation en vigueur (décision, périmètre et rapport de surveillance du COFRAC).
9. La description de tout fait ou activité que le centre jugerait nécessaire pour éclairer son activité.
Par ailleurs, le réseau transmet au ministre chargé des transports, tous les ans, le bilan social et le compte de résultat dans le mois qui suit leur approbation par l'assemblée générale des actionnaires ou des sociétaires.
2. Procédures
2.1. Le réseau dispose des ressources nécessaires à l'accomplissement des responsabilités relatives à la définition et à la mise à jour des procédures relatives au suivi des opérations de contrôle et aux opérations de contrôle effectuées par l'ensemble du réseau.
2.2. Outre les procédures répondant aux exigences normatives, il est chargé notamment d'établir et de tenir à jour les procédures suivantes :
2.2.1. Agrément d'une installation de contrôle.
2.2.2. Agrément et habilitation d'un contrôleur technique.
2.2.3. Organisation de la formation et qualification des contrôleurs techniques.
2.2.4. Maîtrise du logiciel de contrôle technique.
2.2.5. Intégrité, sécurité et maintenance du système informatique.
2.2.6. Gestion, entretien et maintenance du matériel de contrôle.
2.2.7. Transmission des données relatives aux contrôles techniques effectués.
2.2.8. Exploitation des indicateurs et des compteurs d'exception fournis par l'organisme technique central.
2.2.9. Audit des installations de contrôle et des contrôleurs.
2.2.10. Gestion et archivage des procès-verbaux de contrôle technique.
2.2.11. Organisation et déroulement des contrôles techniques.
2.2.14. Gestion de la base documentaire des textes réglementaires et de leurs évolutions.
2.3. Le réseau définit une procédure concernant les voies de recours amiables offertes au public pour des défauts et non-conformités éventuels des opérations de contrôle, sans préjuger des voies de recours légales qui lui sont ouvertes par ailleurs.
2.4. Le réseau se tient informé de l'évolution de la réglementation du contrôle technique prévue au point 2.2.14, de la technologie des véhicules lourds et de celle des appareils de mesure et de contrôle.
2.5. Le réseau archive pendant au moins quatre ans tous les documents relatifs à son action, sans préjudice des autres réglementations en vigueur.
2.6. Le réseau communique au ministre chargé des transports avant le 15 de chaque mois, pour le mois suivant, le programme d'audits des installations de contrôle et des contrôleurs. Ces informations peuvent être communiquées par tout système d'information dématérialisé.
2.7. Le réseau communique au ministre chargé des transports le manuel qualité et l'ensemble des procédures prévues ci-dessus et leurs mises à jour dans le délai d'un mois maximum après leur approbation.
3. Surveillance des installations de contrôle
3.1. Le réseau se fait rendre compte régulièrement des opérations de surveillance effectuées (audit des installations de contrôle, contrôle statistique, contrôle de la formation, etc.) et procède à la mise en place des actions correctives éventuellement nécessaires ainsi qu'à la prise des sanctions indispensables.
3.2. (abrogé)
3.2.1. (abrogé)
3.2.2. Le réseau traite et dresse tous états relatifs, notamment :
- au nombre de contrôles effectués par contrôleur, en distinguant les contrôles techniques périodiques et les contre-visites ainsi que le nom des propriétaires des véhicules contrôlés ;
- à la nature et à la gravité des défauts relevés, par type de véhicule, et / ou par contrôleur, et / ou par centre de contrôle, etc.
3.2.3. Le réseau exploite ces états pour attirer l'attention des contrôleurs sur la nécessité de prévenir ou de rectifier certaines déviations et pour éclairer et valoriser les audits des installations de contrôle et des contrôleurs.
VersionsLiens relatifsMODALITÉS D'AGRÉMENT
Chapitre Ier
Contrôleurs
I. - Composition du dossier
1. Une demande d'agrément en tant que contrôleur, indiquant le centre de contrôle de véhicules lourds auquel il est rattaché.
2. La copie d'un document, en cours de validité, permettant de justifier de l'identité du contrôleur.
3. Une fiche récapitulative de l'expérience et de la qualification du contrôleur conforme au modèle de l'appendice 1 de la présente annexe ou la copie de la notification d'agrément contrôleur véhicules lourds annulée depuis moins d'un an pour un motif ne relevant pas d'un retrait d'agrément.
Les pièces justificatives relatives à l'expérience et à la qualification requises pour exercer l'activité de contrôleur (cf. annexe IV du présent arrêté) sont tenues à la disposition des services chargés de la surveillance des installations au niveau du centre de rattachement. S'il s'agit d'un ressortissant étranger, celui-ci fournit un document équivalent établi depuis moins de trois mois à la date de la demande d'agrément et rédigé en français ou accompagné d'une traduction officielle.
En cas de nouvelle demande suite à un retrait d'agrément, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies. La condition relative à la qualification préalable prévue au point B de l'annexe IV s'apprécie à la date d'obtention de l'agrément initial.4. Une déclaration sur l'honneur visée par le contrôleur et le réseau ou le centre non rattaché, suivant le modèle de l'appendice 2 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, attestant ne pas être sous le coup de retrait d'agrément datant de moins de cinq ans, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
5. Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou un document équivalent s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, faisant apparaître que le demandeur n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national).
6. Dans le cas où le centre de rattachement du contrôleur est un centre non rattaché, l'avis de l'organisme technique central suivant le modèle de l'appendice 3 de la présente annexe.
II. - Demande d'agrément
Les pièces prévues aux points 1 à 5 du paragraphe 1 de la présente annexe sont transmises en deux exemplaires à la préfecture de département du lieu d'implantation du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché, à l'exception de l'avis de l'organisme technique central qui est directement transmis au préfet par l'organisme technique central.
III. - Décision
La décision relative à l'agrément du contrôleur est notifiée conformément aux dispositions de l'article 16 du présent arrêté.
IV. - Modification du dossier d'agrément
4.1. Le contrôleur et son centre de rattachement signalent à la préfecture les modifications suivantes entraînant l'annulation de l'agrément :
4.1.1. La cessation d'activité.
4.1.2. La cessation de rattachement du contrôleur au centre de contrôle (hors changement de rattachement prévu au point 4.3 de la présente annexe).
4.1.3. L'annulation ou le retrait de l'agrément du centre de contrôle auquel le contrôleur est rattaché.
Le signalement de modifications contient a minima les informations suivantes : nom, prénom, coordonnées (adresses postale et électronique, numéro de téléphone) du contrôleur, numéro d'agrément du contrôleur, nom du titulaire de l'agrément de son centre de rattachement et numéro d'agrément, adresse électronique du centre.Ces modifications peuvent entraîner l'annulation de l'agrément, qu'elles aient été ou non signalées par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel.
La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle auquel il est rattaché, à la direction du réseau auquel il est rattaché le cas échéant et, pour les contrôleurs non rattachés, à l'organisme technique central.
Dans le cas où un nouvel agrément est sollicité suite à l'annulation d'un agrément précédent, l'ensemble des conditions d'agrément et de maintien d'agrément sont remplies.
L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé le contrôleur, dans le cadre de l'article 19 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du contrôleur et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
4.1.4. Le non-respect des prescriptions relatives au maintien de qualification pour les véhicules de transport de marchandises prévues à l'annexe IV.
Dans ces cas, l'annulation de l'agrément est prononcée sur demande du bénéficiaire de l'agrément, du centre de rattachement ou du réseau de rattachement.
4.2. Le contrôleur et son centre de rattachement signalent à la préfecture le non-respect :
- des conditions posées lors de la délivrance de l'agrément ;
- des règles fixant l'exercice de l'activité du contrôleur ;
- des prescriptions relatives aux maintiens de qualification.
Dans les cas de non-respect précités, l'agrément du contrôleur peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 25 et 25-1, que le non-respect ait été ou non signalé par le contrôleur, son centre de rattachement ou son réseau éventuel.
L'agrément ne peut être réattribué qu'après correction des anomalies ayant entraîné la suspension ou le retrait d'agrément.
4.3. Le contrôleur et son centre de rattachement signalent à la préfecture les modifications suivantes :
4.3.1. Le changement de centre de rattachement à l'intérieur du même département.
La notification est accompagnée d'une attestation visée par les exploitants des deux centres concernés, conformément au modèle de l'appendice 4 de la présente annexe, des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur et des documents prévus aux points 3 à 5 du paragraphe I. - Composition du dossier du présent chapitre de la présente annexe, mis à jour.
A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
4.3.2. Le changement de centre de rattachement avec changement de département.
La notification est accompagnée :
- d'une attestation visée par les exploitants des deux centres, conformément au modèle de l'appendice 4 de la présente annexe ;
- de la copie de la notification d'agrément du contrôleur en vigueur ;
- de la copie de la lettre d'information adressée au préfet de département du centre de rattachement précédent ;
- des pièces justificatives du maintien de la qualification du contrôleur ;
- des pièces, prévues aux points 1, 2, 3, 4, 5 du paragraphe I. - Composition du dossier du présent chapitre de la présente annexe, mises à jour.
A défaut, l'attestation visée par l'ancien centre est remplacée par une copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur.
4.3.3. (Supprimé).
4.3.4. La décision de modification d'agrément est notifiée simultanément au contrôleur, au centre de contrôle des véhicules lourds auquel il est rattaché et à la direction du réseau éventuel ainsi qu'à l'organisme technique central.
4.4. Le contrôleur, son centre de rattachement et son réseau éventuel doivent signaler à la préfecture le changement d'adresse postale et le changement d'adresse électronique.
Chapitre II
Centre de contrôle exploité par un réseau
I. - Composition du dossier
1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête.
2. Une attestation du réseau de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 5 de la présente annexe, certifiant que les installations ont fait l'objet d'un audit initial favorable (avec indication de la date et de la référence du rapport) et que le dossier est conforme aux prescriptions du présent chapitre, et une copie du rapport de l'audit initial ;
3. Le cahier des charges visé au I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés, le cas échéant ;
b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
c) Un plan de masse à l'échelle 1/100 faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;
e) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle.
f) Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exploitant du centre de contrôle faisant apparaître que l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
g) Une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 9 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.4. La copie de la notification d'agrément du réseau pour le contrôle technique des véhicules lourds.
5. Le justificatif indiquant que l'installation fait partie du périmètre d'accréditation du réseau conformément aux articles 22 et 32 du présent arrêté ou un récépissé délivré par l'organisme accréditeur indiquant que la demande d'intégration de l'installation dans le périmètre d'accréditation du réseau a été déposée.
6. L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
II. - Demande d'agrément
L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
III. - Décision
La décision relative à l'agrément de l'installation de contrôle est notifiée par la préfecture conformément aux dispositions de l'article 24 du présent arrêté.
IV. - Modifications du dossier d'agrément
4.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
4.1.1. La cessation d'activité ;
4.1.2. Le changement du titulaire de l'agrément du centre ;
Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre. Celle-ci est également prononcée sur demande du bénéficiaire de l'agrément ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé.
La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au titulaire de l'agrément et à l'organisme technique central.
L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 25 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
4.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui leur sont imposées.
Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 25 et 25-1.
4.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
4.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément, dans un délai maximal de deux mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions des articles 25 et 25-1 du présent arrêté.
4.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro unique d'identification. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
4.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.4.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.
4.3.5. Le changement d'exploitant : indication du nom, prénoms, date et lieu de naissance du nouvel exploitant et une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 9 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
4.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 3 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.Chapitre III
Centre de contrôle non rattaché à un réseau
I. - Composition du dossier
1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête.
2. Le numéro unique d'identification permettant de s'assurer que la fiche de renseignements identifie l'établissement correspondant au centre de contrôle.
3. La copie du certificat d'accréditation de la personne physique ou morale exploitante ou un récépissé délivré par l'organisme accréditeur tel que prévu à l'article 22 du présent arrêté attestant que le centre a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet et conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012.
4. Le cahier des charges visé au I de l'article R. 323-14 du code de la route comprenant notamment :
a) Une description de l'organisation et des moyens matériels, suivant le modèle de l'appendice 7 de la présente annexe ainsi que la liste des contrôleurs rattachés, le cas échéant ;
b) Un plan de situation permettant d'identifier l'emprise immobilière et la zone de contrôle par rapport à l'environnement ;
c) Un plan de masse à l'échelle 1/100 faisant apparaître l'ensemble des surfaces couvertes et indiquant l'emplacement des matériels de contrôle ;
d) L'engagement du demandeur, suivant le modèle de l'appendice 6 de la présente annexe ;
e) Les procédures prévues au paragraphe 1.2 de l'annexe V du présent arrêté ;
f) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans le centre de contrôle.
g) Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'exploitant du centre de contrôle faisant apparaître que l'exploitant n'a fait l'objet d'aucune condamnation (document directement requis par le préfet auprès du casier judiciaire national) ;
h) Une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 9 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
5. Les références techniques permettant d'apprécier l'expérience du demandeur dans le domaine du contrôle technique.
6. Le rapport d'audit initial favorable établi par un organisme agréé par le ministre chargé des transports.
7. L'avis de l'organisme technique central suivant le modèle de l'appendice 8 de la présente annexe (avis directement demandé par le préfet à l'Organisme technique central à réception du dossier de demande d'agrément).
8. L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'OTC en application des dispositions de l'article 37 du présent arrêté.
9. L'engagement du demandeur à respecter le cahier des charges susvisé.
II. - Demande d'agrément
L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires à la préfecture du lieu d'implantation du centre de contrôle. Le dossier peut également être transmis par voie électronique ou saisi sur une interface informatique si la préfecture de destination a pris des dispositions en ce sens.
III. - Décision
La décision relative à l'agrément de l'installation de contrôle est notifiée par la préfecture conformément aux dispositions de l'article 24 du présent arrêté.
IV. - Modifications du dossier d'agrément
4.1. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
4.1.1. La cessation d'activité ;
4.1.2. Le changement du titulaire de l'agrément du centre.
Dans les cas visés ci-dessus, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre. Celle-ci est également prononcée sur demande du bénéficiaire de l'agrément ou lorsque le préfet constate que l'un des cas visés ci-dessus est manifestement rempli et que le bénéficiaire de l'agrément ne l'en a pas informé.
La décision d'annulation d'agrément est notifiée simultanément au titulaire de l'agrément et à l'organisme technique central.
L'annulation d'un agrément peut être prononcée uniquement si le préfet n'a pas informé l'exploitant du centre, dans le cadre de l'article 25 du présent arrêté, qu'il envisage de suspendre ou de retirer l'agrément du centre et qu'aucune suspension d'agrément n'a été notifiée.
4.2. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale au préfet toute modification entraînant un non-respect des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui leur sont imposées.
Dans ce cas, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré dans les conditions fixées aux articles 25 et 25-1.
4.3. Le titulaire de l'agrément du centre de contrôle signale à la préfecture les modifications suivantes :
4.3.1. Modification du plan des installations par rapport au descriptif figurant dans le dossier d'agrément, dans un délai maximal de deux mois après les modifications. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux travaux effectués. Si le préfet considère que les modifications apportées ne permettent plus de respecter les dispositions du présent arrêté, l'agrément du centre peut être suspendu ou retiré conformément aux dispositions de des articles 25 et 25-1 du présent arrêté.
4.3.2. Pour une personne morale, changement de la dénomination sociale ou de sa forme juridique, sans changement du numéro unique d'identification. Le préfet notifie au titulaire de l'agrément la prise en compte de la modification d'agrément.
4.3.3. Pour une personne morale, changement du représentant légal.
4.3.4. Changement du système qualité ou du logiciel informatique. Dans ce cas, le titulaire de l'agrément du centre transmet également le rapport d'audit favorable établi par un organisme agréé suite aux changements effectués.
4.3.5. Le changement d'exploitant : indication du nom, prénoms, date et lieu de naissance du nouvel exploitant et une déclaration sur l'honneur de la personne désignée pour assurer l'exploitation du centre de contrôle, suivant le modèle de l'appendice 9 de la présente annexe, certifiant l'exactitude des renseignements fournis, s'engageant à ne pas exercer, pendant la durée de l'agrément, une quelconque activité dans la réparation ou le commerce automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
4.4. La description de l'organisation et des moyens matériels ainsi que la liste des contrôleurs rattachés prévues au a du 4 du I du présent chapitre sont tenues à jour et mises à disposition des services de l'Etat.
Chapitre IV (Abrogé)
Chapitre V
Réseau de contrôle
I. - Composition du dossier
1. Une demande d'agrément sur papier à en-tête mentionnant les catégories de contrôles techniques concernées.
2. Une justification de l'existence légale du réseau de moins de trois mois.
3. Un exemplaire des statuts ainsi qu'une note de présentation explicative faisant apparaître l'expérience technique, la surface financière, la composition du partenariat, permettant d'apprécier la capacité d'investissement et de développement du réseau pour aboutir à la mise en place d'une organisation nationale capable de maîtriser la gestion du contrôle technique des véhicules sur l'ensemble du territoire.
4. L'engagement visé à l'article R. 323-9 du code de la route comprenant notamment :
a) La description et la présentation générale du réseau ;
b) La description détaillée de l'organisation de la structure du réseau de contrôle (organigramme, nom des personnes responsables, moyens en personnel, manuel qualité...).
c) Description des moyens techniques ;
d) Le protocole établi par l'organisme technique central, conformément à l'article 39 du présent arrêté ;
e) L'engagement du demandeur :
- d'établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports ;
- de faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle ;
- de signer la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 37 du présent arrêté ;
- d'appliquer les évolutions des protocoles informatiques prévus aux points b et c de l'article 38 du présent arrêté, établis par l'organisme technique central ;
f) La liste des installations de contrôle agréées exploitées par le réseau de contrôle (cf. paragraphe II ci-dessous) ;
g) La description des procédures internes du réseau prévues par l'annexe VI du présent arrêté ;
h) Le cahier des charges type des installations de contrôle ;
i) L'attestation de conformité de l'outil informatique délivrée par l'Organisme technique central en application des dispositions de l'article 37 du présent arrêté.
j) Le modèle du procès-verbal qui sera utilisé dans les centres de contrôle exploités.
5. La copie du certificat d'accréditation de la personne physique ou morale exploitante ou un récépissé délivré par l'organisme accréditeur tel que prévu à l'article 32 attestant que le réseau a déposé, en vue de son accréditation, son système qualité complet établi en référence à la norme NF EN ISO/CEI 17020 : 2012.
6. La procédure du réseau définissant, pour les installations de contrôle du réseau, les sanctions prévues au point 3.1 de l'annexe VI du présent arrêté et les modalités de mise en œuvre.
II. - Demande initiale d'agrément
L'ensemble du dossier est transmis en deux exemplaires en version papier au ministre chargé des transports.
La demande initiale comporte la liste des centres de contrôle qui feront l'objet d'une demande d'agrément dans les douze mois qui suivent la date de demande d'agrément réseau.
La liste des installations de contrôle agréées est complétée, pendant la durée de cet agrément provisoire, au fur et à mesure de la délivrance des agréments et de leur notification au réseau de contrôle.
III. - Décision d'agrément
L'agrément est délivré pour une durée de dix ans renouvelable, conformément à l'article R. 323-9 du code de la route et à l'article 35 du présent arrêté.
La décision d'agrément est diffusée au réseau concerné et à l'organisme technique central.
IV. - Modifications du dossier d'agrément
Toute modification importante du dossier d'agrément est soumise à l'approbation préalable du ministre chargé des transports.
L'ensemble des modifications apportées au dossier d'agrément sont transmises en tant que de besoin au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central.
L'ensemble des modifications fait l'objet d'une mise à jour annuelle transmise le premier trimestre de chaque année.
V. - Demande de renouvellement d'agrément
Le dossier de demande de renouvellement est transmis au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément, en deux exemplaires en version papier, au ministre chargé des transports et comprend :
- les points prévus au I du présent chapitre ;
- un bilan de l'activité du réseau sur la période écoulée d'agrément.
Chapitre VIOrganismes d'audit
I. - Demande initiale d'agrément
Le dossier de demande initiale d'agrément prévu à l'article 35-1 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central.
II. - Modification du dossier d'agrémentToute modification du dossier d'agrément est portée à la connaissance du ministre chargé des transports dans les meilleurs délais conformément au cahier des charges visé à l'article 35-1 du présent arrêté.
III. - Demande de renouvellement d'agrément
Le dossier de demande de renouvellement prévu à l'article 35-1 du présent arrêté est transmis au ministre chargé des transports et à l'organisme technique central au plus tard six mois avant la date d'échéance de l'agrément.
APPENDICE 1
FICHE RECAPITULATIVE RELATIVE A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE
PROFESSIONNELLENom et prénom :
.......................................................................................................................................................
Date et lieu de naissance :
.......................................................................................................................................................
Pour le contrôleur agréé pour le contrôle technique des véhicules légers
Numéro d'agrément du contrôleur :
Numéro d'agrément du centre de contrôle des véhicules légers :
INFORMATIONS RELATIVES A LA QUALIFICATION ET A L'EXPERIENCE PROFESSIONNELLE POUR LE CONTROLE DES VEHICULES LOURDS
Qualification initiale :
1) ............................................................................................................
2) ............................................................................................................
3) ............................................................................................................
(Indiquer clairement et sans abréviation, dans l'ordre chronologique : la formation suivie, l'établissement fréquenté, les références de l'approbation du programme, la durée et les dates correspondantes.)
Maintien de la qualification et/ ou remise à niveau :
1) ............................................................................................................
2) ............................................................................................................
3) ............................................................................................................
(Indiquer clairement et sans abréviation, dans l'ordre chronologique : la formation suivie, l'établissement fréquenté, les références de l'approbation du programme, la durée et les dates correspondantes.)
Expérience Professionnelle :
1) ............................................................................................................
2) ............................................................................................................
3) ............................................................................................................
(Indiquer clairement et sans abréviation, dans l'ordre chronologique : l'activité professionnelle exercée, le nom et l'adresse de l'entreprise et les dates correspondantes en se limitant aux dix dernières années)
Date,
Signature et cachet du réseau ou du centre non-rattaché
APPENDICE 2
AGREMENT D'UN CONTROLEUR
DECLARATION SUR L'HONNEURJe soussigné, (Nom et Prénom du contrôleur) :..........................................
............................................................................................................
Adresse complète du domicile : ..............................................................
............................................................................................................
Adresse électronique du contrôleur : ...........................................................................
Adresse électronique du centre de contrôle des véhicules lourds de rattachement : ...............................................................................................
Nom et adresse du centre de contrôle des véhicules lourds de rattachement :
............................................................................................................
Numéro d'agrément du centre de contrôle des véhicules lourds :
- atteste ne pas être sous le coup d'un retrait d'agrément datant de moins de cinq ans, conformément au IV de l'article R323-18 du code de la route, et déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément en tant que contrôleur sont conformes à la réalité.
- m'engage, en outre, à ne pas exercer pendant la durée de l'agrément une quelconque activité dans le commerce ou la réparation automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.
- m'engage à faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé des transports pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle et de la qualité des contrôles techniques, en me conformant à leurs demandes concernant des supervisions ou des renouvellements de contrôles techniques de véhicules.
A, le
Signature du contrôleur............................................................................................................
Je soussigné, (Nom et Prénom du représentant légal) ......................, représentant légal du réseau ou du centre non rattaché suivant :
Nom ou Raison sociale :
Adresse :
N° d'agrément du centre de contrôle des véhicules lourds de rattachement :
- Atteste avoir vérifié que les renseignements portés sur le dossier de demande d'agrément sont conformes ;
- Atteste que l'ensemble des pièces justificatives relatives à la qualification et à l'expérience professionnelle sont à la disposition des services chargés de la surveillance des installations au niveau du centre de rattachement.
............................................................................................................
A ................................., le ..............................
Signature et cachet du réseau ou du centre non rattaché
APPENDICE 3
AGREMENT D'UN CONTROLEUR
AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRALL'Organisme Technique Central du contrôle technique des véhicules, représenté par (Nom, Prénom), après examen du dossier de demande d'agrément (date et référence du dossier) déposé par :
Nom, Prénom ............................................................................................................
né(e) le..../..../.... à .....................................................................................................
demeurant (adresse du domicile personnel) .................................................................
rattaché au centre de contrôle agréé pour le contrôle des véhicules lourds (nom du centre et numéro d'agrément)
............................................................................................................
............................................................................................................
(1) remplit les conditions requises au chapitre Ier du titre II de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules lourds et que le dossier de demande d'agrément (date et référence du dossier) est conforme aux prescriptions de l'annexe VII de l'arrêté précité.
(2) émet un avis :
♦ Favorable
♦ Défavorable pour les motifs suivants .................................
A ............................, le ...........................
Signature et cachet
APPENDICE 4
NOTIFICATION DE CHANGEMENT
DE CENTRE DE RATTACHEMENT D'UN CONTROLEUREn conformité avec les dispositions de l'annexe 7, chapitre 1er de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules lourds :
Je soussigné, (nom, prénom),
contrôleur agréé pour le contrôle des véhicules lourds sous le numéro
Adresse électronique
demeurant (adresse),
ai l'honneur de vous notifier par la présente mon changement de centre de rattachement à compter du :
Je m'engage à faciliter la mission des agents désignés par le ministre chargé des transports pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des installations de contrôle et de la qualité des contrôles techniques, en me conformant à leurs demandes concernant des supervisions ou des renouvellements de contrôles techniques de véhicules.
Fait à ......................................Le ..................................... Signature
Visa de l'ancien centre de rattachement
N° d'agrément du centre de contrôle des véhicules lourds :
Date
Raison sociale : ............................................................. Cachet et signature
Adresse :
A défaut du visa de l'ancien centre de rattachement, copie de la lettre d'information transmise au centre par le contrôleur
...
Visa du nouveau centre de rattachement
N° d'agrément du centre de contrôle des véhicules lourds :
Date
Raison sociale : ............................ Cachet et signature
Adresse :
APPENDICE 5
AGREMENT DES INSTALLATIONS DE CONTROLE DE VEHICULES LOURDS
ATTESTATION D'AUDIT FAVORABLEJe soussigné, (Nom, Prénom et Qualité), représentant le réseau de contrôle (dénomination du réseau) ou (Nom, Prénom et Qualité), certifie que :
- le centre de contrôle (dénomination et adresse) ci-dessus désigné, sera exploité par le réseau ;
- les installations et l'organisation de l'installation répondent aux dispositions du chapitre II du titre II de l'arrêté relatif au contrôle technique des véhicules lourds et qu'il a fait l'objet d'un audit favorable (date et référence du rapport d'audit) ;
- le dossier de demande d'agrément des installations de contrôle est conforme aux prescriptions de l'annexe VII de l'arrêté précité.
A ..............................., le ..............................
Signature et cachet du réseau
APPENDICE 6
AGRÉMENT DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE DE VÉHICULES LOURDS
DÉCLARATION SUR L'HONNEURJe soussigné, (nom et prénom de la personne physique ou du représentant légal de la personne morale)
Demandant l'agrément des installations de contrôle (adresse postale du centre)Adresse électronique du demandeur de l'agrément :
déclare sur l'honneur que les renseignements contenus dans le dossier de demande d'agrément pour les installations de contrôle situées à (localisation des installations)
sont conformes à la réalité.
Je m'engage :- (pour les installations exploitées par un réseau) à informer dans les plus brefs délais, le préfet de toute modification significative des renseignements concernant les points visés au paragraphe IV du chapitre II de l'annexe VII de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
- (pour les centres non rattachés à un réseau) à me conformer, en ce qui concerne les modifications apportées au dossier d'agrément, aux prescriptions définies au paragraphe IV du chapitre III de l'annexe VII de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
- (pour les centres non rattachés à un réseau), à signer avec l'organisme technique central, la convention d'assistance technique prévue au point d de l'article 37 de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
- à établir tous les documents se rapportant à mon activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par celui-ci pour effectuer la surveillance du bon fonctionnement des centres de contrôle ;- à informer dans les plus brefs délais le préfet de toute modification visée au paragraphe IV du chapitre Ier de l'annexe VII de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds.
Je déclare (pour les centres non rattachés à un réseau) :
- que le centre de contrôle est conforme aux exigences spécifiées à l'annexe III de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds et m'engage à respecter l'ensemble des exigences qui y sont mentionnées ;
- avoir pris connaissance du protocole informatique établi avec l'organisme technique central conformément au point b de l'article 38 de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds. Je m'engage à le mettre en œuvre et à suivre ses évolutions.Je désigne la personne suivante comme exploitant du centre de contrôle :
- nom et prénoms (de la personne désignée) ;
- date et lieu de naissance (de la personne désignée).A, le
Signature et cachet
(pour les personnes morales, qualité du signataire)APPENDICE 7
AGRÉMENT D'UN CENTRE DE CONTRÔLE
DESCRIPTION DE L'ORGANISATION ET DES MOYENS MATÉRIELS
Renseignements générauxNom ou raison sociale du demandeur de l'agrément :
Nom commercial :Numéro d'identification unique :
Adresse :
Localisation de l'installation de contrôle :
Numéro de téléphone :Adresse électronique :
Exploitant désigné : nom, prénoms, date et lieu de naissance :
Bâtiments
Surface des zones couvertes :
Surface des zones de contrôle :
Surface de l'emprise immobilière réservée à l'activité poids lourds :
Surface des bureaux :
Surface de la salle d'attente :
Nombre de places pour le stationnement des véhicules légers :
Nombre de places à l'entrée pour le stationnement des véhicules lourds :
Nombre de places à la sortie pour le stationnement des véhicules lourds :
Accès à l'installation de contrôle et aux parkings :
-Hauteur :
-Longueur :
-Largeur :Equipements
Pour tous les équipements indiqués à l'annexe III de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds et présents dans le centre (y compris optionnels), indiquer la marque, le type, le cahier des charges auquel il est conforme, le numéro de série et la date d'installation.
Informatique
Matériels :
Logiciels :
Indiquer la marque et le type des principaux matériels et logiciels utilisés (saisie des informations, archivage et traitement local, transmission des informations).Personnel
Indiquer l'organisation générale du centre en précisant l'identité des personnes impliquées et leurs fonctions (responsable légal, exploitant, contrôleur, administration …) :
Activité antérieure
Si l'installation était déjà en activité avant sa demande d'agrément, indiquer :
-la date de mise en service :
-le numéro et la date du dernier agrément obtenu :
-le nombre de contrôles réalisés par an au cours des trois dernières années :Observations éventuelles
Date, signature et cachet
APPENDICE 8
AGREMENT D'UN CENTRE DE CONTROLE DES VEHICULES LOURDS NON-RATTACHE
A UN RESEAU
AVIS DE L'ORGANISME TECHNIQUE CENTRALAprès examen du dossier de demande d'agrément (date et référence du dossier) :
déposé par :
représentant le centre de contrôle non rattaché à un Réseau :
Dénomination sociale (ou nom et prénom dans le cas d'une personne physique)
Nom commercial
Adresse
Emet un avis :
♦ Favorable
♦ Défavorable pour les motifs suivants
A ........................................, le ........................
Signature et cachet
APPENDICE 9
EXPLOITANT-DÉCLARATION SUR L'HONNEURJe soussigné, (Nom et Prénoms de l'exploitant) :
Date et lieu de naissance :
Nom et adresse du centre de contrôle des véhicules lourds exploité :
Numéro d'agrément du centre de contrôle des véhicules lourds :-certifie exacts les renseignements fournis ;
-m'engage, en outre, à ne pas exercer pendant la durée de ma nomination en tant qu'exploitant une quelconque activité dans le commerce ou la réparation automobile et à ne pas utiliser les résultats des contrôles à d'autres fins que celles prévues par la réglementation.A, le.
Signature de l'exploitantConformément à l’article 13 de l’arrêté du 10 mai 2022 (TRER2213952A), les dispositions des articles 4, 6, 8 et 11, du 3° de l'article 5, du 5° de l'article 7 entrent en vigueur un mois après la publication de l'arrêté.
VersionsVEHICULES SOUMIS A CONTROLE TECHNIQUE
A. liste des véhicules visés à l'article 1er
Sont concernés par les dispositions du présent arrêté les véhicules suivants :
les tracteurs routiers (TRR) quel que soit le PTAC,
les camions (CAM),
les semi-remorques avant train (SRAT),
les semi-remorques routières (SREM),
les remorques routières (REM),
les semi-remorques pour transports combinés (SRTC),
les remorques pour transports combinés (RETC),
les véhicules automoteurs spécialisés (VASP), à l'exception des véhicules ayant pour carrosserie NAVURB,
les semi-remorques spécialisées (SRSP),
les remorques spécialisées (RESP), à l'exception des remorques ayant pour carrosserie REMURB,
les véhicules de transport en commun de personnes (TCP, véhicules ayant pour carrosserie NAVURB ou NAVREMURB et remorques ayant pour carrosserie REMURB),
les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses et disposant d'un certificat d'agrément (tout genre et quel que soit le PTAC),
les véhicules de catégorie N1 utilisés dans le transport en commun de personnes,
les véhicules de catégorie M1 et M1G dont le PTAC est supérieur à 3,5 tonnes.
B. catégories de véhicules soumis à réglementation spécifique
Véhicules de dépannage
Véhicules utilisés pour les transports sanitaires
Véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite
Véhicules de transport en commun de personnes
Véhicules de transport de marchandises dangereuses
C. - Périodicité et validité des contrôles
TYPE DE CONTRÔLE
PÉRIODICITÉS DES CONTRÔLES TECHNIQUES PÉRIODIQUES
Contrôle technique périodique des véhicules de transport en commun de personnes
Six mois après la date de première mise en circulation puis six mois après chaque contrôle technique périodique
Contrôle technique périodique des véhicules de catégorie M1 ou M1G autres que sanitaires (*)
Quatre ans après la date de la première mise en circulation puis deux ans après chaque contrôle technique périodique
Autre contrôle technique périodique
Un an après la date de la première mise en circulation puis un an après chaque contrôle technique périodique
(*) Sont considérés comme véhicules sanitaires, les véhicules affectés aux transports sanitaires au sens de l'arrêté du 25 juin 2001 relatif aux visites techniques des véhicules effectuant des transports sanitairesRÉSULTAT DU CONTRÔLE
TYPE DE CONTRÔLE
VALIDITÉ DU CONTRÔLE
Favorable
Véhicules de transport en commun de personnes : Contrôle technique périodique
Six mois après la date du contrôle technique périodique
Véhicules M1 et M1G autres que sanitaires (*) : Contrôle technique périodique
Deux ans après la date du contrôle technique périodique
Autres véhicules lourds : Contrôle technique périodique
Un an après la date du contrôle technique périodique
Véhicules TCP : Contre-visite sous un mois (2 mois pour les TCP contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte) après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visiteSix mois après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite
Véhicules lourds autres que TCP et M1 et M1G : Contre-visite sous un mois (2 mois pour les TCP contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte ou à La Réunion) après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visiteUn an après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite
Véhicules M1 et M1G sanitaires (*) : Contre-visite sous deux mois après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite
Un an après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite
Véhicules M1 et M1G autres que sanitaires (*) : Contre-visite sous deux mois après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite
Deux ans après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite
Défavorable pour défaillance (s) majeure (s)
Véhicules autres que M1 et M1G : Contrôle technique périodiqueUn mois (2 mois pour les véhicules contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte) après la date du contrôle technique périodique
Véhicules M1 et M1G : Contrôle technique périodique
Deux mois après la date du contrôle technique périodique
Véhicules autres que M1 et M1G : Contre-visite sous un mois (2 mois pour les véhicules contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte) après la date du contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visiteUn mois (2 mois pour les véhicules contrôlés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à La Réunion ou à Mayotte) après la date du dernier contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite
Véhicules M1 et M1G : Contre-visite sous deux mois après la date du contrôle technique ayant prescrit la première contre-visite
Deux mois après la date du dernier contrôle technique périodique ayant prescrit la première contre-visite
Défavorable pour défaillance (s) critique (s)
Tout type de contrôle technique périodique ou contre-visite
Date du contrôle technique périodique ou de la contre-visite
(*) Sont considérés comme véhicules sanitaires, les véhicules affectés aux transports sanitaires au sens de l'arrêté du 25 juin 2001 relatif aux visites techniques des véhicules effectuant des transports sanitairesVersionsLiens relatifsATTESTATION DE VÉRIFICATION DU SYSTÈME DE LIMITATION DE VITESSE D'UN VÉHICULE
Echéance de validité de la présente attestation (1) : .............
Je soussigné : .................
- station agréée par le constructeur / station agréée chronotachygraphe (2) : .........
- vérificateur : .....................
- adresse : ........................
atteste que le système de limitation ou le limiteur de vitesse du véhicule ci-dessous a fait l'objet d'une vérification et que son fonctionnement est conforme aux exigences réglementaires en vigueur.
Vitesse de réglage du système de limitation ou du limiteur : ................ km/h.
Véhicule : ........................
Marque : .........................
Type : .............................
N° de série : ................................
Fait le : .....................................
Lieu : .......................................
Signature : ..............................
(1) Date attestation + 1 an.
(2) Rayer la mention inutile.
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