Arrêté du 18 juin 2025 relatif à la prise en compte des égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières pour l'application des seuils sur les quantités d'énergies comptabilisées pour la liquidation de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

en vigueur au 16/08/2026en vigueur au 16 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026

NOR : ECOR2511644A

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La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Vu la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
Vu le code des douanes, notamment son article 266 quindecies ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 281-1 à L. 283-4 ;
Vu la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21


    Pour l'application du présent arrêté, sont retenues les définitions figurant au I de l'article 300 bis du code général des impôts.


    Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21


    Au tableau du deuxième alinéa du C du V de l'article 300 bis du code général des impôts, les égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières sont pris en compte :


    -à hauteur de 40 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 dudit tableau ;
    -à hauteur de 60 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 dudit tableau.


    Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/06/2025Version en vigueur depuis le 27 juin 2025


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 18 juin 2025.


Le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé de l'industrie et de l'énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'énergie,
L. Kueny


La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général des douanes et droits indirects,
F. Colas


La ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint de la performance économique et environnementale des entreprises,
S. Lhermitte