Chapitre Ier : Recrutement (Articles 1 à 2)
Chapitre II : Avancement de grade (Articles 3 à 4)
Chapitre III : Création des échelles de solde et conditions d'accès aux échelons (Articles 5 à 6)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 7 à 8)
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales (Articles 9 à 18)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 11 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 6113-1 ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 modifié fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 3 avril et du 30 septembre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - SECTION 5 : RECRUTEMENT AU CHOIX PARMI LES OFFI... (VD)
- Modifie Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 11 (VD)
- Modifie Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 12 (VD)
- Modifie Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 17 (VD)
- Modifie Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 18 (VD)
- Modifie Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 19 (VD)
- Abroge Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 24 (VT)
- Modifie Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 25 (VD)
- Modifie Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 26 (VD)
- Modifie Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 27 (VD)
- Modifie Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 28 (VD)
- Modifie Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 29 (VD)
- Modifie Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 6 (VD)
- Modifie Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 8 (VD)
- A modifié les dispositions suivantes
- A modifié les dispositions suivantes
- Modifie Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 34 (VD)
- Crée Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 35-1 (VD)
- Modifie Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 36 (VD)
- Modifie Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 36-1 (VD)
- Modifie Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 37 (VD)
- Crée Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 37-1 (VD)
- Crée Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 37-2 (VD)
- Abroge Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008 - art. 38 (VT)
- A modifié les dispositions suivantes
- Crée Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 - art. 23-1 (VD)
- Modifie Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 - art. 24 (VD)
- Abroge Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 - art. 24-1 (VT)
- Modifie Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 - art. 24-2 (VD)
- Modifie Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 - art. 25 (VD)
- Crée Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 - art. 25-1 (VD)
- Crée Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 - art. 25-2 (VD)
- Abroge Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012 - art. 26 (VT)
Article 7
Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la défense.
Art. R4131-10
- Code de procédure pénale
Art. R11
- Décret n°2008-946 du 12 septembre 2008
Art. 5, Sct. SECTION 2 : ADMISSION A LA FORMATION INITIALE A L'ACADÉMIE MILITAIRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE, Sct. CHAPITRE III : DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU D'UN ORGANISME INTERNATIONAL ADMIS A L'ACADÉMIE MILITAIRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE, Art. 20, Art. 22, Art. 23
- Décret n°2008-947 du 12 septembre 2008
Art. 4, Art. 5, Art. 9, Art. 14, Art. 15, Art. 16
- Décret n°2012-1456 du 24 décembre 2012
Art. 13, Art. 14, Art. 17
- Décret n° 48-1366 du 27 août 1948
Art. Tableau VII bis
- DÉCRET n°2014-639 du 18 juin 2014
Art. 1, Art. 2, Art. 3
II. - Les dispositions modifiées par les 6° et 7 du I peuvent être modifiées dans les formes requises pour leur modification antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 9
Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025
I. - Jusqu'au 31 décembre 2030, la limite d'âge maximal applicable au concours prévu au 3° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé reste fixée à 36 ans pour les sous-officiers de gendarmerie qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, remplissaient les conditions requises pour s'y présenter.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2033, les adjudants-chefs de gendarmerie âgés de cinquante ans au plus et réunissant au moins dix-huit ans de services civils et militaires dont au moins six ans effectués en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B peuvent être recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 34 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé. Les nominations ainsi prononcées sont comprises dans la limite prévue au troisième alinéa de l'article 26 de ce même décret. La condition de grade est appréciée au plus tard à la date de nomination dans le corps des officiers de gendarmerie.Article 10
Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025
Les dispositions de l'article 33 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé dans sa rédaction issue du a du 2° de l'article 3 du présent décret ne sont pas applicables aux capitaines ayant accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade avant le 1er janvier 2027.Article 11
Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025
I. - A la date de l'entrée en vigueur du présent décret, les officiers de gendarmerie et les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale conservent leur grade, leur ancienneté de grade ainsi que leur rang et appellation. Le cas échéant, ils conservent le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement.
Les officiers bénéficiant d'un maintien d'indice à titre personnel avant l'entrée en vigueur du présent décret continuent, s'ils y ont intérêt, à conserver cet indice jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice au moins égal.
II. - Les officiers sont reclassés dans le grade, l'échelle de solde à laquelle ils sont éligibles et les échelons conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade
Echelon
Echelle de solde
Echelon
Ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon
Général de division
Echelon unique
3e chevron
(à partir d'1 an d'ancienneté dans le chevron)
3
4e échelon
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an
3e chevron
3e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron
2e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron
1er échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
Général de brigade
Echelon unique
3e chevron
(à partir d'1 an d'ancienneté dans le chevron)
3
4e échelon
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an
3e chevron
3e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron
2e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron
1er échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
Colonel éligible à l'échelle de solde n° 2
Echelon spécial
3e chevron (à partir d'1 an d'ancienneté dans le chevron)
2
14e échelon
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée minorée d'un an
3e chevron (avant 1 an d'ancienneté dans le chevron)
13e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron
12e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron
11e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
4e échelon
3e chevron
10e échelon
1/4 de l'ancienneté dans le chevron conservée dans la limite de 10 mois
2e chevron
9e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron
8e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
3e échelon
3e chevron
7e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
2e chevron
6e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
1er chevron
5e échelon
Ancienneté dans le chevron conservée
2e échelon (à partir de 3 ans de grade)
4e échelon
Ancienneté conservée minorée de 2 ans
2e échelon (entre 2 et 3 ans de grade)
3e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
2e échelon avant 2 ans de grade
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
2
10e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon exceptionnel
8e échelon
1/4 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 10 mois
5e échelon (à partir de 9 ans de grade)
7e échelon
1/5 de l'ancienneté conservée dans un maximum de 11 mois
5e échelon (entre 8 et 9 ans de grade)
6e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
5e échelon (avant 8 ans de grade)
5e échelon
Ancienneté conservée
4e échelon (à partir de 6 ans de grade)
4e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
4e échelon (entre 5 et 6 ans de grade)
4e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
4e échelon (avant 5 ans de grade)
3e échelon
Ancienneté conservée majorée d'1 an
3e échelon (à partir de 3 ans de grade)
3e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
3e échelon (avant 3 ans de grade)
2e échelon
Ancienneté conservée majorée d'1 an
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Chef d'escadron /
Commandant éligible à l'échelle de solde n° 2
2e échelon exceptionnel
2
Echelon exceptionnel
Ancienneté conservée
1er échelon exceptionnel
6e échelon
Ancienneté conservée
5e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté conservée majorée de 2 ans
4e échelon
5e échelon
1/2 de l'ancienneté conservée majorée d'1 an
3e échelon (à partir de 5 ans de grade)
5e échelon
1/4 de l'ancienneté conservée
3e échelon (avant 5 ans de grade)
4e échelon
Ancienneté conservée
2e échelon (à partir de 2 ans de grade)
3e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
2e échelon (avant 2 ans de grade)
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Chef d'escadron /
Commandant éligible à l'échelle de solde n° 1
2e échelon exceptionnel
1
Echelon exceptionnel
Ancienneté conservée
1er échelon exceptionnel
13e échelon
Ancienneté conservée
5e échelon (à partir de 11 ans de grade)
12e échelon
1/4 de l'ancienneté conservée dans la limite de 10 mois
5e échelon (entre 10 et 11 ans de grade)
11e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
5e échelon (avant 10 ans de grade)
10e échelon
Ancienneté conservée
4e échelon (à partir de 8 ans de grade)
9e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
4e échelon (avant 8 ans de grade)
8e échelon
Ancienneté conservée
3e échelon (à partir de 6 ans de grade)
7e échelon
Ancienneté conservée minorée de 3 ans
3e échelon (entre 5 et 6 ans de grade)
6e échelon
Ancienneté conservée minorée de 2 ans
3e échelon (entre 4 et 5 ans de grade)
5e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
3e échelon (avant 4 ans de grade)
4e échelon
Ancienneté conservée
2e échelon (à partir de 2 ans de grade)
3e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
2e échelon (avant 2 ans de grade)
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Capitaine
Echelon exceptionnel
1
Echelon exceptionnel
Ancienneté conservée
5e échelon
5e échelon
Ancienneté conservée
4e échelon
4e échelon
Ancienneté conservée
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Lieutenant
4e échelon (à partir de 7 ans de grade)
1
8e échelon
Ancienneté conservée
4e échelon (entre 6 et 7 ans de grade)
7e échelon
Ancienneté conservée minorée de 3 ans
4e échelon (entre 5 et 6 ans de grade)
6e échelon
Ancienneté conservée minorée de 2 ans
4e échelon (entre 4 et 5 ans de grade)
5e échelon
Ancienneté conservée minorée d'1 an
4e échelon (avant 4 ans de grade)
4e échelon
Ancienneté conservée
3e échelon
3e échelon
Ancienneté conservée
2e échelon
2e échelon
Ancienneté conservée
1er échelon
1er échelon
Ancienneté conservée
Sous-lieutenant
Echelon unique
1
Echelon unique
Ancienneté conservée
III. - Les officiers des grades de chef d'escadron et de commandant bénéficiant de la classe fonctionnelle sont reclassés dans les échelons de leur grade selon les conditions prévues à l'article 36 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé et à l'article 24 du décret du 24 décembre 2012 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés conformément au tableau du présent article.Article 12
Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article 11 :
1° A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 8 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé et au 1° de l'article 7 du 24 décembre 2012 susvisé, et nommés dans leur grade avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ou dans le corps du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale. Ils bénéficient, en outre, à la même date, d'une bonification d'ancienneté égale au temps passé dans le corps des officiers de gendarmerie ou dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale.
Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent aux recrutements opérés avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2023-675 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, il est tenu compte des reclassements prévus par ce même décret ;
2° Les capitaines, promus à leur grade avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret et comptant au moins vingt-deux ans de service, sont reclassés conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Echelle de solde
Echelon
Ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon
4e échelon
1
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 12 mois
3e échelon
4e échelon
12 mois
2e échelon
4e échelon
6 mois
1er échelon
4e échelon
Aucune ancienneté conservéeArticle 13
Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025
Jusqu'au 31 décembre 2040, les officiers des grades de chef d'escadron et de commandant ayant été nommés dans leur corps avant le 31 décembre 2027 et se trouvant à moins de trois ans de leur limite d'âge ou de durée de service peuvent accéder à un échelon spécial du grade de chef d'escadron et du grade de commandant. L'accès à cet échelon prive l'officier d'une promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel.Article 14
Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025
Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre a pour effet de placer l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.Article 15
Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article 36 du décret n° 2008-946 du 28 septembre 2008 susvisé dans sa rédaction issue du 3° de l'article 5 du présent décret et de l'article 24 du décret du 24 décembre 2012 susvisé dans sa rédaction issue du 2° de l'article 6 du présent décret, les limites maximales d'ancienneté pour accéder aux échelons exceptionnels des différents grades ne sont pas opposables aux officiers qui étaient détenteurs d'un échelon exceptionnel avant les reclassements prévus par le 1° de l'article 11 du présent décret.Article 16
Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025
Les colonels relevant de l'échelle de solde n° 2 ne peuvent accéder à l'échelle de solde n° 3 dans ce grade qu'à partir du 1er juillet 2026.Article 17
Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025
I. - Les dispositions des articles 5 à 8 et 11 à 16 du présent décret entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
II. - Les dispositions des articles 3, 4 et 10 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2027, à l'exception du b du 2° de l'article 3 et du e du 3° de l'article 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
III. - Les dispositions des articles 1er, 2 et 9 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
IV. - Les tableaux d'avancement pour l'année 2027 sont établis en 2026 conformément aux dispositions du décret n° 2008-946 du 28 septembre 2008 et du décret du 24 décembre 2012 susvisés dans leur rédaction issue des articles 3 et 4 du présent décret et à celles de l'article 10 du présent décret.Article 18
Version en vigueur depuis le 05/11/2025Version en vigueur depuis le 05 novembre 2025
Le ministre de l'intérieur, la ministre des armées et des anciens combattants et la ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 3 novembre 2025.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Laurent Nunez
La ministre des armées et des anciens combattants,
Catherine Vautrin
La ministre de l'action et des comptes publics,
Amélie de Montchalin