Au tableau du deuxième alinéa du C du V de l'article 300 bis du code général des impôts, les égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières sont pris en compte :
-à hauteur de 40 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 dudit tableau ;
-à hauteur de 60 % de leur contenu énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 dudit tableau.
Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.