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TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRÔLES TECHNIQUES (Articles 1 à 14)
TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE 323-1 DU CODE DE LA ROUTE (Articles 15 à 35-5)
Chapitre Ier : Agrément des contrôleurs des véhicules lourds. (Articles 15 à 20)
Chapitre II : Agrément des installations de contrôle (Articles 21 à 31)
Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle de véhicules lourds (Articles 32 à 35)
Chapitre IV : Agrément, habilitation et certification des organismes d'audit (Articles 35-1 à 35-3)
Chapitre V : Exercice du contrôle technique par un prestataire visé au II de l'article L. 323-1 du code de la route (Articles 35-4 à 35-5)
TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL. (Articles 36 à 39)
TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE (Articles 40 à 42)
TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES. (Articles 45 à 48)
ABROGÉ
Article 43ABROGÉ
Article 44ABROGÉ
Article 44-1ABROGÉ
Article 45- Article 45
- Article 48
ABROGÉ
Article 46ABROGÉ
Article 47
Annexes (Articles Annexe I à Annexe IX)
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/10/2010Version en vigueur depuis le 01 octobre 2010
Pour être agréé, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qu'il exploite. Cet agrément est accordé pour dix ans.
L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté.