Arrêté du 14 août 1998 fixant sur tout le territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans les Terres australes et antarctiques françaises

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 2006

NOR : ATEN9870294A

Informations pratiques

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Le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu le traité sur l'Antarctique du 1er décembre 1959 ;

Vu le protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement du 4 octobre 1991 ;

Vu le livre II du code rural relatif à la protection de la nature, notamment ses articles L. 211-1, L. 211-2 et R. 211-1 à R. 211-5 ;

Vu l'avis du Conseil national de protection de la nature ;

Vu l'avis du comité de l'environnement polaire,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 14/09/2006Version en vigueur depuis le 14 septembre 2006

    Modifié par Arrêté 2006-07-24 art. 10 JORF 14 septembre 2006

    Sont interdits en tout temps sur l'ensemble du territoire national (y compris dans les Terres australes et antarctiques françaises) la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la destruction, la mutilation, la capture, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :

    Sphénisciformes

    Spheniscidae :

    Manchot royal

    Aptenodytes patagonicus (J.-F. Miller, 1778).

    Manchot empereur

    Aptenodytes forsteri (G.-R. Gray, 1844).

    Manchot papou

    Pygoscelis papua (J.-R. Forster, 1781).

    Manchot Adélie

    Pygoscelis adeliae (Hombron & Jacquinot, 1841).

    Manchot à jugulaire

    Pygoscelis antarctica (J.-R. Forster, 1781).

    Gorfou sauteur

    Eudyptes chrysocome (J.-R. Forster, 1781).

    Gorfou de Schlegel

    Eudyptes schlegeli (Finsch, 1876).

    Gorfou maraconi

    Eudyptes chrysolophus (Brandt, 1837).

    Procellariiformes

    Diomedeidae :

    Grand albatros

    Diomedea exulans (Linnaeus, 1758).

    Albatros d'Amsterdam

    Diomedea amsterdamensis (Roux et al., 1983).

    Albatros à sourcils noirs

    Diomedea melanophris (Temminck, 1828).

    Albatros timide

    Diomedea cauta (Gould, 1841).

    Albatros à bec jaune

    Diomedea chlororhynchos (Gmelin, 1789).

    Albatros à tête grise

    Diomedea chrysostoma (J.-R. Forster, 1785).

    Albatros fuligineux à dos sombre

    Phoebetria fusca (Hilsenberg, 1822).

    Albatros fuligineux à dos clair

    Phoebetria palpebrata (J.-R. Forster, 1785).

    Procellariidae :

    Pétrel géant antarctique

    Macronectes giganteus (Gmelin, 1789).

    Pétrel géant subantarctique

    Macronectes halli (Mathews, 1912).

    Fulmar antarctique

    Fulmarus glacialoides (A. Smith, 1840).

    Damier du Cap

    Daption capense (Linnaeus, 1758).

    Pétrel des neiges

    Pagodroma nivea (G. Forster, 1777).

    Pétrel noir

    Pterodroma macroptera (A. Smith, 1840).

    Pétrel à tête blanche

    Pterodroma lessonii (Garnot, 1826).

    Pétrel de Kerguelen

    Pterodroma brevirostris (Lesson, 1831).

    Pétrel soyeux

    Pterodroma mollis (Gould, 1844).

    Pétrel bleu

    Halobaena caerulea (Gmelin, 1789).

    Prion de Salvin

    Pachyptila salvini (Mathews, 1912).

    Prion de Macgillivray

    Pachyptila macgillivrayi (Mathews, 1912).

    Prion de la désolation

    Pachyptila desolata (Gmelin, 1789).

    Petit prion

    Pachyptila turtur (Kuhl, 1820).

    Prion de Belcher

    Pachyptila belcheri (Mathews, 1912).

    Pétrel gris

    Procellaria cinerea (Gmelin, 1789).

    Pétrel à menton blanc

    Procellaria aequinoctialis (Linnaeus, 1758).

    Puffin à pieds pâles

    Puffinus carneipes (Gould, 1844).

    Petit puffin

    Puffinus assimilis (Gould, 1838).

    Hydrobatidae :

    Océanite de Wilson

    Oceanites oceanicus (Kuhl, 1820).

    Océanite à croupion gris

    Garrodia nereis (Gould, 1841).

    Océanite à ventre noir

    Fregetta tropica (Gould, 1844).

    Océanite à ventre blanc

    Fregetta grallaria (Vieillot, 1817).

    Pelecanoididae :

    Pétrel plongeur de Géorgie du Sud

    Pelecanoides georgicus (Murphy et Harper, 1916).

    Pétrel plongeur commun

    Pelecanoides urinatrix (Gmelin, 1789).

    Pélécaniformes

    Sulidae :

    Fou austral

    Sula serrator (G.R. Gray, 1843).

    Phalacrocoracidae :

    Cormoran de Crozet

    Phalacrocorax melanogenis (Blyth, 1860).

    Cormoran de Kerguelen

    Phalacrocorax verrucosus (Cabanis, 1875).

    Ansériformes

    Anatidae :

    Canard d'Eaton

    Anas eatoni (Sharpe, 1875).

    Charadriiformes

    Chionidae :

    Petit bec-en-fourreau

    Chionis minor (Hartlaub, 1841).

    Stercorariidae :

    Skua subantarctique

    Catharacta antarctica (Lesson, 1831).

    Skua antarctique

    Catharacta maccormicki (Saunders, 1893).

    Laridae :

    Goéland dominicain

    Larus dominicanus (Lichtenstein, 1823).

    Sternidae :

    Sterne subantarctique

    Sterna vittata (Gmelin, 1789).

    Sterne de Kerguelen

    Sterna virgata (Cabanis, 1875).

    Sterne fuligineuse

    Sterna fuscata (Linnaeus, 1766).

    L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté.

    L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.

    Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

    Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 11/10/1998Version en vigueur depuis le 11 octobre 1998

    L'arrêté du 11 juin 1987 fixant la liste des oiseaux protégés sur tout le territoire national, y compris dans les Terres australes et antarctiques françaises, est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 11/10/1998Version en vigueur depuis le 11 octobre 1998

    La directrice de la nature et des paysages, le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

La ministre de l'aménagement du territoire

et de l'environnement,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de la nature et des paysages,

M.-O. Guth

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des pêches maritimes et des cultures marines :

Le chef de service,

B. Boyer

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires économiques, sociales

et culturelles de l'outre-mer :

La sous-directrice des affaires économiques,

M.-L. Micoud