Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES (Articles 1 à 14)
TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE 323-1 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 15 à 35-5)
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs des véhicules lourds. (Articles 15 à 20)
Chapitre II : Agrément des installations de contrôle (Articles 21 à 31)
Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle de véhicules lourds (Articles 32 à 35)
Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit (Articles 35-1 à 35-3)
Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route (Articles 35-4 à 35-5)
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. (Articles 36 à 39)
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE (Articles 40 à 42)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 45 à 48)
ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 44-1ABROGÉ
Article 45- Article 45
- Article 48
ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IX)
Article 19-1
Version en vigueur depuis le 30/10/2009Version en vigueur depuis le 30 octobre 2009
En cas d'urgence, le préfet peut suspendre, à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du contrôleur pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 19.
La suspension à titre conservatoire de l'agrément du contrôleur peut être prononcée, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-18 du code de la route, soit par le préfet du département où les faits ont été constatés, soit par le préfet du département du centre de rattachement du contrôleur.