Article 6
Mécanisme de compensation.
Les armateurs et capitaines des navires, s'étant tous engagés à mettre en place un maillage dans le cul de chalut stricto sensu en 45mm carré, conformément à l'article 8 du règlement (UE) n° 2026/266, y sont obligés au plus tard à la date d'engagement qui figure en annexe du présent arrêté.
L'utilisation ou la détention à bord par un navire d'un chalut de fond dont les caractéristiques sont différentes de celles qui figurent en annexe est interdite.