Arrêté du 14 août 1998 fixant sur tout le territoire national des mesures de protection des oiseaux représentés dans les Terres australes et antarctiques françaises

En vigueur depuis le 14/09/2006En vigueur depuis le 14 septembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 septembre 2006

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Article 1

Version en vigueur depuis le 14/09/2006Version en vigueur depuis le 14 septembre 2006

Modifié par Arrêté 2006-07-24 art. 10 JORF 14 septembre 2006

Sont interdits en tout temps sur l'ensemble du territoire national (y compris dans les Terres australes et antarctiques françaises) la destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la destruction, la mutilation, la capture, la naturalisation des oiseaux d'espèces non domestiques suivantes ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat :

Sphénisciformes

Spheniscidae :

Manchot royal

Aptenodytes patagonicus (J.-F. Miller, 1778).

Manchot empereur

Aptenodytes forsteri (G.-R. Gray, 1844).

Manchot papou

Pygoscelis papua (J.-R. Forster, 1781).

Manchot Adélie

Pygoscelis adeliae (Hombron & Jacquinot, 1841).

Manchot à jugulaire

Pygoscelis antarctica (J.-R. Forster, 1781).

Gorfou sauteur

Eudyptes chrysocome (J.-R. Forster, 1781).

Gorfou de Schlegel

Eudyptes schlegeli (Finsch, 1876).

Gorfou maraconi

Eudyptes chrysolophus (Brandt, 1837).

Procellariiformes

Diomedeidae :

Grand albatros

Diomedea exulans (Linnaeus, 1758).

Albatros d'Amsterdam

Diomedea amsterdamensis (Roux et al., 1983).

Albatros à sourcils noirs

Diomedea melanophris (Temminck, 1828).

Albatros timide

Diomedea cauta (Gould, 1841).

Albatros à bec jaune

Diomedea chlororhynchos (Gmelin, 1789).

Albatros à tête grise

Diomedea chrysostoma (J.-R. Forster, 1785).

Albatros fuligineux à dos sombre

Phoebetria fusca (Hilsenberg, 1822).

Albatros fuligineux à dos clair

Phoebetria palpebrata (J.-R. Forster, 1785).

Procellariidae :

Pétrel géant antarctique

Macronectes giganteus (Gmelin, 1789).

Pétrel géant subantarctique

Macronectes halli (Mathews, 1912).

Fulmar antarctique

Fulmarus glacialoides (A. Smith, 1840).

Damier du Cap

Daption capense (Linnaeus, 1758).

Pétrel des neiges

Pagodroma nivea (G. Forster, 1777).

Pétrel noir

Pterodroma macroptera (A. Smith, 1840).

Pétrel à tête blanche

Pterodroma lessonii (Garnot, 1826).

Pétrel de Kerguelen

Pterodroma brevirostris (Lesson, 1831).

Pétrel soyeux

Pterodroma mollis (Gould, 1844).

Pétrel bleu

Halobaena caerulea (Gmelin, 1789).

Prion de Salvin

Pachyptila salvini (Mathews, 1912).

Prion de Macgillivray

Pachyptila macgillivrayi (Mathews, 1912).

Prion de la désolation

Pachyptila desolata (Gmelin, 1789).

Petit prion

Pachyptila turtur (Kuhl, 1820).

Prion de Belcher

Pachyptila belcheri (Mathews, 1912).

Pétrel gris

Procellaria cinerea (Gmelin, 1789).

Pétrel à menton blanc

Procellaria aequinoctialis (Linnaeus, 1758).

Puffin à pieds pâles

Puffinus carneipes (Gould, 1844).

Petit puffin

Puffinus assimilis (Gould, 1838).

Hydrobatidae :

Océanite de Wilson

Oceanites oceanicus (Kuhl, 1820).

Océanite à croupion gris

Garrodia nereis (Gould, 1841).

Océanite à ventre noir

Fregetta tropica (Gould, 1844).

Océanite à ventre blanc

Fregetta grallaria (Vieillot, 1817).

Pelecanoididae :

Pétrel plongeur de Géorgie du Sud

Pelecanoides georgicus (Murphy et Harper, 1916).

Pétrel plongeur commun

Pelecanoides urinatrix (Gmelin, 1789).

Pélécaniformes

Sulidae :

Fou austral

Sula serrator (G.R. Gray, 1843).

Phalacrocoracidae :

Cormoran de Crozet

Phalacrocorax melanogenis (Blyth, 1860).

Cormoran de Kerguelen

Phalacrocorax verrucosus (Cabanis, 1875).

Ansériformes

Anatidae :

Canard d'Eaton

Anas eatoni (Sharpe, 1875).

Charadriiformes

Chionidae :

Petit bec-en-fourreau

Chionis minor (Hartlaub, 1841).

Stercorariidae :

Skua subantarctique

Catharacta antarctica (Lesson, 1831).

Skua antarctique

Catharacta maccormicki (Saunders, 1893).

Laridae :

Goéland dominicain

Larus dominicanus (Lichtenstein, 1823).

Sternidae :

Sterne subantarctique

Sterna vittata (Gmelin, 1789).

Sterne de Kerguelen

Sterna virgata (Cabanis, 1875).

Sterne fuligineuse

Sterna fuscata (Linnaeus, 1766).

L'interdiction de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens datant d'avant le 1er juin 1947, dès lors que leur état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique, qu'ils peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage et que la facture ou l'attestation de cession mentionne leur ancienneté.

L'interdiction de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne s'applique pas aux spécimens nés et élevés en captivité et marqués conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture, ou légalement introduits en France.

Toutefois, la marque du spécimen est conservée en place sur celui-ci au moment de la naturalisation et tout animal naturalisé est mentionné dans un registre coté et paraphé par le maire ou le commissaire de police et tenu sans blanc ni rature, afin de permettre le contrôle de sa provenance. Sur ce registre figure en tête le nom ou la raison sociale du taxidermiste, son adresse ainsi que son numéro d'enregistrement au registre des métiers. Pour chaque animal, le registre précise le nom scientifique et le nom commun, l'origine et la destination, les nom et prénom de la personne qui l'a remis, le numéro du permis d'importation le cas échéant, ainsi que les dates d'entrée et de sortie de l'atelier de taxidermie.

Les exemptions ci-dessus aux interdictions de naturalisation, de transport, de colportage, d'utilisation, de mise en vente, de vente ou d'achat ne dispensent pas de l'obtention des autorisations requises, le cas échéant, au titre du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce.