Arrêté du 15 juin 2024 relatif à la filière citoyenne de sécurité civile dans le domaine de la formation aux premiers secours

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 juillet 2024

NOR : IOME2411563A

JORF n°0162 du 9 juillet 2024

Version en vigueur au 15 janvier 2025


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer et la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment l'article R. 726-1 et suivants,
Arrêtent :


  • Dans le cadre de la formation de base aux premiers secours, il est institué une filière de formation pour les citoyens, acteurs de la sécurité civile.
    Cette filière est dénommée « filière citoyenne de sécurité civile ».


  • La filière citoyenne de sécurité civile comprend les unités d'enseignement suivantes :
    1° La sensibilisation aux « gestes qui sauvent » dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 1 du présent arrêté ;
    2° La formation initiale et continue « premiers secours citoyen » (PSC) dont les référentiels nationaux de compétences, de formation et de certification figurent en annexe 2 du présent arrêté.


  • Les organismes habilités et ceux qui bénéficient d'une délégation s'engagent à :


    - assurer les formations conformément aux conditions décrites dans le référentiel de formation validé par le ministre chargé de la sécurité civile ;
    - disposer d'un nombre suffisant de formateurs de formateurs et de formateurs, à jour de leur formation continue, pour la conduite satisfaisante des sessions qu'ils organisent ;
    - assurer ou faire assurer la formation continue de ses formateurs de formateurs et formateurs ;
    - proposer au préfet de département des formateurs de formateurs et formateurs pour participer aux jurys d'examens des différentes formations aux premiers secours ;
    - mettre à disposition de ses formateurs de formateurs et formateurs, les matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations ;
    - ne pas confier la réalisation des formations à une personne morale tierce non habilitée.


  • Les dispositions des paragraphes 2.2 et 2.4 des annexes du présent arrêté peuvent faire l'objet de dérogations si des mesures compensatoires garantissent la qualité de la formation et la sécurité des participants. Les dérogations sont validées par le ministre chargé de la sécurité civile.
    Aucune dérogation ne sera accordée pour réaliser les formations exclusivement à distance.

  • I.- Les termes " premiers secours citoyen " et " PSC " se substituent respectivement aux termes " prévention et secours civiques de niveau 1 " et " PSC1 " dans tous les textes réglementaires.

    II.- Sont abrogés :

    -l'arrêté du 30 juin 2017 instituant une sensibilisation aux gestes qui sauvent ;

    -l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 ".


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 2 mai 2005
    Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. Annexe I, Art. Annexe II
    - Arrêté du 8 février 2007
    Art. 1
    - Arrêté du 10 août 2007
    Art. 1
    - Arrêté du 4 janvier 2008
    Art. 3
    - Arrêté du 22 janvier 2008
    Art. 3
    - Arrêté du 25 avril 2008
    Art. 1
    - Arrêté du 1er juillet 2008
    Art. Annexe III
    - Arrêté du 1er juillet 2008
    Art. 4
    - Arrêté du 1er juillet 2008
    Art. 4, Art. 6
    - Arrêté du 1er juillet 2008
    Art. 4
    - Arrêté du 1er juillet 2008
    Art. 3, Art. 4
    - Arrêté du 1er juillet 2008
    Art. Annexe III
    - Arrêté du 1er juillet 2008
    Art. 4
    - Arrêté du 21 juillet 2008
    Art. 5, Art. Annexe
    - Arrêté du 4 septembre 2008
    Art. 1
    - Arrêté du 28 octobre 2008
    Art. 2
    - Arrêté du 24 novembre 2008
    Art. 1
    - Arrêté du 26 février 2009
    Art. 1
    - Arrêté du 30 avril 2009
    Art. 1
    - Arrêté du 12 mai 2009
    Art. 1
    - Arrêté du 15 juillet 2009
    Art. 1
    - Arrêté du 8 octobre 2009
    Art. 1
    - Arrêté du 16 octobre 2009
    Art. 1
    - Arrêté du 27 novembre 2009
    Art. 1
    - Arrêté du 18 janvier 2010
    Art. 1
    - Arrêté du 1er avril 2010
    Art. 1
    - Arrêté du 18 mai 2010
    Art. null
    - Arrêté du 26 juillet 2010
    Art. 1
    - Arrêté du 30 septembre 2010
    Art. 1
    - Arrêté du 22 octobre 2010
    Art. 1, Art. 2
    - Arrêté du 17 novembre 2010
    Art. 1
    - Arrêté du 23 décembre 2010
    Art. 1
    - Arrêté du 17 février 2011
    Art. 1
    - Arrêté du 2 mai 2011
    Art. I, Art. I bis
    - Arrêté du 29 juin 2011
    Art. 2, Art. 5, Art. 6, Art. 7
    - Arrêté du 24 avril 2012
    Art. Annexe I
    - Arrêté du 20 juillet 2012
    Art. 1
    - Arrêté du 16 août 2012
    Art. 1
    - Arrêté du 7 décembre 2012
    Art. 1, Art. 3
    - Arrêté du 21 février 2013
    Art. 1
    - ARRÊTÉ du 22 mai 2014
    Art. 27
    - ARRÊTÉ du 20 octobre 2014
    Art. Annexe III
    - Arrêté du 31 décembre 2015
    Art. 7
    - Arrêté du 23 mai 2016
    Art. 4
    - Arrêté du 5 septembre 2016
    Art. 5
    - Arrêté du 5 septembre 2016
    Art. 5
    - Arrêté du 21 septembre 2016
    Art. 4
    - Arrêté du 21 septembre 2016
    Art. 4
    - Arrêté du 28 septembre 2016
    Art. 4
    - Arrêté du 10 octobre 2016
    Art. 4
    - Arrêté du 9 novembre 2016
    Art. 4
    - Arrêté du 27 février 2017
    Art. 5
    - Arrêté du 27 février 2017
    Art. 4, Art. 5, Art. 8
    - Arrêté du 27 juin 2017
    Art. 7, Art. 13, Art. 11-2
    - Arrêté du 24 octobre 2017
    Art. 3
    - Arrêté du 7 novembre 2017
    Art. 4
    - Arrêté du 7 novembre 2017
    Art. 4
    - Arrêté du 7 novembre 2017
    Art. 4
    - Arrêté du 28 mars 2018
    Art. 4
    - Arrêté du 4 avril 2018
    Art. 4
    - Arrêté du 4 avril 2018
    Art. 5
    - Arrêté du 9 avril 2018
    Art. 5, Art. 6, Art. 7
    - Arrêté du 22 août 2018
    Art. 4
    - Arrêté du 26 octobre 2018
    Art. 22
    - Arrêté du 12 février 2019
    Art. 1
    - Arrêté du 10 avril 2019
    Art. null
    - Arrêté du 22 juillet 2019
    Art. 4
    - Arrêté du 22 juillet 2019
    Art. 5
    - Arrêté du 13 mai 2020
    Art. 5
    - Arrêté du 25 mai 2020
    Art. 6
    - Arrêté du 1er juin 2021
    Art. 15, Art. 25, Art. Annexe 2
    - Arrêté du 21 juillet 2021
    Art. 4
    - Arrêté du 21 juillet 2021
    Art. 5
    - Arrêté du 13 mai 2022
    Art. 4
    - Arrêté du 7 septembre 2022
    Art. 2
    - Arrêté du 28 septembre 2023
    Art. null
    - Arrêté du 19 décembre 2023
    Art. Annexe I
    - Arrêté du 27 février 2024
    Art. null
    - Code de la santé publique
    Art. Annexe 11-7-1
    - Code du sport.
    Art. A212-170, Art. A322-171, Art. Annexe II-20, Art. A212-52-1, Art. A212-57-1
    - Arrêté du 27 avril 2007
    Art. 1
    - Arrêté du 28 janvier 2013
    Art. 1
    - Arrêté du 3 juillet 2013
    Art. 3
    - Arrêté du 25 juillet 2013
    Art. 1
    - Arrêté du 29 juillet 2013
    Art. 1
    - Arrêté du 20 septembre 2013
    Art. 1
    - ARRÊTÉ du 11 août 2015
    Art. Annexe IV
    - Arrêté du 16 février 2016
    Art. 1
    - Arrêté du 11 juillet 2017
    Art. 3, Art. 6
    - Arrêté du 11 août 2017
    Art. 1
    - Arrêté du 30 novembre 2017
    Art. 1
    - Arrêté du 29 janvier 2018
    Art. 1
    - Arrêté du 19 mars 2018
    Art. 1
    - Arrêté du 26 mars 2018
    Art. 1
    - Arrêté du 2 août 2018
    Art. 1
    - Arrêté du 28 janvier 2019
    Art. 1
    - Arrêté du 16 avril 2019
    Art. 1
    - Arrêté du 19 août 2019
    Art. 3
    - Arrêté du 25 septembre 2019
    Art. 1
    - Arrêté du 21 octobre 2019
    Art. 1
    - Arrêté du 2 mars 2020
    Art. 1
    - Arrêté du 13 août 2020
    Art. 1
    - Arrêté du 21 septembre 2020
    Art. 1
    - Arrêté du 21 décembre 2020
    Art. 1, Art. 7, Art. 8
    - Arrêté du 29 juin 2021
    Art. 1
    - Arrêté du 30 juin 2021
    Art. 1
    - Arrêté du 13 juin 2022
    Art. 1
    - Arrêté du 16 décembre 2022
    Art. 1
    - Arrêté du 5 juillet 2023
    Art. 1
    - Arrêté du 15 septembre 2023
    Art. 1
    - Arrêté du 28 septembre 2023
    Art. 7
    - Arrêté du 13 novembre 2023
    Art. 1
    - Arrêté du 21 novembre 2023
    Art. 3
    - Arrêté du 1er juillet 2024
    Art. null
    - Code de la route.
    Art. R433-18
    - Code des transports
    Art. A4231-17-1
    - Code du service national
    Art. R121-15, Art. R121-47-1
    - Code du sport.
    Art. Annexe III-28, Art. D211-101
    - Décret n°2009-1569 du 15 décembre 2009
    Art. 2
    - DÉCRET n°2014-1292 du 23 octobre 2014
    Art. null

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Arrêté du 30 juin 2017
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 5-1, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10
    - Arrêté du 24 juillet 2007
    Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 7, Sct. Annexes, Art. Annexe 1, Art. Annexe 2, Art. Annexe 3


  • Les dispositions du présent arrêté et ses annexes sont applicables en Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : la référence au préfet de département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française.


  • Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    • ANNEXES
      ANNEXE 1
      SENSIBILISATION AUX « GESTES QUI SAUVENT »


      • 1.1. Objectif


        La sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS) a pour objectif d'initier le plus grand nombre de citoyens aux compétences nécessaires pour devenir le premier maillon de la chaîne de secours et ainsi préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant les secours organisés.


        1.2. Compétences attendues


        La sensibilisation aux gestes qui sauvent permet aux apprenants d'être initiés aux compétences suivantes :
        1. Assurer la sécurité de soi-même, de la victime ou de toute autre personne ;
        2. Transmettre, au service de secours d'urgence ou au service d'aide médicale urgente, les informations nécessaires à son intervention ;
        3. Agir immédiatement face à une personne :


        - victime d'une hémorragie ;
        - inconsciente qui respire ;
        - en arrêt cardiaque, avec ou sans défibrillateur.


        1.3. Equivalences reconnues


        Néant.


      • 2.1. Organismes de formation


        Les sensibilisations aux « gestes qui sauvent » peuvent être dispensées par les organismes habilités à dispenser a minima la formation « premiers secours citoyen » (PSC) suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure.


        2.2. Durée de la formation


        Les sensibilisations aux « gestes qui sauvent » sont dispensées en présentiel et sur une durée de deux heures minimum.


        2.3. Qualification des formateurs


        Les formations peuvent être assurées uniquement par les formateurs des organismes habilités suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure, remplissant l'une des conditions suivantes :


        - être titulaires du certificat de compétences de pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours (PAE FPS) ou du certificat de compétences de pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours citoyen (PAE FPSC) et satisfaire aux obligations de formation continue ;
        - être titulaires d'un certificat de formateur de sauveteur-secouriste du travail (FOSST) en cours de validité ;
        - être majeurs, titulaires d'un certificat de compétence de sauveteur « premiers secours citoyen », ou équivalent, de moins de trois ans et formés par leur autorité d'emploi suivant un référentiel interne déposé auprès du ministre en charge de la sécurité civile ;
        - être titulaire de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU 1 ou 2) et formés aux recommandations techniques et pédagogiques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.


        2.4. Encadrement de la formation


        Le nombre d'apprenants par session de formation est de 15 maximum pour un formateur.


        2.5. Conditions d'admission en formation


        La formation est ouverte à toute personne âgée au minimum de dix ans.


        2.6. Contenu de la formation


        A défaut d'un référentiel interne de formation déposé auprès du ministre en charge de la sécurité civile, les formations doivent être conformes aux recommandations techniques et pédagogiques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ces recommandations techniques sont établies par un comité médico-pédagogique dont la composition et les missions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge de la santé.


        2.7. Conditions matérielles de formation


        Les conditions matérielles de formation sont décrites dans les recommandations techniques et pédagogiques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.


      • La participation à l'intégralité de la sensibilisation aux « gestes qui sauvent » donne lieu à la délivrance d'une attestation, par le formateur, conformément au modèle établi par le ministre chargé de la sécurité civile.


    • ANNEXE 2
      UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « PREMIERS SECOURS CITOYEN »


      • 1.1. Objectif


        L'unité d'enseignement « premiers secours citoyen » (PSC) a pour objectif de faire acquérir aux citoyens les capacités nécessaires pour porter assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent en réalisant des gestes salvateurs, conformément aux dispositions de l'article L. 721-1 du code de sécurité intérieure.


        1.2. Compétences attendues


        L'unité d'enseignement permet aux apprenants d'acquérir les compétences suivantes :
        1. Assurer une protection immédiate, adaptée et permanente pour soi-même, la victime et les autres personnes des dangers environnants ;
        2. Assurer la transmission de l'alerte au service le plus adapté ;
        3. Agir immédiatement face à une personne :


        - victime d'une obstruction des voies aériennes ;
        - victime d'un saignement abondant ;
        - inconsciente qui respire ;
        - en arrêt cardiaque, avec ou sans défibrillateur ;
        - victime d'un malaise ;
        - victime d'un traumatisme du squelette ou de la peau.


        1.3. Equivalences reconnues


        Sont reconnus comme titulaires par équivalence de la formation initiale « premiers secours citoyen », les titulaires :


        - du brevet national de secouriste (BNS), délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 avril 1978 relatif au brevet national de secourisme ;
        - du brevet national des premiers secours (BNPS), délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
        - de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
        - du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe (CFAPSE) délivré conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;
        - du certificat de compétences de citoyen de sécurité civile « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juillet 2007 modifié ;
        - d'un certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST) ;
        - de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 ou 2 (AFGSU1 ou AFGSU2) ;
        - du certificat de compétences de secouriste « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE1), ou équivalent.


      • 2.1. Organismes de formation


        Seuls les organismes habilités suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure avec la mention « premiers secours citoyen » (PSC) peuvent être autorisés à dispenser cette unité d'enseignement.


        2.2. Durée de la formation


        La durée de la formation initiale « premiers secours citoyen » est de sept heures minimum. L'usage d'outils de formation ouvert accessible à distance peut permettre, sous réserve d'un référentiel interne de formation adapté, de minorer la durée de formation minimale de moitié.
        L'obligation et la périodicité de formation continue relèvent de l'autorité d'emploi. La durée et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
        Les titulaires d'une attestation de sensibilisation aux gestes qui sauvent (GQS) de moins d'un an, délivrée conformément à l'annexe 1 du présent arrêté, peuvent bénéficier d'un allégement de deux heures.


        2.3. Qualification des formateurs


        Les formations peuvent être assurées uniquement par les formateurs des organismes habilités, suivant les dispositions des articles R. 726-3 et suivants du code de la sécurité intérieure, remplissant l'une des conditions suivantes :


        - être titulaires du certificat de compétences de pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours (PAE FPS) ou du certificat de compétences de pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours citoyen (PAE FPSC) et satisfaire aux obligations de formation continue ;
        - être titulaires d'un certificat de formateur de sauveteur-secouriste du travail (FOSST) en cours de validité ;
        - être formateur pour l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence (AFGSU) et satisfaire aux obligations de formation continue.


        2.4. Encadrement de la formation


        Durant les temps de présentiel de l'unité d'enseignement « premiers secours citoyen », le nombre d'apprenants ne peut être inférieur à 2 et supérieur à 10 pour un formateur par session. Un nombre d'apprenants ou de formateurs non conforme doit amener à annuler ou interrompre une formation ou mettre en place une nouvelle session.


        2.5. Conditions d'admission en formation


        La formation est accessible, parmi le public cible fixé par l'habilitation de l'organisme de formation, à toute personne âgée au minimum de dix ans.
        Pour la formation au profit des personnes en situation de handicap, le référentiel doit prévoir tous les dispositifs et outils permettant de dispenser des formations adaptées au handicap.


        2.6. Contenu de la formation


        Le contenu technique des formations doit être strictement conforme aux recommandations techniques publiées sur le site internet de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ces recommandations sont établies par un comité médico-pédagogique dont la composition et les missions sont fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de la sécurité civile et du ministre en charge de la santé.
        Les formateurs suivent les directives pédagogiques inscrites dans le référentiel interne de formation de leur autorité d'emploi.


        2.7. Conditions matérielles de formation


        Les conditions matérielles de formation sont décrites dans le référentiel interne de formation de l'organisme habilité et doivent permettre la mise en œuvre des techniques décrites dans les recommandations techniques de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.


      • L'aptitude à réaliser les gestes salvateurs au profit des personnes en situation de détresse physique est reconnue par un certificat de compétences de citoyen sauveteur dont le modèle, intégré au référentiel interne de formation, doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.
        Ce certificat de compétences est délivré aux personnes qui ont :


        - participé à toutes les phases de la formation ;
        - réalisé ou fait réaliser tous les gestes de premiers secours au cours des phases d'apprentissage ;
        - participé une fois au moins, en qualité de sauveteur, à une activité d'application (cas concret, simulation).


Fait le 15 juin 2024.


Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,
J. Marion
Le directeur général des outre-mer,
O. Jacob


La ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale adjointe de la santé,
S. Sauneron

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