Arrêté du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements énumérés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 juillet 1994

NOR : SANH9401951A

Version en vigueur au 18 septembre 2024

Le ministre délégué à la santé,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1986 portant droits et obligations des fonctionnaires et constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, notamment son article 65 ;

Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ;

Vu le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 94-617 du 21 juillet 1994 relatif à la notation des personnels de direction des établissements susmentionnés ;

Vu l'arrêté du 6 mai 1959 modifié relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics,

  • La notation des personnels de direction relevant du statut particulier institué par le décret modifié du 19 février 1988 susvisé est fixée annuellement par le ministre chargé de la santé selon les dispositions établies par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.

    Cette notation comprend une note chiffrée globale établie selon un barème de 0 à 25, une appréciation écrite reflétant la valeur professionnelle du fonctionnaire et, le cas échéant, un avis motivé sur son aptitude à occuper un emploi de la classe supérieure.

  • En cas de changement d'affectation ou de grade intervenu postérieurement au 30 juin, le fonctionnaire est noté pour l'année considérée au titre de sa situation antérieure.

    Les fonctionnaires qui sont entrés en fonctions postérieurement au 30 juin ne sont pas notés au titre de l'année considérée.

  • Pour établir la notation, il est procédé à un entretien d'évaluation dans les conditions définies par le décret du 21 juillet 1994 susvisé.

    L'entretien d'évaluation doit permettre de déterminer, à partir des objectifs proposés par le fonctionnaire évalué, ses actions prioritaires pour l'année à venir. Ces objectifs portent sur des éléments jugés essentiels de son activité, sans pour autant en couvrir tout le champ. Ils doivent être assortis de la définition concertée des conditions et moyens nécessaires à leur réalisation et des indicateurs de résultats.

  • Des supports d'évaluation permettent de formaliser le contenu des entretiens d'évaluation et de proposer une notation provisoire.

    Ils comprennent trois volets :

    Le premier volet résume la situation de l'agent quant à son état civil, son affectation actuelle, sa classe et son ancienneté dans la classe.

    Doit être mentionné sur ce projet l'avis du président du conseil d'administration sur la valeur professionnelle du fonctionnaire évalué, recueilli préalablement à l'entretien d'évaluation par le préfet du département. Cet avis est communiqué à l'intéressé.

    Le second volet recueille l'appréciation générale portée sur le fonctionnaire évalué.

    Cette appréciation doit faire apparaître à la fois le bilan des résultats obtenus, un avis sur les compétences du fonctionnaire évalué mises en oeuvre dans l'emploi occupé et un avis motivé sur l'aptitude de l'intéressé à occuper un emploi de la classe supérieure.

    Ces documents sont communiqués, avec mention de la proposition de note chiffrée, par l'évaluateur à l'intéressé pour signature et observations éventuelles.

    Le troisième volet est destiné à compléter éventuellement les avis figurant sur le second volet. La note chiffrée provisoire proposée sur le second volet par les chefs d'établissement pour leurs adjoints peut être éventuellement modifiée par le préfet.

  • La note chiffrée globale doit être cohérente avec l'appréciation générale de l'agent résultant de l'entretien d'évaluation.

  • Le volet " appréciation générale " et la proposition de note chiffrée sont transmis au ministère chargé de la santé qui fixe la notation définitive.

    Les notes chiffrées peuvent faire l'objet d'une péréquation.

    Le préfet du département transmet également, pour chaque classe, une liste des agents du département dont il propose l'inscription au tableau d'avancement à la classe supérieure.

  • La notation définitive est communiquée aux agents sur un volet comportant également la note moyenne du grade et la date de réunion de la commission administrative paritaire compétente à laquelle sont soumises les demandes de révision, selon les dispositions de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

  • Les dispositions de l'arrêté du 6 mai 1959 modifié susvisé relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, concernant les personnels de direction relevant du statut particulier régi par le décret du 19 février 1988 susvisé, sont abrogées.

  • Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des hôpitaux,

G. Vincent

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