Arrêté du 16 avril 2026 portant répartition des quotas d'effort de pêche pour certaines activités de pêche professionnelle en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français pour l'année 2026

en vigueur au 06/08/2026en vigueur au 06 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

NOR : TECM2610438A

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La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,
Vu les recommandations de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée ;
Vu le règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 modifié concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 modifié instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2025/2196 de la Commission du 17 octobre 2025 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil en ce qui concerne l'accès aux eaux et aux ressources, le contrôle de la pêche, la surveillance, l'inspection et l'exécution, la déduction de quotas et de l'effort de pêche, les données et les informations, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission ;
Vu le règlement (CE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 modifié relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n ° 1954/2003 et (CE) n ° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le règlement (UE) 2019/1022 du Parlement Européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un plan pluriannuel pour les pêcheries exploitant des stocks démersaux en Méditerranée occidentale et modifiant le règlement (UE) nº 508/2014 ;
Vu le règlement (UE) 2026/266 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant, pour 2026, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables en mer Méditerranée et en mer Noire ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 1994 portant réglementation technique pour la pêche en Méditerranée continentale ;
Vu l'arrêté du 28 février 2013 portant adoption d'un plan de gestion pour la pêche professionnelle au chalut en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée pour les navires battant pavillon français ;
Vu l'arrêté du 8 septembre 2014 créant des régimes d'autorisations européennes de pêche pour certains engins ou techniques de pêche maritime professionnelle utilisés en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 16 avril 2026,
Arrête :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    Champ d'application.
    Des quotas d'effort de pêche, tels que définis à l'article R. 921-1 du code rural et de la pêche maritime, s'appliquent aux activités des navires battant pavillon français, titulaires d'une autorisation européenne de pêche relative à la pratique de la pêche professionnelle en mer Méditerranée (zone FAO 37).
    La liste des engins de pêche concernés figure en annexe 1 du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    Quotas d'effort de pêche.
    I. - L'effort de pêche déployé au moyen des engins listés en annexe 1 du présent arrêté est exprimé en jours de pêche. Un jour de pêche correspond à toute période continue de vingt- quatre heures au plus, au cours de laquelle un navire de pêche est présent en mer Méditerranée et absent du port ou, le cas échéant, déploie son engin de pêche.
    II. - Les quotas d'effort de pêche sont définis sur une période de gestion annuelle correspondant à l'année civile en cours.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    Modalités de répartition.
    I. - En application des dispositions du I de l'article R. 921-35 du code rural et de la pêche maritime, les quotas d'effort de pêche sont répartis en sous-quotas, à la date du 1er janvier de l'année de gestion en cours, entre la liste des navires adhérents à une organisation de producteurs et la liste des navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.
    II. - En application des dispositions du 3° du III de l'article R. 921-35 et du 2° de l'article R. 921-50 du code rural et de la pêche maritime, les quotas sont répartis dans le respect des équilibres socio-économiques entre les navires répondant aux conditions de l'article 1er du présent arrêté afin de garantir une répartition limitant l'impact des évolutions à la baisse de l'effort de pêche des segments concernés et garantir ainsi un équilibre socio-économique global de la flottille.
    III. - Des limitations régionales d'effort de pêche peuvent être introduites pour les navires de pêche non adhérents à une organisation de producteurs.
    IV. - La répartition des quotas figure en annexes 2 à 7 du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    Modalités de gestion.
    I. - Un bilan de la consommation du quota d'effort de pêche est réalisé, par sous-quotas, le 15 juin, le 15 novembre et le 1er décembre de l'année de gestion en cours.
    II. - Au terme de ces bilans, lorsqu'un sous-quota dispose d'un nombre de jours de pêche disponible qui est supérieur au nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en cours, ces jours de pêche sont transférés vers les sous-quotas dont le nombre de jours de pêche disponible est inférieur au nombre de jours de pêche autorisé restant sur l'année de gestion en cours. Dans le cas d'un transfert de jours entre chalutiers de tailles différentes, un coefficient de conversion est appliqué.
    III. - Les jours de pêche à transférer sont affectés entre les sous-quotas concernés selon les clefs de répartition définies à l'article 3.
    IV. - Ce transfert est réalisé lors du groupe de suivi de quota en application de l'article D. 921-33-1 du code rural et de la pêche maritime.
    V. - En application de l'article R. 921-58 du code rural et de la pêche maritime, des échanges de sous-quotas d'effort de pêche peuvent être réalisés entre les organisations de producteurs et les navires n'appartenant pas à une organisation de producteurs.
    VI. - Par dérogation au II du présent article, aucun transfert de quota d'effort de pêche au chalut n'est possible entre la GSA 7 et la GSA 8.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    Modalités relatives à la fermeture temporaire des quotas et sous-quotas.
    I. - Lorsqu'un risque de dépassement du quota est constaté, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut, en application de l'article R. 921-49 du code rural et de la pêche maritime, décider la fermeture temporaire de quotas ou sous-quotas d'effort de pêche :
    1. Si le niveau de consommation du quota ou du sous-quota d'effort de pêche atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota, ou sur demande d'une organisation de producteurs (OP), afin d'assurer un étalement approprié de l'activité de pêche.
    2. Si le niveau de consommation du sous-quota ou d'effort de pêche atteint ou dépasse 90 % du sous-quota de l'OP, excepté si cette dernière adresse aux services de l'Etat en charge des pêches maritimes les niveaux de consommation du sous-quota alloué, de manière exhaustive avant le 10 de chaque mois.
    II. - Par dérogation au I du présent article, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut décider de fixer ce seuil au-delà de 90 % pour certains sous-quotas présentant un caractère sensible, lorsque la fréquence et l'exhaustivité des données de consommation du sous-quota concerné transmises aux services de l'Etat en charge des pêches maritimes et les mesures de contrôle de la consommation de ces sous-quotas mises en place par les organisations de producteurs offrent suffisamment de garantie de maîtrise de leur consommation.
    III. - Lorsqu'un quota ou sous-quota d'effort de pêche défini à l'article 1er est réputé épuisé, les navires de pêche restent au port ou cessent de pratiquer l'activité de pêche avec l'engin concerné par la fermeture temporaire.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    Mécanisme de compensation.
    Les armateurs et capitaines des navires, s'étant tous engagés à mettre en place un maillage dans le cul de chalut stricto sensu en 45mm carré, conformément à l'article 8 du règlement (UE) n° 2026/266, y sont obligés au plus tard à la date d'engagement qui figure en annexe du présent arrêté.
    L'utilisation ou la détention à bord par un navire d'un chalut de fond dont les caractéristiques sont différentes de celles qui figurent en annexe est interdite.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    Sanctions.
    Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées conformément aux dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime et pourront faire l'objet de pénalités.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 30/04/2026Version en vigueur depuis le 30 avril 2026


    Exécution.
    Le directeur général des affaires maritimes, des pêches et de l'aquaculture et les préfets de région compétents sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      LISTE DES ENGINS CONCERNÉS


      Les engins concernés par les dispositions de répartition du présent arrêté sont les suivants :


      - chalut de fond (code FAO : OTB, OTT et TBS) et chalut pélagique (code FAO : OTM, et) ;
      - palangriers (code FAO : LL, LLS) ;
      - drague d'étang (code FAO : DRB, DHB, DRH) ;
      - senne de plage (code FAO : SB) ;
      - senne tournante coulissante (code FAO : PS, PS1, PS2, LA).


      Les spécificités des engins énoncés ci-dessus sont définies en annexe du règlement (CE) n° 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) n° 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) n° 1626/94 et correspondent à la classification internationale des engins de pêche de la FAO.


    • ANNEXE 2
      QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT EN MER MÉDITERRANÉE GSA7
      Quota : 7 849 jours


      LONGUEUR
      HORS TOUT

      NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE
      PAR ANNÉE DE GESTION

      Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Sud (OP DU SUD).

      < 12 m


      0

      ≥ 12 m et < 18 m

      0

      ≥ 18 m et < 24 m

      3531

      ≥ 24 m

      2759

      Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN).

      < 12 m


      0

      ≥ 12 m et < 18 m

      0

      ≥ 18 m et < 24 m

      0

      ≥ 24 m

      1018

      Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Levant (OP du Levant)

      < 12 m


      0

      ≥ 12 m et < 18 m

      0

      ≥ 18 m et < 24 m

      384

      ≥ 24 m

      611

      Total

      < 12 m


      0

      ≥ 12 m et < 18 m

      0

      ≥ 18 m et < 24 m

      3960

      ≥ 24 m

      4489


    • ANNEXE 3
      QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE AU CHALUT EN MER MÉDITERRANÉE GSA8
      Quota : 1 413 jours


      LONGUEUR
      HORS TOUT

      NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE PAR ANNÉE DE GESTION

      Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Sud (OP DU SUD) immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse et exerçant dans le segment « côtier ».

      < 12 m


      0

      ≥ 12 m et < 18 m

      0

      ≥ 18 m et < 24 m

      0

      ≥ 24 m

      145

      Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Sud (OP DU SUD) immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse et exerçant dans le segment « eau profonde ».

      < 12 m


      0

      ≥ 12 m et < 18 m

      0

      ≥ 18 m et < 24 m

      0

      ≥ 24 m

      87

      Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Levant (OP du Levant) immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse et exerçant dans le segment « côtier ».

      < 12 m


      0

      ≥ 12 m et < 18 m

      393

      ≥ 18 m et < 24 m

      0

      ≥ 24 m

      Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Levant (OP du Levant) immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse et exerçant dans le segment « eau profonde ».

      < 12 m


      0

      ≥ 12 m et < 18 m

      117

      ≥ 18 m et < 24 m

      0

      ≥ 24 m

      0

      Navires non adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse et exerçant dans le segment « côtier »

      < 12 m


      0

      ≥ 12 m et < 18 m

      196

      ≥ 18 m et < 24 m

      147

      ≥ 24 m

      0

      Navires non adhérents à une organisation de producteurs immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse et exerçant dans le segment « eau profonde »

      < 12 m


      0

      ≥ 12 m et < 18 m

      235

      ≥ 18 m et < 24 m

      88

      ≥ 24 m

      0

      Total segment « côtier »

      < 12 m


      0

      ≥ 12 m et < 18 m

      589

      ≥ 18 m et < 24 m

      147

      ≥ 24 m

      145

      Total segment « eau profonde »

      < 12 m


      0

      ≥ 12 m et < 18 m

      352

      ≥ 18 m et < 24 m

      88

      ≥ 24 m

      86


    • ANNEXE 4
      QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA PALANGRE EN MER MÉDITERRANÉE
      Quota : 8 005 jours


      LONGUEUR
      HORS TOUT

      NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE PAR ANNÉE DE GESTION

      Palangriers pêchant du rouget de vase et du merlu dans les SRG 1, 2, 5, 6 et 7

      < 12 m


      6 432

      ≥ 12 m et < 18 m

      93

      ≥ 18 m et < 24 m

      0

      ≥ 24 m

      0

      Palangriers pêchant du Rouget de vase et du Merlu dans les SRG 8, 9, 10 et 11

      < 12 m


      1 436

      ≥ 12 m et < 18 m

      44

      ≥ 18 m et < 24 m

      0

      ≥ 24 m

      0


    • ANNEXE 5
      QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA DRAGUE D'ÉTANG EN MER MÉDITERRANÉE
      Quota : 651 jours


      NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE PAR ANNÉE DE GESTION

      Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Sud (OP DU SUD).

      63

      Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN).

      21

      Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Levant (OP du Levant)

      105

      Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci- dessous

      - pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

      168

      - pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Occitanie ;

      273

      - pour les navires immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse.

      0

      Total

      651


    • ANNEXE 6
      QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA SENNE DE PLAGE EN MER MÉDITERRANÉE
      Quota : 1 386 jours


      NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE PAR ANNÉE DE GESTION

      Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Sud (OP DU SUD).

      115

      Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN).

      115

      Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Levant (OP du Levant)

      347

      Navires non adhérents à une organisation de producteurs dans le respect des limitations ci- dessous :

      - pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

      231

      - pour les navires immatriculés dans le ressort de la région Occitanie ;

      578

      - pour les navires immatriculés dans le ressort de la collectivité territoriale de Corse.

      0

      Total

      1 386


    • ANNEXE 7
      QUOTA D'EFFORT DE PÊCHE ATTRIBUÉ AUX NAVIRES DE PÊCHE BATTANT PAVILLON FRANÇAIS POUR LA PÊCHE PROFESSIONNELLE À LA SENNE TOURNANTE COULISSANTE EN MER MÉDITERRANÉE
      Quota : 2 450 jours


      NOMBRE DE JOURS DE PÊCHE PAR ANNÉE DE GESTION

      Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Sud (OP DU SUD).

      560

      Navires adhérents à l'organisation de producteurs SA Coopérative maritime des pêcheurs de Sète-Mole (SATHOAN).

      1050

      Navires adhérents à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs du Levant (OP du Levant)

      455

      Navires non adhérents à une organisation de producteurs

      350

      Total

      2 415


    • ANNEXE 8
      DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA MESURE CITÉE À L'ARTICLE 6 DU PRÉSENT ARRÊTÉ POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UNE MESURE DU MÉCANISME DE COMPENSATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT (UE) 2026/266 DU CONSEIL


      Utilisation d'un chalut doté d'un cul de chalut à mailles carrées de 45 mm

      Date d'entrée en vigueur

      315095

      01/01/2026

      330139

      30/04/2026

      330140

      01/01/2026

      330168

      30/04/2026

      374004

      01/01/2026

      386543

      30/04/2026

      436731

      01/01/2026

      494698

      30/04/2026

      511553

      30/04/2026

      528896

      01/01/2026

      533056

      01/01/2026

      541682

      01/01/2026

      555523

      30/04/2026

      568581

      01/01/2026

      568849

      30/04/2026

      595980

      01/01/2026

      613327

      01/01/2026

      624710

      01/01/2026

      631225

      01/01/2026

      636287

      01/01/2026

      652423

      01/01/2026

      663275

      01/01/2026

      669389

      01/01/2026

      711693

      01/01/2026

      753091

      30/04/2026

      776414

      30/04/2026

      836738

      30/04/2026

      900283

      01/01/2026

      900290

      30/04/2026

      915202

      30/04/2026

      916457

      01/01/2026

      916462

      01/01/2026

      916465

      30/04/2026

      916474

      30/04/2026

      916475

      30/04/2026

      916482

      01/01/2026

      916488

      01/01/2026

      917371

      30/04/2026

      923715

      01/01/2026

      923716

      01/01/2026

      923734

      01/01/2026

      925347

      01/01/2026

      933069

      30/04/2026


Fait le 16 avril 2026.


Pour la ministre et par délégation :
L'adjoint à la cheffe du service pêche maritime et aquaculture durables,
S. Couderc